Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Classification des cadres et agents de maitrise
ABROGÉAnnexe I bis - Classification des agents assimilés aux catégories A et B, Avenant du 28 mai 1970
Annexe II - Compétence territoriale des commissions de conciliation
Annexe III - Formation professionnelle et apprentissage, Avenant du 1er juillet 1959
ABROGÉANNEXE IV- Prime annuelle. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 mai 1956
Annexe IV bis - Prime annuelle - Clauses communes à l'ensemble du personnel
ABROGÉANNEXE V - CLASSIFICATION OUVRIERS Accord du 20 décembre 1972
ABROGÉAnnexe V : classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié Accord du 19 janvier 1993
Annexe VI - Interprétation de l'article 319 relatif au "pont", Accord du 28 juin 1976
Annexe VI - Dispositions diverses(Interprétation de l'article 319 relatif au "pont")
Annexe VI - Divers, Accord du 11 février 1971
Annexe VI - Commissions régionales de conciliation - Compétence, Accord du 27 janvier 1981
Annexe VI - Travail effectif, Accord du 25 mai 1982
Annexe VI - Congés payés des ouvriers, Accord du 25 avril 1988
Annexe VII - Zones de salaires
Annexe VIII - Semaine de repos d'hiver, Accord du 14 octobre 1970
Accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi
Accord du 24 mai 1971 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
Accord du 1er juin 1972 relatif à la formation et perfectionnement professionnels dans l'imprimerie du labeur
Accord du 19 mars 1973 relatif aux stages d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires de BEP
Accord du 27 mars 1974 relatif à l'information syndicale
Accord du 7 mai 1974 Personnel "Employés" (Commentaires de l'article 410 de la convention collective) (1)
Accord national du 5 décembre 1974 relatif au fonds d'assurance formation
Accord du 24 février 1975 relatif au régime professionnel de garantie de ressources (section ouvriers et employés)
Accord du 25 février 1975 relatif au régime professionnel de garantie de ressources
Accord du 5 mars 1975 relatif aux cadres, agents de maîtrise et assimilés (section cadres)
Accord du 30 décembre 1975 à l'avenant du 24 février 1975 et mesures diverses concernant l'emploi
Accord du 7 novembre 1975 aux accords des 24 février 1975 (Ouvriers et Employés) et 5 mars 1975 (Cadres) portant création d'un régime professionnel de garantie de ressources
Accord du 24 février 1976 relatif aux cadres, agents de maîtrise et assimilés
Accord du 25 février 1976 relatif à la section cadres (1)
Accord du 30 juin 1976 portant modalités d'application de l'accord du 8 avril 1976 (section ouvriers, employés et cadres)
Accord du 31 août 1976 relatif au régime professionnel de garantie de ressources des cadres (1)
Accord du 29 septembre 1976 relatif au stage d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires de BEP
Accord du 4 mars 1977 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
Accord du 1er mars 1977 relatif au régime professionnel de garantie de ressources : Indemnité de licenciement - Cadres
Accord du 30 avril 1978 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
Accord du 13 novembre 1978 relatif à la section cadres
Accord du 10 février 1978 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
Accord du 26 juin 1980 relatif à la garantie de ressources pour le personnel ouvrier et employé âgé de 60 à 65 ans
Accord du 2 février 1983 relatif au congé de formation
ABROGÉStages d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires du BEP - Objectifs et moyens de la formation professionnelle Accord du 7 mars 1985
Accord du 25 octobre 1990 relatif à la garantie incapacité de travail des ouvriers et employés
Accord du 9 mars 1993 relatif à la désignation d'un fonds d'assurance formation
Accord du 9 septembre 1993 relatif au champ d'application de la convention
Accord du 20 janvier 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de 10 salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue
Accord du 20 janvier 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises pour le financement des contrats d'insertion en alternance
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de 10 salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises pour le financement des contrats d'insertion en alternance
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution des entreprises pour le financement du capital de temps de formation
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de moins de 10 salariés pour le développement de la formation professionnelle continue
Accord du 21 décembre 1994 portant constitution de l'OPCA de la communication graphique et des multimédia
Accord du 21 décembre 1994 relatif aux statuts de l'organisme paritaire collecteur agréé de la communication graphique et des multimédia (OPCA-CGM)
Accord du 21 décembre 1994 relatif à la création de la section de l'imprimerie et de la communication graphique
ABROGÉAvenant du 28 juin 1995 relatif à la classification (article 10)
Accord du 25 novembre 1996 relatif à l'OPCA - CGM (Statuts) Délégation de la fonction "information - conseil"
Accord du 25 novembre 1996 relatif à la fongibilité des ressources de la formation continue (PFE)
Accord du 25 novembre 1996 relatif à l'affectation de fonds de l'alternance aux centres de formation des apprentis
Avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure, brochure, dorure (code APE 22.2E)
Accord-cadre du 1er décembre 1997 pour la constitution d'un observatoire paritaire de la branche
Avenant du 1er décembre 1997 relatif à la mise oeuvre du capital de temps de formation dans les industries graphiques
Accord du 20 mai 1998 relatif à un engagement de principe sur la constitution d'un pôle professionnel de retraite et de prévoyance communication
Accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
Avenant du 19 mai 1999 relatif à la revalorisation de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés au titre du plan de formation
Avenant interprétatif du 22 juillet 1999 à l'accord du 29 janvier 1999 et modification des dispositions de la convention collective relatives à la durée et à l'organisation du travail
Accord paritaire du 16 décembre 1999 relatif au groupe de suivi ARTT
ABROGÉDéveloppement de la formation dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques Accord national du 7 février 2000
Accord du 16 janvier 2001 relatif à la fongibilité des ressources de la formation continue (reconduction de l'accord du 25 novembre 1996)
Accord du 22 mars 2001 relatif à l'ARTT de la branche reliure-brochure-dorure
Accord du 18 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant du 17 septembre 2001 relatif à la classification des emplois et qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Accord du 10 décembre 2001 relatif à la revalorisation de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés au titre du plan de formation
Accord du 20 mars 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant du 23 septembre 2003 à l'avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure-brochure-dorure
Accord du 16 décembre 2003 portant création du 203 bis relatif aux autorisations d'absence des délégués syndicaux
Accord du 21 juin 2004 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord national du 12 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 26 juillet 2007 portant modifications de l'accord national du 12 octobre 2004 sur la formation profesionnelle
Accord du 1er octobre 2007 relatif au regroupement des adhésions auprès des institutions AGIRC-ARRCO (1)
Accord du 24 octobre 2007 relatif au transfert du portefeuille garantie obsèques (1)
Accord du 24 octobre 2007 relatif à l'équilibre du régime de prévoyance (CARPILIG)
Avenant du 5 février 2009 relatif aux statuts et aux règlements de la CARPILIG-P
Accord du 16 juin 2009 relatif à la retraite et à la prévoyance
Accord du 26 février 2010 relatif aux modifications des dispositifs de l'accord de prévoyance du 5 février 2009
Accord du 15 novembre 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 24 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAccord du 12 septembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 5 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance
Accord du 30 novembre 2012 relatif au financement de la formation professionnelle continue
Avenant du 3 décembre 2012 à l'accord du 30 novembre 2012 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 7 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance
Accord du 3 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance
Accord du 1er décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord du 23 novembre 2015 relatif au dialogue social et à la revitalisation des bassins graphiques
Accord du 9 février 2016 relatif aux dispositions sur le régime de prévoyance
Accord du 6 décembre 2016 relatif aux dispositions sur le régime de prévoyance
Accord du 11 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 11 juin 2018 à l'accord paritaire du 15 janvier 2018 portant sur la politique salariale 2018
Accord du 18 octobre 2018 relatif à l'élargissement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Accord du 10 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2019
ABROGÉAccord du 12 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Économie de proximité et secteurs associés)
ABROGÉAccord du 20 décembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
Accord paritaire du 12 mars 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Accord paritaire du 6 mars 2020 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord paritaire du 16 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour préserver l'emploi et construire les industries graphiques de demain
Accord paritaire du 9 décembre 2020 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord paritaire du 27 janvier 2021 relatif au dispositif de promotion ou reconversion par alternance « Pro-A »
Accord paritaire du 27 janvier 2021 relatif à l'élargissement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Accord paritaire du 30 mars 2021 relatif à la création d'une CPNEFP commune
Accord du 7 décembre 2021 relatif au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2022
Accord paritaire du 23 mai 2022 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Avenant du 21 juillet 2022 à l'accord du 16 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour préserver l'emploi
Avenant du 5 septembre 2022 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord du 3 novembre 2022 relatif à la collecte et la gestion des contributions conventionnelles
Accord du 14 novembre 2022 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord paritaire du 19 décembre 2022 relatif à la création d'une CPNEFP commune
Accord du 16 mai 2023 relatif au développement et à l'innovation
Avenant du 16 mai 2023 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord paritaire du 21 juin 2023 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
Accord paritaire du 11 septembre 2023 relatif à la définition des catégories de salariés « cadres » et « non cadres » bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire
Accord du 19 décembre 2023 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Avenant du 15 juillet 2024 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Avenant interprétatif du 15 juillet 2024 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord du 18 décembre 2024 à l'accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Accord paritaire du 7 janvier 2025 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord du 26 mai 2025 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée rebond pour la préservation de l'emploi
Accord du 12 juin 2025 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord du 17 juin 2025 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres (invalidité-décès)
Accord du 17 juin 2025 relatif au régime de prévoyance des salariés non-cadres (incapacité-invalidité-décès)
En vigueur
Equilibre du régime conventionnel
1. Cotisations. – Taux d'appel
Compte tenu des résultats techniques du régime prévoyance, le taux d'appel des cotisations non cadres est fixé à 90 % du taux conventionnel.
2. Clause d'examen annuel
La commission paritaire se réunit annuellement afin d'analyser la situation de l'ensemble du régime prévoyance conventionnel non cadres.
Les parties signataires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre de ce régime, sans baisse des prestations et ce tant que le taux d'appel n'a pas été rétabli à hauteur de 100 % du taux conventionnel.En vigueur
Reconduction du dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 26 février 2010
1. Portabilité des garanties prévoyance
Le dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 26 février 2010 reste applicable en l'état pour l'année 2013 (principe de gratuité et modalités spécifiques d'application à la profession).
2. Suivi du dispositif
Un point sur le suivi technique et financier de ce dispositif sera fait en fin d'année par la commission paritaire afin de maintenir ou de modifier les modalités d'application de celui-ci, et ce en fonction des résultats du régime.Articles cités
En vigueur
Modifications statutaires
Les membres de la commission paritaire approuvent les modifications du règlement de la CARPILIG/P reproduites dans le document joint au présent accord.(1) L'article 3 et le document joint sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail.
(Arrêté du 11 octobre 2013 - art. 1)En vigueur
Date d'application de l'accord
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2013.
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.En vigueur
Ancien texte Nouveau texte Titre III. – InvaliditéArticle 27. – Montant de la pension d'invalidité
27.1. Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension d'invalidité est égale, sous déduction du montant de celle versée par la sécurité sociale, à 95 % du salaire net de référence revalorisé tel que défini à l'article 26 ci-dessus dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle ne sera, en aucun cas, supérieure à 35 % du salaire net de référence, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
27.2. Pour les salariés cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension versée est égale à 35 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 23, dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale.
Le cumul de la prestation reçue de la sécurité sociale et de la CARPLIG/P ne peut, en aucun moment, excéder 100 % du salaire net revalorisé.
27.3. Dans le cas où le salarié cadre ou non cadre perçoit un complément versé par un autre organisme de prévoyance que Pôle emploi ou dans le cas d'une activité professionnelle, le montant de la pension d'invalidité versé par CARPILIG/P sera réduit en conséquence.Titre III. – Invalidité
Article 27. – Montant de la pension d'invalidité
27.1. Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension d'invalidité est égale, sous déduction du montant de celle versée par la sécurité sociale, à 95 % du salaire net imposable de référence revalorisé tel que défini à l'article 26 ci-dessus dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle ne sera, en aucun cas, supérieure à 35 % du salaire net imposable de référence, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
27.2. Pour les salariés cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension versée est égale à 35 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 23, dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale.
Le cumul de la prestation reçue de la sécurité sociale et de la CARPLIG/P ne peut, en aucun moment, excéder 100 % du salaire net imposable revalorisé.
27.3. Dans le cas où le salarié cadre ou non cadre perçoit un complément versé par un autre organisme de prévoyance ou par Pôle emploi ou dans le cas d'une activité professionnelle, le montant de la pension d'invalidité versé par CARPILIG/P sera réduit en conséquence.Titre IV. – Garantie décès
Article 35. – Bénéficiaires du capital décès
Les membres participants salariés sont assurés au titre de la garantie décès dès la date d'entrée en vigueur dans l'entreprise adhérente.
En cas de décès d'un membre participant salarié, sauf dispositions prévues aux articles 41 et 42, l'institution assure à ses ayants droit le paiement d'un capital.
A défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire par le biais d'un bulletin de désignation ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé, le capital est versé dans l'ordre suivant :
– au conjoint non séparé de corps, non divorcé ;
– aux enfants nés ou à naître ;
– aux père et mère ;
– aux frères et sœurs.
Sont assimilés à des conjoints survivants :
– les personnes liées par un Pacs. Le contrat de Pacs devra avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant le décès du participant. Toutefois, en cas de naissance ou d'adoption au sein d'un couple lié par un Pacs, le délai de 2 ans n'est plus exigé ;
– les personnes qui justifient d'une durée de vie commune d'au moins 2 ans.Titre IV. – Garanties décès
Article 35. – Bénéficiaires du capital décès
Les membres participants salariés sont assurés au titre de la garantie décès dès la date d'entrée en vigueur dans l'entreprise adhérente.
En cas de décès d'un membre participant salarié, sauf dispositions prévues aux articles 41 et 42, l'institution assure à ses ayants droit le paiement d'un capital.
A défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire par le biais d'un bulletin de désignation, ou quand le bulletin de désignation devient caduque dans les conditions définies à l'article 36, ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé, le capital est versé dans l'ordre suivant :
– au conjoint non séparé de corps, non divorcé ;
– aux enfants nés ou à naître, aux père et mère ;
– aux frères et sœurs.
Sont assimilés à des conjoints survivants :
– les personnes liées par un Pacs. Le contrat de Pacs devra avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant le décès du participant. Toutefois, en cas de naissance ou d'adoption au sein d'un couple lié par un Pacs, le délai de 2 ans n'est plus exigé ;
– les personnes qui justifient d'une durée de vie commune d'au moins 2 ans.Le concubin désigné comme bénéficiaire devra prouver l'existence d'une communauté de vie d'au moins 2 ans au jour du décès par des justificatifs probants, tel qu'un bail et des factures communes.
L'institution se réserve la possibilité d'effectuer des recherches complémentaires et de rendre compte de sa décision sur l'attribution du capital décès dans un délai raisonnable.Le concubin désigné comme bénéficiaire devra prouver l'existence d'une communauté de vie d'au moins 2 ans au jour du décès par des justificatifs probants, tel qu'un bail et des factures communes.
L'institution se réserve la possibilité d'effectuer des recherches complémentaires et de rendre compte de sa décision sur l'attribution du capital décès dans un délai raisonnable.Sont considérés comme enfants à charge les enfants à la charge fiscale du défunt, les enfants nés de l'union de parents liés par un Pacs et remplissant l'une des conditions ci-dessous :
– être sous contrat d'apprentissage en ne percevant pas plus que le pourcentage du Smic défini pour la troisième année d'apprentissage et être à la charge fiscale des parents ;
– ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 21 ans et ne pas exercer d'activité rémunérée ;
– ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils justifient de la poursuite d'études et ne pas exercer d'activité rémunérée.
Aucune notion d'âge n'est retenue s'ils perçoivent une pension d'adulte handicapé. A défaut d'un bénéficiaire entrant dans une de ces catégories, le capital est acquis à l'institution.Sont considérés comme enfants à charge les enfants à la charge fiscale du défunt, les enfants nés de l'union de parents liés par un Pacs et remplissant l'une des conditions ci-dessous :
– être sous contrat d'apprentissage en ne percevant pas plus que le pourcentage du Smic défini pour la troisième année d'apprentissage et être à la charge fiscale des parents ;
– ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 21 ans et ne pas exercer d'activité rémunérée ;
– ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils justifient de la poursuite d'études et ne pas exercer d'activité rémunérée.
Aucune notion d'âge n'est retenue s'ils perçoivent une pension d'adulte handicapé. A défaut d'un bénéficiaire entrant dans une de ces catégories, le capital est acquis à l'institution.Titre IV. – Garantie décès
Article 36. – Conditions d'ouverture de droits
Le capital est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré sur le bulletin de désignation.
Toutefois, toute désignation antérieure d'un ou de plusieurs bénéficiaires devient caduque en cas de mariage, Pacs, concubinage, séparation de corps ou divorce.
Dans les derniers cas, cette disposition prend effet à la date à laquelle le jugement ou l'arrêt prononçant la séparation de corps ou le divorce devient définitif.
En présence d'une ordonnance de non-conciliation, le capital sera versé à l'épouse non séparée, non divorcée, ou aux bénéficiaires désignés.
En cas de non-établissement du lien de concubinage, la désignation sera caduque au même titre que l'ex-époux en cas de divorce ou du partenaire en cas de rupture du Pacs.
A tout moment, le salarié peut désigner d'autres bénéficiaires en remplissant un nouveau bulletin de désignation et en l'envoyant à la CARPILIG/P. Ce dernier bulletin annule et remplace les précédents.
Les majorations familiales sont obligatoirement versées à la personne qui a la charge des enfants mineurs au sens défini par la loi, ou directement à l'enfant s'il est majeur.Titre IV. – Garantie décès
Article 36. – Conditions d'ouverture de droits
Le capital est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré sur le bulletin de désignation.
Toutefois, toute désignation antérieure d'un ou de plusieurs bénéficiaires devient caduque en cas de mariage, Pacs, concubinage, annulation de Pacs, séparation de corps ou divorce.
Dans les derniers cas, cette disposition prend effet à la date à laquelle le jugement ou l'arrêt prononçant la séparation de corps ou le divorce devient définitif.
En présence d'une ordonnance de non-conciliation, le capital sera versé au conjoint non séparé, non divorcé, ou aux bénéficiaires désignés.
En cas de non-établissement du lien de concubinage, la désignation sera caduque au même titre que l'ex-époux en cas de divorce ou du partenaire en cas de rupture du Pacs.
A tout moment, le salarié peut désigner d'autres bénéficiaires en remplissant un nouveau bulletin de désignation et en l'envoyant à la CARPILIG/P. Ce dernier bulletin annule et remplace les précédents.
Les majorations familiales sont obligatoirement versées à la personne qui a la charge des enfants mineurs au sens défini par la loi, ou directement à l'enfant s'il est majeur.Titre V. – Rente de conjoint modulaire
Article 45. – Capital de substitution
Il est prévu le versement d'un capital lié au décès du participant n'ouvrant pas droit aux prestations de rente de conjoint.
Son montant est de 30 % du salaire annuel limité à la tranche A.Titre V. – Rente de conjoint modulaire
Article 45. – Capital de substitution
Il est prévu le versement d'un capital lié au décès du participant n'ouvrant pas droit aux prestations de rente de conjoint.
Son montant est de 30 % du salaire annuel limité à la tranche A.
Le versement est effectué aux personnes désignées par le participant.Le versement est effectué aux personnes désignées par le participant.
S'il n'a procédé à aucune désignation, le capital est attribué par parts égales aux enfants du participant et, à défaut, il sera versé dans l'ordre et par parts égales à ses parents, ses frères et sœurs ou, à défaut, à ses héritiers.
La désignation peut être modifiée par lettre recommandée adressée à la CARPILIG/P.
Par dérogation, le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié par un Pacs âgé de plus de 65 ans au décès du participant perçoit automatiquement ce capital, et ce avec ou en l'absence de toute désignation de bénéficiaire.
Si le participant devient invalide et qu'il est classé en troisième catégorie de la sécurité sociale, le capital peut lui être versé (sur sa demande), ce qui met fin définitivement à la garantie.S'il n'a procédé à aucune désignation, le capital est attribué par parts égales aux enfants du participant et, à défaut, il sera versé dans l'ordre et par parts égales à ses parents, ses frères et sœurs ou, à défaut, à ses héritiers.
La désignation peut être modifiée par lettre recommandée adressée à la CARPILIG/P.
Par dérogation, le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié par un Pacs qui a dépassé l'âge légal de liquidation de la retraite à taux plein au décès du participant perçoit automatiquement ce capital, et ce avec ou en l'absence de toute désignation de bénéficiaire.
Si le participant devient invalide et qu'il est classé en troisième catégorie de la sécurité sociale, le capital peut lui être versé (sur sa demande), ce qui met fin définitivement à la garantie.Titre V. – Rente de conjoint modulaire
Article 49. – Montant de la prestation
En cas de décès d'un salarié cadre ou assimilé avant son départ à la retraite, il est versé, au choix du salarié :
1. Une rente temporaire de conjoint, versée jusqu'au 65e anniversaire du bénéficiaire, d'un montant de 14 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A,
ou
2. Une rente temporaire de conjoint, versée jusqu'au 65e anniversaire du bénéficiaire, d'un montant de 10 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A,
et
Une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant à charge :
– de 0 au 12e anniversaire : 4 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;
– du 12e au 18e anniversaire : 6 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;
– du 18e au 26e anniversaire : 8 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A.
De plus, le montant des rentes éducation est doublé lorsque l'enfant est, ou devient, orphelin de père et de mère.Titre V. – Rente de conjoint modulaire
Article 49. – Montant de la prestation
En cas de décès d'un salarié cadre ou assimilé avant son départ à la retraite, il est versé, au choix du salarié :
1. Une rente temporaire de conjoint, versée jusqu'à l'âge légal de liquidation de la retraite à taux plein du bénéficiaire, d'un montant de 14 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A,
ou
2. Une rente temporaire de conjoint, versée jusqu'à l'âge légal de liquidation de la retraite à taux plein du bénéficiaire, d'un montant de 10 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A,
et
Une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant à charge :
– de 0 au 12e anniversaire : 4 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;
– du 12e au 18e anniversaire : 6 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;
– du 18e au 26e anniversaire: 8 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A.La rente éducation devient viagère pour les enfants de moins de 26 ans au moment du décès et déclarés invalides avant leur 26e anniversaire. De plus, le montant des rentes éducation est doublé lorsque l'enfant est, ou devient, orphelin de père et de mère.
La rente éducation devient viagère pour les enfants de moins de 26 ans au moment du décès et déclarés invalides avant leur 26e anniversaire.(1) L'article 3 et le document joint sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail.
(Arrêté du 11 octobre 2013 - art. 1)