Convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie , biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985. Etendue par arrêté du 7 août 1985 JORF 17 août 1985.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I : Personnel de livraison ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
ABROGÉAnnexe II : Agents de maîtrise, techniciens et assimilés ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
ABROGÉAnnexe III : Représentants ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
ABROGÉAnnexe IV : cadres Convention collective nationale du 1 janvier 1985
ABROGÉAnnexe IV : Classification des cadres ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
ABROGÉAnnexe : Extraits de la législation concernant les délégués du personnel ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
ABROGÉAnnexe : Extraits de la législation concernant les membres du comité d'entreprise ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
ABROGÉAccord national du 13 décembre 1994 portant adhésion au fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce (FORCO)
ABROGÉAvenant n° H du 10 juillet 1996 relatif au protocole d'accord sur la durée du travail
Avenant J du 15 octobre 1998 relatif à la procédure de mise en œuvre d'accords d'entreprises par le biais du mandatement au sein des entreprises relevant cde cette convention collective
Procès-verbal d'interprétation du 21 décembre 1998 de l'avenant J
ABROGÉAvenant L du 18 novembre 1999 relatif à la formation professionnelle (FIMO et FCOS)
ABROGÉAdhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure
ABROGÉAccord du 27 septembre 2012 relatif à l'autorisation d'absence pour exercice du mandat syndical
ABROGÉAvenant du 21 novembre 2016 à l'accord du 1er janvier 1985 relatif à la classification des emplois
ABROGÉDénonciation par lettre du 25 avril 2017 de L'UPGCAF de l'accord du 13 décembre 1994 et de l'avenant du 10 juillet 1996 portant adhésion au FORCO
ABROGÉAdhésion par lettre du 12 juin 2017 de la CGI à la convention collective et à l'ensemble de ses accords et avenants
ABROGÉAccord du 27 juin 2017 relatif à la désignation de l'OPCA Intergros
ABROGÉAccord du 27 juin 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 30 octobre 2017 relatif à la fusion entre la convention collective nationale des commerces de gros et la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de l'article 8.2 de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure sont supprimées et remplacées comme suit :
« Les délégués des organisations syndicales de salariés, désignés pour participer aux réunions paritaires ou mixtes décidées d'un commun accord entre les signataires de la présente convention collective, se verront accorder les autorisations d'absence nécessaires.
Dans ce cas, le temps de travail perdu sera payé comme du temps de travail effectif et les frais de déplacement seront remboursés selon les conditions et modalités suivantes :
– nombre de délégués : deux par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– frais de transport : remboursement des frais de déplacement SNCF en 1re classe ;
– repas et hôtel :
– délégués dont le trajet dépasse 250 kilomètres : indemnité forfaitaire de repas et hôtel : 25 fois le minimum garanti ;
– indemnité forfaitaire de repas : 6 fois le minimum garanti. »Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera ensuite procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.