Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Salaires : Champagne-Ardenne Accord du 4 février 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2013

Extension

Etendu par arrêté du 22 juillet 2013 JORF 4 août 2013

IDCC

  • 135
  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 février 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM Champagne-Ardenne,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFE-CGC ; La FG FO,

Numéro du BO

2013-14

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955 à l'exception des entreprises procédant à la fabrication de produits en béton.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Ardennes, Aube, Marne et Haute-Marne.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés.

    (En euros.)

    NiveauÉchelonValeur mensuelle
    I

    11 440
    21 462
    II


    11 469
    21 490
    31 535
    III


    11 542
    21 566
    31 613
    IV


    11 622
    21 648
    31 706
    V


    11 712
    21 766
    31 888
    VI


    11 920
    21 995
    32 155
    VII


    12 197
    22 332
    32 539

  • Article 4 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
    Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :


    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.
    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3.

    (1) L'article 4 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, les heures complémentaires éventuellement réalisées par les salariés à temps partiel devant être exclues de l'assiette du salaire mensuel minimum garanti.
     
    (Arrêté du 22 juillet 2013 - art. 1)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet accord s'applique à compter du 1er janvier 2013.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la Marne.
    Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    En application de l'article D. 2231-2 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi, par lettre recommandée avec avis de réception, de l'accord signé aux organisations syndicales.