Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

Textes Salaires : Accord du 7 février 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013

Extension

Etendu par arrêté du 18 juin 2013 JORF 2 juillet 2013

IDCC

  • 1555

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 février 2013.
  • Organisations d'employeurs : FACOPHAR ; SIMV ; SIDIV ; ANSVADM.
  • Organisations syndicales des salariés : FCMTE CFTC ; FNP FO.

Numéro du BO

2013-14

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Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Par la signature du présent accord, les parties signataires ont souhaité manifester leur volonté de poursuivre un dialogue social constructif au sein de la branche et de maintenir la continuité de ses efforts en matière de rémunération.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Au 1er mars 2013, les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et les rémunérations annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit pour 151,67 heures par mois :


    (En euros.)

    NiveauRémunération minimale
    mensuelle garantie
    Rémunération
    annuelle garantie
    I1 461

    II1 480

    III1 537

    IV1 696

    V1 887

    VI2 140

    VII A2 340

    VII B

    29 374
    VIII

    35 284
    IX

    41 578
    X

    48 772
    XI

    56 867
    XII

    65 859

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    La rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) conventionnelle sert également de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux I à VII A de la grille de classification.
    Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou JRTT, les avantages en nature et toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
    Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG :

    – les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
    – les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
    – la prime d'ancienneté ;
    – les majorations pour heures supplémentaires ;
    – les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
    – la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
    – les primes et indemnités prévues par la convention collective nationale du 1er juin 1989.
    La comparaison avec la RMMG doit être faite chaque mois.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la rémunération annuelle garantie (RAG) sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou JRTT :

    – les avantages en nature ;
    – toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
    Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RAG :

    – les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
    – les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
    – les majorations pour heures supplémentaires ;
    – les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
    – la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
    – les primes et indemnités prévues par la convention collective nationale du 1er juin 1989.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    La grille des salaires minima est à adapter à l'horaire effectif de travail auquel sont soumis les salariés.
    Les entreprises qui verseraient des rémunérations inférieures à celles qui résultent des dispositions du présent accord doivent obligatoirement les mettre en conformité avec celles-ci.
    Par ailleurs, les parties signataires s'engagent à ouvrir des discussions sur le présent accord dans le cas où l'indice INSEE 4018 E (ensemble des ménages, ensemble des dépenses hors tabac) dépasserait 1,5 % à l'issue du premier semestre 2013.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Au regard de l'article L. 2241-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre, le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.
    Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des services centraux du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et en un exemplaire remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du dialogue social.