Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 5 mars 2013 à l'accord du 6 octobre 2006 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 22 novembre 2013 JORF 1 décembre 2013

IDCC

  • 1586

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 mars 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FICT,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNAA CFE-CGC ; La FGTA FO ; La CSFV CFTC ; La FGA CFDT ; La FNAF CGT,

Numéro du BO

2013-19

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant a pour objet de modifier et d'améliorer les dispositions de l'article 4.2 « Garantie rente éducation » de l'accord du 6 octobre 2006 portant amélioration du régime de prévoyance, modifié par un avenant n° 1 du 28 janvier 2010 et un avenant n° 2 du 15 avril 2010. Cet article est annulé et remplacé comme suit :


    « Article 4.2
    Garantie rente éducation


    Pour pourvoir à l'éducation des enfants dont les parents sont décédés ou en invalidité permanente et totale telle que définie à l'article 4.1, il est versé aux enfants à charge du salarié une rente éducation déterminée comme suit :


    – jusqu'au 16e anniversaire : 6 % du salaire de référence ;
    – au-delà et jusqu'au 18e anniversaire : 8 % du salaire de référence (jusqu'au 26e anniversaire de l'enfant, si ce dernier est apprenti, étudiant, au service national ou demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage).
    Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur :


    – de 0 à 16 ans : 1 200 € ;
    – de 16 à 18 ans : 1 400 € ;
    – de 18 à 26 ans : 1 400 €.
    La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
    Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement au 1er mai 2013, seront désormais calculées sur les bases définies par le présent avenant.


    Enfants à charge


    Sont considérés comme enfants à charge à la date de l'événement ouvrant droit à prestations les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :


    – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
    – jusqu'à leur 26e anniversaire, sous la condition soit :
    – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
    – d'être en apprentissage ;
    – de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
    – d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
    – d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
    – sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant que l'enfant invalide bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgés de moins de 26 ans à la date du décès du salarié.
    Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, et indépendamment de la position fiscale, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs – du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.


    Concubin. – Partenaire de Pacs


    L'OCIRP reconnaît la situation des partenaires liés par un Pacs et les considère comme des conjoints survivants.
    Le bénéfice des garanties de l'OCIRP est également ouvert aux couples concubins. Le concubin ou la concubine survivant (e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé.
    De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
    En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.


    Paiement de la rente


    La rente est versée par trimestre et d'avance.
    Elle prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité du salarié si les demandes de prestations comportant les pièces justificatives nécessaires ont été déposées dans un délai de 1 an.
    A défaut, elle prend effet au premier jour suivant la date de dépôt de la demande.
    Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution ou au jour de son décès.
    Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur, ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.
    Elle est versée tant que l'enfant est à charge ou poursuit des études et au maximum jusqu'au 26e anniversaire. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prendra effet le 1er mai 2013.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
    Les parties signataires ont convenu de demander sans délai son extension, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
    La fédération française des industriels charcutiers traiteurs (FICT) est chargée des formalités nécessaires.