Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956 (1)

Textes Salaires : Accord du 14 décembre 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2013

Extension

Etendu par arrêté du 19 mars 2013 JORF 27 mars 2013

IDCC

  • 44

Signataires

  • Fait à : Fait à Puteaux, le 14 décembre 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UIC ; La FNCG ; La FNIEEC ; La CSP ; La FIPEC ; La CSR ; La FEBEA,
  • Organisations syndicales des salariés : La FCE CFDT ; La FCMTE CFTC ; La CFE-CGC chimie,

Numéro du BO

2013-2

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Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

  • Article 1er

    En vigueur


    Les parties signataires conviennent de déterminer la valeur du point mensuel de branche sur une base correspondant à 38 heures hebdomadaires, soit 165,23 heures par mois, et de porter cette valeur à 7,895 € au cours de l'année 2013.
    Ce relèvement s'effectuera en deux étapes :
    – au 1er février, la valeur du point est portée de 7,77 € à 7,85 € ;
    – au 1er août, la valeur du point est portée de 7,85 € à 7,895 €.
    Le barème des salaires minima est calculé pour l'avenant n° 1 suivant la formule ci-après :


    (VP × K) + ([225 – K] × VP × X)


    Les parties signataires proposent aux entreprises dont la situation économique le permet, de faire application, de façon anticipée, du barème des salaires minima résultant du présent accord et/ou de procéder à des augmentations sur les salaires réels allant au-delà des augmentations retenues pour les minima de branche.

  • Article 2

    En vigueur


    Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 est modifié et porté à 0,72 à compter du 1er février 2013.

  • Article 3

    En vigueur


    La valeur du point, telle que fixée à l'article 1er ci-dessus, sert de base de calcul aux primes conventionnelles.

  • Article 4

    En vigueur


    Les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soient comparables.

  • Article 5

    En vigueur


    Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.
    Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

  • Article 6

    En vigueur


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

  • Article 7

    En vigueur


    Le présent accord sera déposé au ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

  • Article 8

    En vigueur


    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.
    Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

    • Article

      En vigueur


      Annexe


      Barème des salaires minima au 1er février 2013


      Base : 38 heures par semaine.
      Valeur du point : 7,85 €.


      (En euros.)

      CoefficientSalaire minimum
      (VP × coefficient)
      Complément
      de salaire
      Total
      1301 020,50536,941 557,44
      1401 099,00480,421 579,42
      1501 177,50423,901 601,40
      1601 256,00367,381 623,38
      1751 373,75282,601 656,35
      1901 491,50197,821 689,32
      2051 609,25113,041 722,29
      2251 766,25

      1 766,25
      2351 844,75

      1 844,75
      2501 962,50

      1 962,50
      2752 158,75

      2 158,75
      3002 355,00

      2 355,00
      3252 551,25

      2 551,25
      3502 747,50

      2 747,50
      3602 826,00

      2 826,00
      4003 140,00

      3 140,00
      4603 611,00

      3 611,00
      4803 768,00

      3 768,00
      5104 003,50

      4 003,50
      5504 317,50

      4 317,50
      6605 181,00

      5 181,00
      7706 044,50

      6 044,50
      8806 908,00

      6 908,00


      Barème des salaires minima au 1er août 2013


      Base : 38 heures par semaine.
      Valeur du point : 7,895 €.


      (En euros.)

      CoefficientSalaire minimum
      (VP × coefficient)
      Complément
      de salaire
      Total
      1301 026,35540,021 566,37
      1401 105,30483,171 588,47
      1501 184,25426,331 610,58
      1601 263,20369,491 632,69
      1751 381,63284,221 665,85
      1901 500,05198,951 699,00
      2051 618,48113,691 732,16
      2251 776,38

      1 776,38
      2351 855,33

      1 855,33
      2501 973,75

      1 973,75
      2752 171,13

      2 171,13
      3002 368,50

      2 368,50
      3252 565,88

      2 565,88
      3502 763,25

      2 763,25
      3602 842,20

      2 842,20
      4003 158,00

      3 158,00
      4603 631,70

      3 631,70
      4803 789,60

      3 789,60
      5104 026,45

      4 026,45
      5504 342,25

      4 342,25
      6605 210,70

      5 210,70
      7706 079,15

      6 079,15
      8806 947,60

      6 947,60

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 19 mars 2013 - art. 1)