Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.
Textes Attachés
Annexe. Classification des personnels de casinos
ABROGÉIndemnisation des salariés participant à la négociation de la convention collective nationale des casinos Accord du 28 août 1997
Avenant du 3 avril 2003 relatif à la mise en place de la commission paritaire nationale de santé au travail et prévention des risques professionnels
Adhésion par lettre du 30 janvier 2004 de la CGT à l'avenant n° 6 du 28 novembre 2003
Accord professionnel du 23 janvier 2004 relatif à l'indemnisation des salariés participant à la négociation de la convention collective des casinos
Avenant n° 3 du 2 juillet 2004 relatif aux réserves et exclusions formulées au moment de l'extension de la convention
Adhésion par lettre du 25 octobre 2004 de la fédération INOVA CFE-CGC
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des casinos
Accord du 31 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 31 octobre 2005 relatif à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
ABROGÉAccord du 2 mars 2006 sur le régime de base obligatoire de prévoyance
Adhésion par lettre du 7 avril 2006 de la fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services, section casino, à la convention collective nationale des casinos
Avenant n° 6 du 31 juillet 2007 portant modification de l'article 24
Avenant n° 7 du 21 novembre 2007 relatif à la modification de la classification des personnels des casinos (1)
Avenant n° 13 du 21 novembre 2007 à l'accord du 23 décembre 1996 aux modifications de classification des personnels des casinos (1)
Avenant n° 8 du 14 mars 2008 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Adhésion par lettre du 20 mai 2008 du SCMF à l'accord du 3 avril 2003 portant création d'une commission paritaire nationale de santé au travail et de prévention des risques professionnels
Avenant n° 9 du 30 juin 2008 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 10 du 30 juin 2008 relatif à l'indemnisation des salariés
Avenant n° 12 du 15 avril 2009 relatif à l'absence pour maladie et à l'indemnisation
Adhésion par lettre du 5 mai 2009 de la FEC FO à l'accord « CPNST » du 3 avril 2003
Avenant n° 13 du 31 octobre 2009 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Avenant n° 14 du 10 décembre 2009 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 16 du 30 novembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
Adhésion par lettre du 6 mai 2011 de l'ACIF à la convention
Avenant n° 17 du 21 juillet 2011 relatif à l'attribution des médailles du travail
Avenant n° 2 du 13 décembre 2012 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
Avenant n° 19 du 16 janvier 2013 relatif à la période d'essai
Avenant n° 22 du 28 avril 2016 relatif à la commission de validation des accords
Avenant n° 23 du 23 juin 2016 relatif à l'indemnisation des salariés participant à la négociation de la convention collective
Avenant n° 24 du 9 novembre 2016 relatif à l'aménagement des fins de carrière
Avenant n° 3 du 17 octobre 2017 relatif aux frais de santé
Avenant n° 26 du 31 janvier 2018 à l'avenant n° 17 du 21 juillet 2011 relatif à l'attribution des médailles du travail
Avenant n° 27 du 22 novembre 2018 portant modification de l'article 25.4 relatif aux congés pour événements familiaux
Avenant n° 28 du 23 novembre 2018 portant création de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 29 du 13 décembre 2018 relatif à l'élargissement du champ d'application de la convention collective
Accord du 23 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant n° 4 du 8 janvier 2020 relatif à la prévoyance et aux frais de santé au 1er janvier 2020
Avenant n° 32 du 24 novembre 2022 relatif à la modification de l'article 35.4 « Jours fériés » de la convention collective
Avenant n° 33 du 24 novembre 2022 à l'avenant n° 26 du 31 janvier 2018 relatif à l'attribution des médailles du travail
Avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit
Avenant n° 36 du 18 décembre 2023 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 1 du 29 janvier 2025 à l'avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit
Avenant n° 38 du 2 avril 2025 relatif à l'égalité professionnelle hommes/femmes
Avenant n° 2 du 7 janvier 2026 à l'avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit
En vigueur
1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des casinos.
2. Modification de l'article 25 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002
L'article 25 de la convention collective nationale des casinos est abrogé et remplacé par le texte suivant :
« Toute embauche peut faire l'objet d'une période d'essai, permettant à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. »2.1. Contrat de travail à durée indéterminée
Le contrat de travail prévoit expressément la durée de la période d'essai qui ne peut en aucun cas dépasser les durées suivantes :
– 1 mois pour les employés et ouvriers, renouvelable une fois pour une durée maximale équivalente ;
– 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise, renouvelable une fois pour une durée maximale équivalente ;
– 3 mois pour les ingénieurs et cadres, renouvelable une fois pour une durée maximale équivalente.Au cours de cette période chacune des parties peut rompre le contrat de travail, sans indemnité ni justification d'une motivation particulière.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié est prévenu par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié celui-ci respecte un délai de prévenance de :
– 24 heures si sa présence est inférieure à 8 jours ;
– 48 heures si sa présence est égale ou supérieure à 8 jours.La période d'essai ne peut être prolongée de la durée du délai de prévenance.
La possibilité de renouvellement de la période d'essai ne se présume pas. Elle est expressément stipulée dans le contrat de travail.
Lorsque l'une des parties souhaite renouveler la période d'essai, elle prévient l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge :
– 7 jours calendaires avant l'expiration de la période d'essai pour les employés ouvriers ;
– 15 jours calendaires avant l'expiration de la période d'essai pour les techniciens, les agents de maîtrise, les ingénieurs et les cadres.Le délai de prévenance se décompte selon les mêmes modalités que la période d'essai.
Le renouvellement de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties.
Lorsqu'il y a poursuite de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la durée du contrat à durée déterminée est déduite de la période d'essai prévue dans le contrat à durée indéterminée sauf si le nouvel emploi exige du salarié des qualités et des compétences différentes de ses fonctions précédentes. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
À l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études et, en cas d'embauche dans un emploi correspondant aux missions confiées au stagiaire, la durée de ce stage est déduite intégralement de la période d'essai. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du stage.
2.2. Contrat de travail à durée déterminée
Conformément aux dispositions de l'article L. 1242-10 du code du travail, la période d'essai du contrat à durée déterminée ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
3. Date d'effet. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera au premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
4. Modalités de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou plusieurs des parties signataires. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance de l'ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d'un projet sur l'article concerné. Les négociations débuteront dans un délai maximal de 3 mois après la date de réception de la demande de révision.
5. Dépôt et extension
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera au premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.