Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 61 du 1er janvier 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2013

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2013 JORF 13 juillet 2013

IDCC

  • 1147

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La CSMF ; La FMF ; Le SML,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNSS CFDT ; La FSAS CGT ; La FFSAS CFE-CGC ; La FPSPS FO ; La FNSCS CFTC,
  • Adhésion : L'union nationale des syndicats autonomes (UNSA), , par lettre du 30 janvier 2014 (BO n°2014-6)

Numéro du BO

2013-20

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Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981

  • Article

    En vigueur

    1. Augmentation de 1,5 % de la grille des salaires.
    2. La nouvelle valeur du point est fixée à 7,16 €.

    Grille de classification et salaires minimaux mensuels pour 151,67 au 1er janvier 2013

    (En euros.)

    Désignation des emploisNouveau
    coefficient
    Valeur du point
    (7,16 €)
    Salaire
    minimal légal
    Taux
    horaire minimal
    I. – Nettoyage et entretien2001 432,001 432,009,442
    1. Nettoyage et entretien et, éventuellement, travaux divers (aides techniques, expédition petit matériel, courses, ramassage)




    II. – Accueil et secrétariat




    2. Standardiste et/ou accueil réception2031 453,481 453,489,583
    2a. Secrétaire-réceptionniste et accueil avec création et suivi d'un dossier patient2041 460,641 460,649,630
    3. Secrétaire-réceptionniste et, notamment, accueil, plus standard, plus traitement informatique2051 467,801 467,809,678
    3a. Si en plus, l'une ou les activités suivantes : participation à un travail technique, tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses2061 474,961 474,969,725
    3b. Secrétaire-réceptionniste et accueil avec création et suivi d'un dossier patient, tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses et établissement et contrôle des dossiers de remboursements2071 482,121 482,129,772
    4. Secrétaire médical(e) diplômé(e)2091 496,441 496,449,866
    4a. Secrétaire médicale avec création et suivi d'un dossier patient, établissement et contrôle des dossiers de remboursement et application d'une procédure qualité2101 503,601 503,609,914
    4b. Mêmes fonctions plus comptabilité générale2151 539,401 539,4010,150
    4c. Secrétaire médicale avec création et suivi d'un dossier patient, établissement et contrôle des dossiers de remboursement et application d'une procédure qualité et identification des mesures d'hygiène et de sécurité applicables dans une entreprise de santé avec en plus comptabilité générale2161 546,561 546,5610,197
    4d. Secrétaire technique assistante d'un cabinet de dermatologie2181 560,881 560,8810,291
    5. Secrétaire de direction2451 754,201 754,2011,566
    III. – Personnel technique




    6a. Agent de cabinets utilisant l'imagerie médicale (ACIM)2051 467,801 467,809,678
    6b. Manipulateur(trice) radio ayant passé le contrôle des connaissances2181 560,881 560,8810,291
    6c. Manipulateur(trice) radio diplômé(e)2351 682,601 682,6011,094
    6d. Responsable de service2451 754,201 754,2011,566
    6e. Assistant(e) des cabinets de stomatologie2181 560,881 560,8810,291
    IV. – Personnel soignant




    7. Infirmier(ière)2351 682,601 682,6011,094
    8. Kinésithérapeute2351 682,601 682,6011,094
    9. Orthophoniste2351 682,601 682,6011,094
    10. Orthoptiste2351 682,601 682,6011,094
    11. Psychologue2351 682,601 682,6011,094
    V. – Personnel technique des cabinets d'anatomie et cytopathologiques




    12a. Technicien(ne) bac F7, F7' ou équivalent (arrêté du 4 novembre 1976 modifié) obligatoire, plus de 2 ans d'ancienneté2201 575,201 575,2010,386
    12b. Technicien(ne) titulaire du BTS2351 682,601 682,6011,094
    12c. Technicien(ne) niveau bac + 3 justifiant d'une formation spécifique en technique d'anatomo-cytopathologie2601 861,601 861,6012,274
    12d. Technicien(ne) responsable de service2651 897,401 897,4012,510

    Calcul du salaire minimum légal mensuel (151,67 heures) : coefficient × valeur de point.
    Calcul du taux horaire du salarié : (coefficient × valeur de point)/151,67.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 2 juillet 2013 - art. 1)