Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009

Textes Attachés : Accord du 10 octobre 2012 relatif aux modalités de gestion des activités sociales

IDCC

  • 2847

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 octobre 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Pôle emploi,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT ; La CFE-CGC ; La CGT-FO ; La CGT,
  • Adhésion : Syndicat SNAP, par lettre du 2 août 2017 (BO n°2017-40)

Numéro du BO

2012-48

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Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    En application de l'article 44 de la convention collective nationale, il est institué un niveau de gestion nationale assurant une mutualisation d'une partie de la dotation financière consacrée aux activités sociales et culturelles.
    Conformément à l'article L. 2327-16 du code du travail, le présent accord a pour objet de définir et de préciser les modalités d'organisation de la gestion des activités sociales et culturelles communes à l'ensemble des agents de Pôle emploi.
    Les parties signataires sont ainsi convenues :


    – de permettre une mutualisation au niveau national de la dotation additionnelle de 1,3 % de la masse salariale hors cotisations sociales patronales de chaque établissement, dédiée aux activités sociales et culturelles communes mutualisées ;
    – d'établir des principes de fonctionnement respectueux des prérogatives légales et réglementaires des comités d'établissement dans la gestion et le contrôle de leurs dotations respectives ;
    – de définir les conditions de la gestion des activités sociales et culturelles communes mutualisées dans le cadre d'une délégation de gestion des comités d'établissement (CE) au profit du comité central d'entreprise (CCE).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    En application du paragraphe 3 b de l'article 44 de la convention collective nationale, chaque comité d'établissement peut, dans le cadre d'une convention de gestion, décider de reverser au comité central d'entreprise, la dotation additionnelle dédiée aux activités sociales et culturelles communes mutualisées, par la rétrocession volontaire et directe au CCE de sa subvention additionnelle d'un montant de 1,3 % de sa masse salariale hors cotisations patronales.
    Chaque comité d'établissement adhère volontairement au dispositif de mutualisation institué par le présent accord. Cette adhésion facultative, qui résulte d'une délibération du comité d'établissement pouvant être prise chaque année avant le 30 septembre afin de produire ses effets l'année suivante, intervient entre le CCE et le comité d'établissement par voie de convention établie pour l'année civile. Cette convention annuelle prend ainsi effet le 1er jour de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elle a été votée par voie de délibération et est reconduite tacitement d'année en année. Cette convention peut faire l'objet d'une dénonciation prenant effet au terme de l'année civile en cours, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 4 mois.
    La convention de gestion précise les engagements réciproques des parties (CCE et CE) et notamment les conditions de fonctionnement permettant de garantir le strict respect des dispositions légales et réglementaires déterminant les conditions d'exclusion de l'assiette des cotisations sociales des activités sociales et culturelles bénéficiant aux agents.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Afin de mettre en œuvre, de suivre et de contrôler la gestion des activités sociales et culturelles communes mutualisées, il est créé au sein du comité central d'entreprise une commission nationale des activités sociales et culturelles (CNASC). Cette commission est chargée de mettre en œuvre les orientations fixées par le CCE en matière de gestion des activités sociales et culturelles communes mutualisées pour l'ensemble des comités d'établissement ayant adhéré au dispositif de mutualisation.
    La CNASC est installée à la première réunion ordinaire ou extraordinaire du comité central d'entreprise suivant la date à laquelle le présent accord entre en application.
    Elle est composée d'un président et de 20 membres (10 titulaires et 10 suppléants) désignés en séance plénière par le CCE. Le président est élu par le CCE parmi les membres titulaires du CCE. Les 20 sièges sont attribués à des agents de Pôle emploi en activité, présentées par les organisations syndicales siégeant au CCE. Les modalités de désignation des membres sont déterminées par le CCE.
    Chaque membre titulaire bénéficiant d'une voix, les décisions prises par la commission des ASC sont prises à la majorité des voix des présents (titulaire ou suppléant en cas d'absence du titulaire).
    Le CCE arrête en séance plénière et en accord avec le président du CCE les conditions de certification de ses comptes et le règlement intérieur de la commission, fixant les modalités de fonctionnement de la CNASC.
    L'entrée en vigueur des dispositions du présent article 3 est conditionnée à leur acceptation par voie de délibération prise par le comité central d'entreprise conformément à son règlement intérieur.
    Les membres titulaires de la commission des ASC du CCE bénéficient de 30 heures de crédit-temps mensuel, les membres suppléants bénéficient de 15 heures. En cas d'empêchement du titulaire, le crédit-temps peut être attribué au suppléant. Le président bénéficie de 70 heures de crédit-temps mensuel. Ces crédits-temps s'entendent hors délai de route, ils sont considérés comme temps de travail et rémunérés comme tels lorsqu'ils sont utilisés.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les comités d'établissement adhérant à la mutualisation exercent le contrôle qui leur est dévolu par la loi sur l'emploi de leur dotation additionnelle reversée à la CNASC dans le cadre d'une instance spécifique.
    Cette instance, composée d'un représentant par comité d'établissement participant à la mutualisation, mandaté par délibération de son comité d'établissement, se réunit 2 fois par an à l'initiative du CCE représenté par son bureau. Les membres titulaires de la CNASC sont invités à participer à ces réunions.
    Cette instance se réunit également à la demande d'au moins 2/3 des comités d'établissement adhérents et sur la base d'une délibération prise en réunion de comité établissement. Dans ce cas, cette instance est réunie par le CCE dans les 2 mois suivant la remise au CCE de la demande de réunion formée par au moins 2/3 des comités d'établissement adhérents.
    Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par le CCE.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le CCE est en charge par l'intermédiaire de la CNASC de la gestion administrative et technique du budget constitué des dotations des comités d'établissement adhérents ainsi que de la détermination des activités sociales et culturelles communes mutualisées. Les orientations en matière d'activités sociales et culturelles, le budget prévisionnel, la nature des activités sociales et culturelles mises à la disposition des agents des comités d'établissement adhérents ainsi que leurs conditions d'accès sont proposés par la CNASC au CCE qui, à chaque mandature, les arrête par voie de délibération.
    La CNASC rend compte de son activité administrative, technique et budgétaire au CCE. Le président de la commission présente, semestriellement, un bilan d'exécution budgétaire en séance plénière du CCE. La CNASC établit annuellement un rapport de gestion détaillé comportant des indicateurs quantitatifs et qualitatifs tels que définis par le CCE au moment de la validation des orientations et prestations. Ce rapport est communiqué à chaque comité d'établissement adhérent puis présenté par le CCE à l'instance de représentation des comités d'établissement adhérents de la mutualisation.
    Les orientations et les prestations relatives aux activités sociales et culturelles communes ainsi que le bilan d'activité de la commission sont présentés à l'instance de représentation des comités d'établissement adhérents de la mutualisation, réunie à l'initiative du CCE. Outre l'exercice du contrôle de l'utilisation des fonds mutualisés auprès du CCE, chaque membre de l'instance de représentation des comités d'établissement est invitée à communiquer la position de son comité d'établissement sur les orientations et prestations proposées par le CCE ainsi que sur le bilan d'activité de l'année écoulée de la CNASC, avant délibération sur ces points par le CCE.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pôle emploi verse annuellement une somme équivalente à 30 000 points salaire pour assurer le fonctionnement des activités sociales et culturelles.
    Ce montant est proportionnellement réparti entre tous les comités d'établissement en fonction de l'effectif inscrit de chaque établissement au 1er janvier de chaque année et sert au fonctionnement des activités sociales et culturelles mises en œuvre par le comité d'établissement.
    Le montant ainsi déterminé est versé par Pôle emploi à chaque comité d'établissement avec sa dotation, sur une ligne comptable spécifique. Ce montant est reversé au CCE par les comités d'établissement participant à la mutualisation, en plus de leur dotation additionnelle de 1,3 %.
    La direction générale prend en charge, sur justificatifs et conformément aux règles en vigueur relatives aux frais professionnels, les frais de déplacements et de restauration du représentant de chaque comité d'établissement adhérent à la mutualisation, siégeant à l'instance de représentation des comités d'établissement, dans la limite de 2 déplacements par année civile.
    La direction générale prend en charge, sur justificatifs et conformément aux règles en vigueur relatives aux frais professionnels, les frais de déplacement et de restauration des membres de la commission ASC, dans la limite de 3 déplacements mensuels pour le titulaire siégeant ou son suppléant en cas d'empêchement du titulaire.
    La direction générale met à disposition de la CNASC les locaux, les bureaux et les moyens bureautiques nécessaires à son fonctionnement, conformément aux règles en vigueur au sein de Pôle emploi.
    Pour faciliter la gestion du dispositif installé par le présent accord, la direction autorisera le détachement d'agent(s) volontaire(s) de Pôle emploi auprès de la commission des ASC du CCE pour la prise en charge de la gestion administrative de son activité.
    Ces personnels bénéficieront au terme de leur détachement d'une réintégration dans leur établissement d'origine dans un poste équivalent à celui qu'ils occupaient à la date du détachement, à des conditions de qualification et de rémunération identiques.
    Le détachement de ces personnels est d'une durée minimale de 1 an renouvelable, au cours de laquelle le CCE reverse annuellement à Pôle emploi le montant des rémunérations des personnels détachés.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les informations relatives aux activités sociales et culturelles communes mutualisées proposées par la CNASC sont mises en ligne sur l'intranet Pôle emploi dans une rubrique dédiée.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord, conclu pour une durée déterminée courant du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2015, entre en vigueur à cette première date sous réserve de l'absence d'exercice du droit d'opposition ouvert consécutivement à sa notification.
    Il cessera de produire ses effets à l'issue de son terme, soit le 31 décembre 2015 et, de fait, ne se transformera pas en accord à durée indéterminée. Trois mois avant son terme, les organisations syndicales signataires et/ ou représentatives au sein de Pôle emploi et la direction générale s'engagent à réaliser un bilan et à se réunir afin de proposer les conditions et modalités de son renouvellement pour satisfaire aux termes de l'article 44 de la convention collective nationale de Pôle emploi.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    La mise en œuvre effective des dispositions prévues aux articles 2 à 6 du présent accord est subordonnée à l'adoption, par le comité central d'entreprise de Pôle emploi, d'un règlement intérieur de la CNASC comprenant en annexe un modèle de convention entre le CCE et les comités d'établissement ainsi qu'à la désignation des membres de la CNASC. A défaut d'adoption de ces dispositions par le CCE ainsi que de la désignation des membres de la CNASC, les articles 2 à 6 du présent accord ne produiront donc aucun effet.
    Afin de faciliter l'installation du dispositif de mutualisation et d'adhésion des comités d'établissement, les frais de déplacement du représentant du comité d'établissement de chacun des 29 établissements, participant aux deux réunions organisées à l'initiative du CCE pour installer le dispositif auprès des comités d'établissement, sont pris en charge par la direction générale conformément aux règles en vigueur.
    Par dérogation aux dispositions qui précèdent et afin de tenir compte de la date de conclusion du présent accord, l'adhésion au dispositif de mutualisation pour l'ensemble de l'année 2013 peut intervenir par voie de délibération prise par les comités d'établissement avant le 28 février 2013.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord a été soumis, préalablement à sa signature, à la consultation du CCE. Suite à sa signature et sous réserve de l'expiration du délai du droit d'opposition, il est déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la DIRECCTE.