Convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA (Avenant n° 116 du 13 juillet 2011)

Textes Attachés : Avenant n° 118 du 11 octobre 2012

Extension

Etendu par arrêté du 9 avril 2013 JORF 19 avril 2013

IDCC

  • 7003

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 octobre 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La section fruits et légumes transformés de FELCOOP,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGA CFDT ; La CFTC-Agri ; Le SNCOA CFE-CGC ; La FNAF CGT ; La FGTA FO ; L'UNSA2A,

Numéro du BO

2013-4

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Convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA (Avenant n° 116 du 13 juillet 2011)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Compte tenu de l'arrêté du 21 juin 2012 portant extension de l'avenant n° 116 du 13 juillet 2011, le dernier paragraphe de l'article 4 bis sur les travailleurs saisonniers est annulé et remplacé par :
    « 2. Les travailleurs saisonniers qui ne réunissent pas les conditions prévues à l'alinéa 1, du point 1, de ce même article sont exclus de l'application des dispositions des articles 38 bis et 39. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Compte tenu du même arrêté, le dernier paragraphe du titre IV de l'article 25 sur la mise en place d'horaires individualisés est annulé et remplacé par :
    « Le report d'heures n'entraîne pas le paiement des majorations pour heures supplémentaires pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 35 de l'avenant n° 116 du 13 juillet 2011 sur l'indemnité de fin de carrière est annulé et remplacé par :
    « Tout membre du personnel faisant valoir ses droits à la retraite, et ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, percevra une indemnité de fin de carrière.
    Cette indemnité sera :


    – pour une ancienneté comprise entre 5 et 9 ans, de 1/2 mois de salaire ;
    – pour une ancienneté comprise entre 10 et 14 ans, de 1 mois de salaire ;
    – pour une ancienneté comprise entre 15 et 19 ans, de 1 mois 1/2 de salaire ;
    – pour une ancienneté comprise entre 20 et 24 ans, de 2 mois 1/2 de salaire ;
    – pour une ancienneté de 25 ans et au-delà, de 4 mois de salaire.
    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de fin de carrière est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :


    – soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois de travail effectif précédant la rupture ;
    – soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
    La rémunération visée au présent article s'entend de la rémunération brute.
    L'ancienneté sera calculée à partir de la dernière date d'entrée dans l'entreprise.
    Ces dispositions seront applicables à partir du 1er janvier 2013. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.