Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 104 du 6 mars 2013 à l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 relatif au régime complémentaire de frais de soins de santé

Extension

Etendu par arrêté du 13 novembre 2014 JORF 27 novembre 2014

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 mars 2013.
  • Organisations d'employeurs : UNFD ; FNDE ; FNDPL.
  • Organisations syndicales des salariés : FCS CGT ; FS CFDT ; CSFV CFTC ; FNAA CFE-CGC ; FGTA FO.

Nota

Les dispositions des articles 1er et 3 ont été abrogées par avenant n°117 du 4 février 2014 précédemment à l'extension de l'avenant n°104.

Numéro du BO

2013-16

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Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Vu l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 ;
    Vu le rapport établi par AG2R Prévoyance sur les comptes du régime frais de santé pour les années 2009, 2010 et 2011 conformément au protocole d'accord du 6 mars 2013,
    Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 104 à la convention collective nationale du 15 avril 1988, ci-après désignée « convention collective ».
    Après examen du rapport établi par AG2R Prévoyance portant notamment sur la situation financière et la gestion du régime frais de santé, les partenaires sociaux ont décidé à l'unanimité de reconduire la désignation d'AG2R Prévoyance.
    Par ailleurs, les partenaires sociaux, à l'unanimité, ont décidé de placer la gestion du risque santé au cœur de leur priorité en accentuant, notamment, les actions et démarches liées à la prévention.
    En effet, l'interdépendance entre la prévention et les garanties frais de soins de santé renforce la nécessité de mettre en place des actions de prévention spécifiques à la branche.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux ont décidé de désigner AG2R Prévoyance comme organisme assureur du régime frais de soins de santé.
    Cette désignation sera réexaminée dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    En conséquence, les dispositions de l'article 13 de l'avenant n° 84 à la convention collective nationale du 15 avril 1998 sont annulées et remplacées par :


    « Article 13
    Désignation de l'organisme assureur


    AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code la sécurité sociale, membre du GIE AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, est désignée comme organisme assureur du présent régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé.
    Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront réexaminées par la commission nationale paritaire de la branche dans les 6 mois qui précèdent l'expiration d'un délai de 5 années à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est créé un fonds de prévention santé destiné au financement des actions de la branche en matière de prévention et gestion du risque santé.
    Un comité de prévention, composé de représentants de la commission paritaire nationale et, le cas échéant, d'invités reconnus pour leur expertise et leur qualification, décide des actions à mener dans le domaine de la prévention santé.

    NOTE : Il est créé un article 4 ter « Fonds de solidarité » à l'avenant n° 84 du 28 avril 2018 qui modifient les dispositions relatives à la création du fonds de prévention instituées par l'article 2 de l'avenant n° 104 du 6 mars 2013 (Avenant n° 121 du 26 octobre 2015 BO 2015/49).

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'alinéa 3 de l'article 17 de l'avenant n° 84 à la convention collective nationale du 15 avril 1998 est modifié comme suit :
    « Ce comité fonctionnera grâce à une indemnité de 2,5 % des cotisations brutes prélevée sur le compte de résultats du régime prévu à l'article 5, notamment pour :


    – couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat, édition) ;
    – former et informer les négociateurs paritaires ;
    – financer les études et l'information nécessaires au fonctionnement du régime. »
    Les autres alinéas de l'article 17 restant inchangés.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2014.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et L. 2231- 6 du code du travail.
    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

(1) L'article 1er consacré au renouvellement de l'organisme assureur est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
(ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1)

Nota

  • Les dispositions des articles 1er et 3 ont été abrogées par avenant n°117 du 4 février 2014 précédemment à l'extension de l'avenant n°104.