Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

Textes Attachés : Accord du 7 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 11 octobre 2013 JORF 23 octobre 2013

IDCC

  • 184

Signataires

  • Fait à : (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La CSNRBD ; Le GMI ; La CSNP ; La FSCOP de la communication ; L'UNIC,
  • Organisations syndicales des salariés : La FILPAC CGT ; La F3C CFDT ; La FFSCEGA CFTC ; La FL CGT-FO ; L'IP CFE-CGC,

Numéro du BO

2012-52

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Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

  • Article 1er

    En vigueur

    Equilibre du régime conventionnel


    1. Cotisations. – Taux d'appel


    Compte tenu des résultats techniques du régime prévoyance, le taux d'appel des cotisations non cadres est fixé à 90 % du taux conventionnel.


    2. Clause d'examen annuel


    La commission paritaire se réunit annuellement afin d'analyser la situation de l'ensemble du régime prévoyance conventionnel non cadres.
    Les parties signataires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre de ce régime, sans baisse des prestations et ce tant que le taux d'appel n'a pas été rétabli à hauteur de 100 % du taux conventionnel.

  • Article 2

    En vigueur

    Reconduction du dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 26 février 2010


    1. Portabilité des garanties prévoyance


    Le dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 26 février 2010 reste applicable en l'état pour l'année 2013 (principe de gratuité et modalités spécifiques d'application à la profession).


    2. Suivi du dispositif


    Un point sur le suivi technique et financier de ce dispositif sera fait en fin d'année par la commission paritaire afin de maintenir ou de modifier les modalités d'application de celui-ci, et ce en fonction des résultats du régime.

    Articles cités
  • Article 3 (1)

    En vigueur

    Modifications statutaires


    Les membres de la commission paritaire approuvent les modifications du règlement de la CARPILIG/P reproduites dans le document joint au présent accord.

    (1) L'article 3 et le document joint sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail.


     
    (Arrêté du 11 octobre 2013 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'application de l'accord


    Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2013.
    Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

    • Article (1)

      En vigueur

      Ancien texteNouveau texte
      Titre III. – Invalidité
      Article 27. – Montant de la pension d'invalidité
      27.1. Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension d'invalidité est égale, sous déduction du montant de celle versée par la sécurité sociale, à 95 % du salaire net de référence revalorisé tel que défini à l'article 26 ci-dessus dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle ne sera, en aucun cas, supérieure à 35 % du salaire net de référence, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
      27.2. Pour les salariés cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension versée est égale à 35 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 23, dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale.
      Le cumul de la prestation reçue de la sécurité sociale et de la CARPLIG/P ne peut, en aucun moment, excéder 100 % du salaire net revalorisé.
      27.3. Dans le cas où le salarié cadre ou non cadre perçoit un complément versé par un autre organisme de prévoyance que Pôle emploi ou dans le cas d'une activité professionnelle, le montant de la pension d'invalidité versé par CARPILIG/P sera réduit en conséquence.

      Titre III. – Invalidité


      Article 27. – Montant de la pension d'invalidité
      27.1. Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension d'invalidité est égale, sous déduction du montant de celle versée par la sécurité sociale, à 95 % du salaire net imposable de référence revalorisé tel que défini à l'article 26 ci-dessus dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle ne sera, en aucun cas, supérieure à 35 % du salaire net imposable de référence, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
      27.2. Pour les salariés cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension versée est égale à 35 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 23, dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale.
      Le cumul de la prestation reçue de la sécurité sociale et de la CARPLIG/P ne peut, en aucun moment, excéder 100 % du salaire net imposable revalorisé.
      27.3. Dans le cas où le salarié cadre ou non cadre perçoit un complément versé par un autre organisme de prévoyance ou par Pôle emploi ou dans le cas d'une activité professionnelle, le montant de la pension d'invalidité versé par CARPILIG/P sera réduit en conséquence.

      Titre IV. – Garantie décès


      Article 35. – Bénéficiaires du capital décès
      Les membres participants salariés sont assurés au titre de la garantie décès dès la date d'entrée en vigueur dans l'entreprise adhérente.
      En cas de décès d'un membre participant salarié, sauf dispositions prévues aux articles 41 et 42, l'institution assure à ses ayants droit le paiement d'un capital.
      A défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire par le biais d'un bulletin de désignation ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé, le capital est versé dans l'ordre suivant :
      – au conjoint non séparé de corps, non divorcé ;
      – aux enfants nés ou à naître ;
      – aux père et mère ;
      – aux frères et sœurs.
      Sont assimilés à des conjoints survivants :
      – les personnes liées par un Pacs. Le contrat de Pacs devra avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant le décès du participant. Toutefois, en cas de naissance ou d'adoption au sein d'un couple lié par un Pacs, le délai de 2 ans n'est plus exigé ;
      – les personnes qui justifient d'une durée de vie commune d'au moins 2 ans.

      Titre IV. – Garanties décès


      Article 35. – Bénéficiaires du capital décès
      Les membres participants salariés sont assurés au titre de la garantie décès dès la date d'entrée en vigueur dans l'entreprise adhérente.
      En cas de décès d'un membre participant salarié, sauf dispositions prévues aux articles 41 et 42, l'institution assure à ses ayants droit le paiement d'un capital.
      A défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire par le biais d'un bulletin de désignation, ou quand le bulletin de désignation devient caduque dans les conditions définies à l'article 36, ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé, le capital est versé dans l'ordre suivant :
      – au conjoint non séparé de corps, non divorcé ;
      – aux enfants nés ou à naître, aux père et mère ;
      – aux frères et sœurs.
      Sont assimilés à des conjoints survivants :
      – les personnes liées par un Pacs. Le contrat de Pacs devra avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant le décès du participant. Toutefois, en cas de naissance ou d'adoption au sein d'un couple lié par un Pacs, le délai de 2 ans n'est plus exigé ;
      – les personnes qui justifient d'une durée de vie commune d'au moins 2 ans.

      Le concubin désigné comme bénéficiaire devra prouver l'existence d'une communauté de vie d'au moins 2 ans au jour du décès par des justificatifs probants, tel qu'un bail et des factures communes.
      L'institution se réserve la possibilité d'effectuer des recherches complémentaires et de rendre compte de sa décision sur l'attribution du capital décès dans un délai raisonnable.
      Le concubin désigné comme bénéficiaire devra prouver l'existence d'une communauté de vie d'au moins 2 ans au jour du décès par des justificatifs probants, tel qu'un bail et des factures communes.
      L'institution se réserve la possibilité d'effectuer des recherches complémentaires et de rendre compte de sa décision sur l'attribution du capital décès dans un délai raisonnable.
      Sont considérés comme enfants à charge les enfants à la charge fiscale du défunt, les enfants nés de l'union de parents liés par un Pacs et remplissant l'une des conditions ci-dessous :
      – être sous contrat d'apprentissage en ne percevant pas plus que le pourcentage du Smic défini pour la troisième année d'apprentissage et être à la charge fiscale des parents ;
      – ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 21 ans et ne pas exercer d'activité rémunérée ;
      – ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils justifient de la poursuite d'études et ne pas exercer d'activité rémunérée.
      Aucune notion d'âge n'est retenue s'ils perçoivent une pension d'adulte handicapé. A défaut d'un bénéficiaire entrant dans une de ces catégories, le capital est acquis à l'institution.
      Sont considérés comme enfants à charge les enfants à la charge fiscale du défunt, les enfants nés de l'union de parents liés par un Pacs et remplissant l'une des conditions ci-dessous :
      – être sous contrat d'apprentissage en ne percevant pas plus que le pourcentage du Smic défini pour la troisième année d'apprentissage et être à la charge fiscale des parents ;
      – ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 21 ans et ne pas exercer d'activité rémunérée ;
      – ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils justifient de la poursuite d'études et ne pas exercer d'activité rémunérée.
      Aucune notion d'âge n'est retenue s'ils perçoivent une pension d'adulte handicapé. A défaut d'un bénéficiaire entrant dans une de ces catégories, le capital est acquis à l'institution.

      Titre IV. – Garantie décès


      Article 36. – Conditions d'ouverture de droits
      Le capital est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré sur le bulletin de désignation.
      Toutefois, toute désignation antérieure d'un ou de plusieurs bénéficiaires devient caduque en cas de mariage, Pacs, concubinage, séparation de corps ou divorce.
      Dans les derniers cas, cette disposition prend effet à la date à laquelle le jugement ou l'arrêt prononçant la séparation de corps ou le divorce devient définitif.
      En présence d'une ordonnance de non-conciliation, le capital sera versé à l'épouse non séparée, non divorcée, ou aux bénéficiaires désignés.
      En cas de non-établissement du lien de concubinage, la désignation sera caduque au même titre que l'ex-époux en cas de divorce ou du partenaire en cas de rupture du Pacs.
      A tout moment, le salarié peut désigner d'autres bénéficiaires en remplissant un nouveau bulletin de désignation et en l'envoyant à la CARPILIG/P. Ce dernier bulletin annule et remplace les précédents.
      Les majorations familiales sont obligatoirement versées à la personne qui a la charge des enfants mineurs au sens défini par la loi, ou directement à l'enfant s'il est majeur.

      Titre IV. – Garantie décès


      Article 36. – Conditions d'ouverture de droits
      Le capital est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré sur le bulletin de désignation.
      Toutefois, toute désignation antérieure d'un ou de plusieurs bénéficiaires devient caduque en cas de mariage, Pacs, concubinage, annulation de Pacs, séparation de corps ou divorce.
      Dans les derniers cas, cette disposition prend effet à la date à laquelle le jugement ou l'arrêt prononçant la séparation de corps ou le divorce devient définitif.
      En présence d'une ordonnance de non-conciliation, le capital sera versé au conjoint non séparé, non divorcé, ou aux bénéficiaires désignés.
      En cas de non-établissement du lien de concubinage, la désignation sera caduque au même titre que l'ex-époux en cas de divorce ou du partenaire en cas de rupture du Pacs.
      A tout moment, le salarié peut désigner d'autres bénéficiaires en remplissant un nouveau bulletin de désignation et en l'envoyant à la CARPILIG/P. Ce dernier bulletin annule et remplace les précédents.
      Les majorations familiales sont obligatoirement versées à la personne qui a la charge des enfants mineurs au sens défini par la loi, ou directement à l'enfant s'il est majeur.

      Titre V. – Rente de conjoint modulaire


      Article 45. – Capital de substitution
      Il est prévu le versement d'un capital lié au décès du participant n'ouvrant pas droit aux prestations de rente de conjoint.
      Son montant est de 30 % du salaire annuel limité à la tranche A.

      Titre V. – Rente de conjoint modulaire


      Article 45. – Capital de substitution
      Il est prévu le versement d'un capital lié au décès du participant n'ouvrant pas droit aux prestations de rente de conjoint.
      Son montant est de 30 % du salaire annuel limité à la tranche A.
      Le versement est effectué aux personnes désignées par le participant.

      Le versement est effectué aux personnes désignées par le participant.
      S'il n'a procédé à aucune désignation, le capital est attribué par parts égales aux enfants du participant et, à défaut, il sera versé dans l'ordre et par parts égales à ses parents, ses frères et sœurs ou, à défaut, à ses héritiers.
      La désignation peut être modifiée par lettre recommandée adressée à la CARPILIG/P.
      Par dérogation, le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié par un Pacs âgé de plus de 65 ans au décès du participant perçoit automatiquement ce capital, et ce avec ou en l'absence de toute désignation de bénéficiaire.
      Si le participant devient invalide et qu'il est classé en troisième catégorie de la sécurité sociale, le capital peut lui être versé (sur sa demande), ce qui met fin définitivement à la garantie.
      S'il n'a procédé à aucune désignation, le capital est attribué par parts égales aux enfants du participant et, à défaut, il sera versé dans l'ordre et par parts égales à ses parents, ses frères et sœurs ou, à défaut, à ses héritiers.
      La désignation peut être modifiée par lettre recommandée adressée à la CARPILIG/P.
      Par dérogation, le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié par un Pacs qui a dépassé l'âge légal de liquidation de la retraite à taux plein au décès du participant perçoit automatiquement ce capital, et ce avec ou en l'absence de toute désignation de bénéficiaire.
      Si le participant devient invalide et qu'il est classé en troisième catégorie de la sécurité sociale, le capital peut lui être versé (sur sa demande), ce qui met fin définitivement à la garantie.

      Titre V. – Rente de conjoint modulaire


      Article 49. – Montant de la prestation
      En cas de décès d'un salarié cadre ou assimilé avant son départ à la retraite, il est versé, au choix du salarié :
      1. Une rente temporaire de conjoint, versée jusqu'au 65e anniversaire du bénéficiaire, d'un montant de 14 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A,
      ou
      2. Une rente temporaire de conjoint, versée jusqu'au 65e anniversaire du bénéficiaire, d'un montant de 10 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A,
      et
      Une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant à charge :
      – de 0 au 12e anniversaire : 4 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;
      – du 12e au 18e anniversaire : 6 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;
      – du 18e au 26e anniversaire : 8 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A.
      De plus, le montant des rentes éducation est doublé lorsque l'enfant est, ou devient, orphelin de père et de mère.

      Titre V. – Rente de conjoint modulaire


      Article 49. – Montant de la prestation
      En cas de décès d'un salarié cadre ou assimilé avant son départ à la retraite, il est versé, au choix du salarié :
      1. Une rente temporaire de conjoint, versée jusqu'à l'âge légal de liquidation de la retraite à taux plein du bénéficiaire, d'un montant de 14 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A,
      ou
      2. Une rente temporaire de conjoint, versée jusqu'à l'âge légal de liquidation de la retraite à taux plein du bénéficiaire, d'un montant de 10 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A,
      et
      Une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant à charge :
      – de 0 au 12e anniversaire : 4 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;
      – du 12e au 18e anniversaire : 6 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;
      – du 18e au 26e anniversaire: 8 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A.

      La rente éducation devient viagère pour les enfants de moins de 26 ans au moment du décès et déclarés invalides avant leur 26e anniversaire.De plus, le montant des rentes éducation est doublé lorsque l'enfant est, ou devient, orphelin de père et de mère.
      La rente éducation devient viagère pour les enfants de moins de 26 ans au moment du décès et déclarés invalides avant leur 26e anniversaire.

      (1) L'article 3 et le document joint sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail.


       
      (Arrêté du 11 octobre 2013 - art. 1)