Convention collective nationale des entreprises relevant de la sélection et de la reproduction animale du 15 avril 2008

Textes Attachés : Accord du 8 octobre 2012 relatif à la rémunération des salariés en contrat de professionnalisation

IDCC

  • 7021

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 octobre 2012.
  • Organisations d'employeurs : SNCIA.
  • Organisations syndicales des salariés : FGA CFDT ; FGTA FO ; CFTC-Agri ; UNSA2A ; SNI CGC.

Condition de vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

Numéro du BO

2013-14

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    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Par le présent accord collectif, les parties signataires entendent confirmer la formation professionnelle comme un investissement au service du développement des salariés et de la performance des entreprises permettant l'adaptation nécessaire des métiers de la branche à leur environnement économique, technologique et sociétale.
      Le présent accord s'inscrit dans le cadre :

      – des orientations affichées par l'accord-cadre du 3 février 1997 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole ;
      – d'une politique de branche visant à préserver l'attractivité des métiers relevant de la sélection et de la reproduction animale.
      Il vise à améliorer les conditions de rémunération des salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation, tel que défini aux articles L. 6325-1 et suivants du code du travail.


      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord collectif de branche est applicable, sur l'ensemble du territoire français à l'exclusion des TOM, à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale du 15 avril 2008 applicable aux salariés des entreprises exerçant dans les espèces bovine et caprine une ou plusieurs des activités suivantes :

    – la reproduction par monte artificielle, notamment par insémination ou transplantation embryonnaire, y compris la pratique de constats de gestation, à l'exclusion de l'insémination par l'éleveur au sein de son troupeau ;
    – la sélection au sens du paragraphe II de l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux organismes de sélection des animaux d'élevage ;
    – la production ou le stockage de la semence (centre de stockage ou centre de collecte) ;
    – l'achat-vente de matériel de reproduction (semence, ovocytes et embryons) des reproducteurs.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur. Au terme de ce délai, il cessera de produire tout effet, les parties excluant toute reconduction.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord pourra être révisé à tout moment, en tout ou partie de ses dispositions, à la demande de chaque partie signataire ou ayant adhéré.
    En cas de révision par voie d'avenant, le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application d'un nouveau texte remplaçant la partie révisée.
    Sous réserve du droit d'opposition prévu à l'article L. 2261-8 du code du travail relatif aux avenants réduisant ou supprimant un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs, les avenants de révision signés par une ou plusieurs organisations syndicales se substituent de plein droit aux stipulations de l'accord qu'ils modifient.
    Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement. Le président en exercice de la commission mixte nationale, prévue à l'article 8 de la convention collective nationale du 15 avril 2008, réunira cette commission dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le salarié titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie, durant l'exécution de ce contrat s'il est à durée déterminée, ou durant la période de professionnalisation située au début du contrat s'il est à durée indéterminée, d'une rémunération minimale conventionnelle.
    Cette rémunération minimale est égale à 85 % de la rémunération annuelle minimale (RAM) ou de la rémunération mensuelle minimale (RMM) prévue par la convention nationale de branche du 15 avril 2008, correspondant à la classification conventionnelle résultant des missions et responsabilités exercées par l'intéressé dans le cadre de son contrat de professionnalisation.
    Conformément aux dispositions légales, les titulaires d'un contrat de professionnalisation de plus de 26 ans disposent d'une rémunération garantie égale au Smic ou à 85 % de la rémunération conventionnelle si celle-ci est supérieure.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa date de signature.
    Il s'applique aux contrats de professionnalisation définis aux articles L. 6325-1 et suivants du code du travail, à l'exclusion de tout autre dispositif de formation en alternance actuel ou futur.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il sera déposé auprès de la DIRECCTE d'Ile-de-France, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail.
    Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
    L'application du présent accord est subordonnée à son extension pleine et entière.
    Cette condition suspensive sera réputée réalisée à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.