Convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie , biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985. Etendue par arrêté du 7 août 1985 JORF 17 août 1985.

Textes Attachés : Accord du 27 septembre 2012 relatif à l'autorisation d'absence pour exercice du mandat syndical

Extension

Etendu par arrêté du 18 juillet 2013 JORF 27 juillet 2013

IDCC

  • 1624

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'UPGCAF ; La FNSNDL,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGTA FO ; La CSFV CFTC ; La CFE-CGC Agro,
  • Adhésion : La confédération française du commerce de gros et international (CGI), par lettre du 12 juin 2017 (BO n°2017-31)

Numéro du BO

2012-50

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Convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie , biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985. Etendue par arrêté du 7 août 1985 JORF 17 août 1985.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions de l'article 8.2 de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure sont supprimées et remplacées comme suit :
    « Les délégués des organisations syndicales de salariés, désignés pour participer aux réunions paritaires ou mixtes décidées d'un commun accord entre les signataires de la présente convention collective, se verront accorder les autorisations d'absence nécessaires.
    Dans ce cas, le temps de travail perdu sera payé comme du temps de travail effectif et les frais de déplacement seront remboursés selon les conditions et modalités suivantes :


    – nombre de délégués : deux par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
    – frais de transport : remboursement des frais de déplacement SNCF en 1re classe ;
    – repas et hôtel :
    – délégués dont le trajet dépasse 250 kilomètres : indemnité forfaitaire de repas et hôtel : 25 fois le minimum garanti ;
    – indemnité forfaitaire de repas : 6 fois le minimum garanti. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
    Il sera ensuite procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.