Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Textes Attachés : Accord du 5 février 2013 relatif aux salaires minima et à l'égalité professionnelle pour l'année 2013

Extension

Etendu par arrêté du 7 juin 2013 JORF 14 juin 2013

IDCC

  • 2120

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 février 2013.
  • Organisations d'employeurs : AFB.
  • Organisations syndicales des salariés : FBA CFDT.

Numéro du BO

2013-14

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Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

    • Article

      En vigueur


      En application de l'article L. 2241-1 du code du travail et de l'article 42 de la convention collective de la banque, les partenaires sociaux se sont rencontrés à trois reprises, les 10 décembre 2012, 21 janvier et 5 février 2013, dans le cadre de la commission paritaire de la banque.
      A l'issue de ces négociations, les signataires ont adopté les dispositions suivantes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Mesures portant sur les minima : évolution et instauration de nouveaux minima


    a) Augmentation des minima
    Les salaires minima sont augmentés de 3 % pour les niveaux A à G, toutes anciennetés confondues.
    Les salaires minima sont augmentés de 2,5 % pour les niveaux H à K, toutes anciennetés confondues.
    b) Modification de la grille de salaires annuels minima de branche à l'ancienneté
    Il est décidé d'instaurer des minima à 15 ans pour les niveaux J et K.
    En conséquence des dispositions prévues aux alinéas a et b, les textes des annexes VI et VII ci-joints annulent et remplacent à compter du 1er janvier 2013 ceux figurant actuellement dans la convention collective de la banque.

  • Article 2

    En vigueur

    Mise en œuvre de la garantie salariale individuelle (GSI)


    Le taux de 3 % mentionné à l'alinéa 1 de l'article 41 de la convention collective de la banque est porté à titre exceptionnel à 5 % pour l'année 2013.
    Il est décidé de porter le seuil de 32 500 €, prévu à ce même article 41, à 34 000 €.
    La modification de la grille des minima à 15 ans d'ancienneté pour les niveaux J et K et la révision du seuil entraînent la révision de l'annexe VIII, ci-joint, pour l'application de la GSI.

  • Article 3

    En vigueur

    Mesures au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque


    Actions spécifiques pour la mixité des métiers


    La branche s'engage à :


    – repérer les métiers repères de la branche présentant un déséquilibre significatif au plan de la mixité et identifier les mesures correctives possibles ;
    – concevoir, au niveau de la branche professionnelle, des outils de communication, mis à la disposition des entreprises, permettant d'accroître la mixité dans les métiers le nécessitant (changer les mentalités, lever les préjugés, agir sur l'image de ces métiers...).
    Les entreprises, quant à elles, s'engagent à élargir les modes de diffusion en interne des offres d'emploi et veillent à ce que les postes, y compris les postes à responsabilité, soient portés à la connaissance de l'ensemble du personnel afin qu'il puisse éventuellement faire acte de candidature.


    Actions visant à supprimer les écarts résiduels de rémunération injustifiés


    Mesures au niveau des entreprises :
    La branche garantissant des salaires minima conventionnels par niveau de classification applicables à l'ensemble des salariés, il appartient aux entreprises de mettre en œuvre, à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, les mesures visant à corriger, le cas échéant, les écarts résiduels de rémunération non justifiés.
    Les employeurs s'engagent sur l'application de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et la suppression des écarts non justifiés au moyen de mesures adaptées. Les écarts les plus importants, identifiés dans l'entreprise, doivent être traités en priorité.
    Lorsque des écarts injustifiés sont constatés dans les entreprises, les budgets consacrés aux révisions salariales sont utilisés en conséquence.
    Les entreprises mettent en place un dispositif leur permettant de contrôler la répartition des augmentations individuelles afin de garantir l'évolution des rémunérations des femmes et des hommes selon les mêmes critères et d'éviter ainsi de créer de nouveaux écarts.
    Les partenaires sociaux rappellent que la pratique du temps partiel ne doit pas intervenir dans l'évaluation de la performance et dans l'attribution des augmentations individuelles.
    Mesures au niveau de la branche professionnelle :
    Il est convenu que le groupe technique paritaire « égalité professionnelle », créé par l'accord du 15 novembre 2006, se réunira dès le premier semestre 2013 pour examiner les indicateurs de l'accord précité afin de les adapter à la nouvelle grille des métiers repères et analyser ceux portant sur les rémunérations par métiers repères afin de mieux appréhender et expliciter les écarts de rémunération non justifiés par des éléments objectifs.
    Ce groupe de travail s'attachera plus particulièrement à l'étude des écarts entre le taux de promotion des femmes et celui des hommes par catégorie professionnelle et entre les catégories (TMB, cadres, hors classification).


    Actions sur la conciliation vie familiale-vie professionnelle


    La branche professionnelle invite les entreprises à prendre des dispositions permettant aux pères d'assurer pleinement leur rôle dans l'éducation des enfants.
    Ainsi, les employeurs prennent en charge le complément des indemnités journalières de sécurité sociale afin d'assurer le maintien du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, pendant 5 jours au titre des absences pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; cette durée est portée à 11 jours en cas de naissances multiples. Ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er février 2013.
    En conséquence, il est inséré un article 59.3 (voir annexe I) à la convention collective de la banque.
    La durée du congé paternité et d'accueil de l'enfant est prise en compte pour la détermination des droits à l'ancienneté et dans le calcul des droits au titre de l'intéressement et de la participation.
    Les entreprises veillent à la bonne tenue des réunions de travail ; dans la mesure du possible, celles-ci se déroulent pendant l'horaire collectif de travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée de l'accord


    L'accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.

    • Article

      En vigueur


      Annexe I


      « Article 59.3
      Congé de paternité et d'accueil de l'enfant


      L'employeur prend en charge le complément des indemnités journalières de sécurité sociale afin d'assurer le maintien du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, pendant 5 jours consécutifs au titre des absences pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; cette durée est portée à 11 jours consécutifs en cas de naissances multiples.
      La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est prise en compte pour la détermination des droits à l'ancienneté et dans le calcul des droits au titre de l'intéressement et de la participation. »

    • Article

      En vigueur


      Annexe VI


      Grille de salaires annuels minima de branche (hors ancienneté au 1er janvier 2013) pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail

      CatégorieNiveauSalaire annuel
      minimum (en euros)
      Salaire
      en points bancaires (1)
      TechniciensA18 5408 664

      B18 7778 774

      C19 1078 929

      D20 4879 573

      E21 45510 026

      F23 40210 936

      G25 93512 119
      CadresH28 60813 368

      I34 95316 333

      J42 23019 734

      K50 24623 479
      (1) Valeur du point bancaire : 2,14 €.

    • Article

      En vigueur


      Annexe VII


      Grille de salaires annuels minima de branche (à l'ancienneté au 1er janvier 2013) pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail


      (En euros.)

      CatégorieNiveauAncienneté


      5 ans10 ans15 ans20 ans
      TechniciensA18 84919 32319 90020 497

      B19 18919 68320 29120 888

      C19 50820 09520 70321 321

      D21 00221 63022 26922 938

      E21 99122 65023 33024 030

      F23 97824 69925 44126 203

      G26 58427 37728 20129 046
      CadresH29 31530 20231 104


      I35 82436 90038 007


      J43 27644 57745 920


      K51 50653 04454 640

    • Article

      En vigueur


      Annexe VIII


      Grille de référence pour l'application de la garantie salariale individuelle (art. 41) (à l'ancienneté au 1er janvier 2013) pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail


      (En euros.)

      CatégorieNiveauAncienneté


      5 ans10 ans15 ans20 ans
      TechniciensA34 00034 00034 00034 000

      B34 00034 00034 00034 000

      C34 00034 00034 00034 000

      D34 00034 00034 00034 000

      E34 00034 00034 00034 000

      F34 00034 00034 00034 000

      G34 00034 22135 25136 308
      CadresH36 64437 75338 880


      I44 78046 12547 509


      J54 09555 72157 400


      K64 38366 30568 300