Convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993.
Textes Attachés
ABROGÉAvenant n°1 du 15 décembre 1993 relatif à la classification des emplois
ABROGÉApplication de la classification des emplois Convention collective nationale du 15 décembre 1993
ABROGÉAccord de branche cadre du 5 juillet 1995 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et à l'adhésion à Intergros des entreprises relevant du champ d'application
ABROGÉAccord du 18 octobre 1995 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 septembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 1 du 18 septembre 2000 portant création d'un compte épargne-temps
ABROGÉ Accord complémentaire du 12 juillet 2001 relatif à l'ARTT et à la création d'un compte épargne-temps
ABROGÉAvenant du 19 mai 2003 relatif à la mise à jour de la convention
ABROGÉAvenant n° 4 du 17 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAdhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison
ABROGÉAvenant n° 5 du 4 avril 2006 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 22 novembre 2006 relatif aux articles 39.1.4 et 39.2.3 de la convention (forfaits horaires)
ABROGÉAccord du 15 janvier 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ABROGÉAccord du 20 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 6 du 12 janvier 2010 portant actualisation de la convention
ABROGÉAvenant du 12 janvier 2010 à l'accord du 15 janvier 2009 relatif à l'égalité professionnelle
ABROGÉAccord du 12 janvier 2011 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 5 avril 2012 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 5 avril 2012 relatif à l'indemnité de licenciement
ABROGÉAccord du 11 juillet 2012 relatif aux classifications et aux salaires au 1er juillet 2012
ABROGÉAvenant n° 6 du 25 mars 2013 modifiant certains articles de la convention
ABROGÉAdhésion par lettre du 12 juin 2017 de la CGI à la convention collective et à l'ensemble de ses accords, avenants et annexes
ABROGÉAvenant du 15 décembre 2017 relatif aux frais de participation aux réunions de négociation
Accord du 11 décembre 2018 relatif aux modalités de la fusion entre la convention collective nationale des commerces de gros et la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linges de maison
Avenant du 18 mars 2019 à l'accord de fusion du 11 décembre 2018 entre la convention collective nationale des commerces de gros et la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linges de maison relatif à la prévoyance
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est applicable aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de gros de tissus, de tapis et de linge de maison.
Il a pour objet de mettre en place un régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés non cadres tels que définis à l'article 2.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2013 sous réserve de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension. A défaut, il prendra effet au premier jour du trimestre qui suit la parution de l'arrêté d'extension.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Sont bénéficiaires du régime de prévoyance, à titre obligatoire, l'ensemble des salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, titulaires d'un contrat de travail quelle qu'en soit la nature, sans condition d'ancienneté.
Pour mémoire, il est rappelé que les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 doivent bénéficier d'un régime de prévoyance en application de l'article 7 de ce même texte ; ils ne sont donc pas visés par le présent accord.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2013 sous réserve de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension. A défaut, il prendra effet au premier jour du trimestre qui suit la parution de l'arrêté d'extension.
Article 3.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés sont couverts dès la date d'effet de l'adhésion de leur employeur auprès de l'organisme assureur, s'ils sont présents à l'effectif à cette date, ou à la date ultérieure de leur embauche.
Pendant les périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur, les garanties sont suspendues, sauf si l'absence de rémunération résulte d'un arrêt de travail donnant lieu à indemnisation par la sécurité sociale.
Les garanties cessent à la date :
– de sortie de la catégorie de personnel bénéficiaire ;
– de cessation du contrat de travail ou d'expiration de la période de portabilité ;
– de résiliation l'adhésion de l'employeur (non-renouvellement de la désignation, dénonciation du présent accord, sortie du champ d'application de l'accord).
Toutefois, les salariés qui sont en arrêt de travail pour maladie ou accident à la date de cessation de leur contrat de travail (ou anciens salariés à la date d'expiration de la période de portabilité), ouvrant droit à prestations complémentaires de la garantie incapacité temporaire de travail-invalidité, bénéficient du maintien des garanties décès pendant ladite période d'incapacité temporaire ou d'invalidité.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2013 sous réserve de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension. A défaut, il prendra effet au premier jour du trimestre qui suit la parution de l'arrêté d'extension.
Article 3.2 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la cessation du contrat de travail, il appartient à l'employeur d'informer les salariés de leurs droits au dispositif de portabilité.
En application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et des avenants subséquents, en cas de cessation du contrat de travail (sauf hypothèse de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice de l'ensemble des garanties du régime.
La durée du maintien des garanties est égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois (le contrat doit avoir une durée minimale de 30 jours). La suspension des allocations chômage, quelle qu'en soit la cause, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien des droits.
L'ancien salarié dispose d'une faculté de renonciation, définitive et portant obligatoirement sur l'ensemble des garanties de prévoyance complémentaire dont il bénéficiait, qui doit être notifiée par écrit à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié doit également informer son ancien employeur de tout événement mettant fin de façon anticipée à la période de portabilité, à savoir la reprise d'une activité professionnelle, la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage, la prise de sa retraite.
Le financement du dispositif de portabilité est assuré par la mutualisation des cotisations des actifs.
En cas de modifications apportées au régime de prévoyance pendant la période de portabilité, celles-ci sont applicables aux assurés bénéficiaires du dispositif dans les mêmes conditions qu'aux actifs.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2013 sous réserve de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension. A défaut, il prendra effet au premier jour du trimestre qui suit la parution de l'arrêté d'extension.
Article 3.3 (non en vigueur)
Abrogé
Le financement des garanties est assuré par le versement de cotisations assises sur le salaire brut servant de base aux cotisations de la sécurité sociale, à l'exclusion de toutes sommes versées en raison de la rupture du contrat de travail (primes, indemnités et rappels versés au salarié lors de son départ ou ultérieurement).
Cette assiette est limitée à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, réparti selon les tranches :– tranche A (TA) : plafond de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : tranche compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.Conditions d'entrée en vigueur
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Article 3.4 (non en vigueur)
Abrogé
La base de calcul des prestations est égale au salaire brut, dans la limite du plafond de la tran- che B, ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès ou l'incapacité de travail donnant lieu à prestations (le cas échéant, reconstitué en cas d'ancienneté inférieure à 12 mois ou d'arrêt de travail survenu pendant cette période).
Lorsque les salaires pris en compte remontent à plus de 12 mois, ils sont revalorisés selon le même indice que les prestations.
Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité, la période de référence est constituée des 12 mois précédant le mois de la cessation du contrat de travail.Conditions d'entrée en vigueur
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Article 3.5 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations peuvent être revalorisées en fonction de l'indice de revalorisation des organismes assureurs désignés.Conditions d'entrée en vigueur
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Article 3.6 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre du présent régime, il faut entendre par :
– le conjoint : l'époux(se) de l'assuré, non séparé(e) de corps judiciairement, ni divorcé(e) par un jugement définitif ;
– le partenaire lié par un Pacs : la personne, quel que soit son sexe, ayant conclu avec l'assuré un pacte civil de solidarité (art. 515-1 à 515-7 du code civil) ;
– le concubin : la personne, quel que soit son sexe, vivant au même domicile que l'assuré, de façon notoire et permanente depuis au moins 2 ans à la date de l'évènement ouvrant droit à prestations sous réserve que les concubins ne soient, ni l'un ni l'autre, mariés ou liés par un Pacs ; aucune durée n'est exigée si un enfant, reconnu par l'assuré, est né de cette union ;
– les enfants à charge : sont considérés comme enfants à charge à la date de l'événement ouvrant droit à prestations, les enfants de l'assuré, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire et sous condition soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi : inscrit auprès du Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;
– sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
Sont également considérés comme à charge de l'assuré :
– les enfants nés viables postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie ;
– les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, de l'ex-conjoint, qui ont vécu au foyer de l'assuré jusqu'à la date de l'événement ouvrant droit à prestations et répondent aux conditions ci-dessus, sous réserve que leur autre parent ne soit pas tenu au versement d'une pension alimentaire.Conditions d'entrée en vigueur
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Articles cités
Article 3.7 (non en vigueur)
Abrogé
Sont exclus de la garantie incapacité temporaire de travail-invalidité les faits intentionnellement et volontairement provoqués par l'assuré.
Sont exclus de l'ensemble des garanties décès (capital décès et rente éducation) les sinistres résultant :
– de participations aux guerres civiles et étrangères, quel que soit le lieu où se déroulent les événements et quels que soient les protagonistes dès lors que l'assuré y prend une part active ;
– d'un accident de navigation aérienne : le décès consécutif à un accident de navigation aérienne n'est garanti que si l'assuré décédé se trouvait à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet ou une licence non périmé, le pilote pouvant être l'assuré lui-même ;
– de la désintégration du noyau atomique ou de radiations ionisantes, quelles qu'en soient l'origine et l'intensité.Conditions d'entrée en vigueur
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Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, il est versé un capital dont le montant est fixé, en pourcentage de la base de calcul des prestations, à :
– célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge : 60 % ;
– marié, pacsé, en concubinage, sans enfant à charge : 100 % ;
– quelle que soit la situation de famille, avec un ou plusieurs enfants à charge : 100 %.
Le capital est versé, sauf désignation expresse d'un ou plusieurs bénéficiaires, dans l'ordre de priorité suivant :
– au conjoint de l'assuré, non séparé de corps par jugement définitif, ou à la personne liée à l'assuré par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut, aux enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux ascendants à charge de l'assuré, par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux parents de l'assuré par parts égales entre eux et en cas de décès de l'un d'entre eux, au survivant pour la totalité ;
– à défaut, aux héritiers de l'assuré, à proportion de leur part héréditaire.Conditions d'entrée en vigueur
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Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de perte totale et irréversible d'autonomie, l'assuré peut demander à percevoir lui-même et par anticipation le capital prévu en cas de décès toutes causes. Le versement anticipé met fin à la garantie capital décès, aucune somme n'étant due en cas de décès.
La perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) est caractérisée par l'incapacité définitive d'exercer une activité professionnelle quelconque procurant gain, avec l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sous les conditions cumulatives suivantes : être reconnu par la sécurité sociale en invalidité 3e catégorie ou atteint d'une infirmité permanente professionnelle au taux de 100 %, et bénéficier de la majoration pour assistance d'une tierce personne de cet organisme.Conditions d'entrée en vigueur
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Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Il est versé une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du salarié, du conjoint ou partenaire de Pacs ou concubin, ainsi que d'un enfant à charge. Son montant est fixé à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.En cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans ou d'une personne sous tutelle, l'allocation ne peut excéder le montant des frais d'obsèques réellement engagés. (1)
(1) Le deuxième alinéa de l'article 5 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient au principe d'égalité.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)Conditions d'entrée en vigueur
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Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (définition à l'art. 4.2) de l'assuré, il est versé une rente éducation au bénéfice de chaque enfant à charge.
Le montant de la rente annuelle, en pourcentage de la base de calcul des prestations, est fixé à :
– enfant à charge jusqu'au 12e anniversaire : 6 % ;
– enfant à charge du 12e au 18e anniversaire : 8 % ;
– enfant à charge du 18e au 26e anniversaire : 12 %.
La rente est viagère pour les enfants handicapés à charge.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2013 sous réserve de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension. A défaut, il prendra effet au premier jour du trimestre qui suit la parution de l'arrêté d'extension.
Article 7.1 (non en vigueur)
Abrogé
La garantie vise à compléter l'indemnisation de la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie privée, accident du travail ou maladie professionnelle, dans les conditions fixées aux deux articles suivants.
Les prestations sont versées sous réserve d'un éventuel contrôle médical de l'état de santé de l'assuré, à l'initiative de l'organisme assureur, lors de la demande de prestations ou ultérieurement pendant le service des prestations.
Les prestations cessent à la date de survenance de l'un des événements suivants :– cessation du versement des prestations de la sécurité sociale ;
– conditions requises pour le versement des prestations complémentaires cessant d'être remplies ;
– prise d'effet de la pension de retraite de la sécurité sociale (sauf cumul emploi-retraite).
Lorsque la sécurité sociale suspend ou supprime ses prestations, le régime de prévoyance applique la même décision au versement complémentaire ; lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, le régime de prévoyance ne compense pas cette diminution.
Les prestations versées par l'organisme assureur ne peuvent, en s'ajoutant à tout autre revenu (sécurité sociale, salaire en cas de reprise d'activité à temps partiel, autre organisme de prévoyance collective, régime d'assurance chômage), permettre à l'assuré de disposer de ressources supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Lorsque l'assuré relève du dispositif de portabilité exposé à l'article 3.3, cette règle de cumul est appliquée aux indemnités journalières complémentaires par rapport au montant net des allocations que le régime d'assurance chômage aurait versées pour la même période.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2013 sous réserve de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension. A défaut, il prendra effet au premier jour du trimestre qui suit la parution de l'arrêté d'extension.
Article 7.2 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'incapacité temporaire de travail, les indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale sont versées :
– à l'expiration de la période de maintien de salaire par l'employeur (maintien de salaire défini à l'article 33 de la convention collective), pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise (1) ;
– à l'expiration d'une franchise de 30 jours continus d'arrêt de travail pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté.
Pour les assurés bénéficiant du dispositif de portabilité (art. 3.3), la franchise est déterminée en retenant la période de maintien de salaire selon l'ancienneté acquise à la date de cessation du contrat de travail.
Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est fixé à 60 % du 365e de la base de calcul des prestations, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.(1) Le premier tiret du premier alinéa de l'article 7.2 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)Conditions d'entrée en vigueur
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Article 7.3 (non en vigueur)
Abrogé
Il est versé, trimestriellement à terme échu, une pension complémentaire d'invalidité aux assurés indemnisés par la sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, ou d'une rente d'accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 66 %.
Le montant de la pension annuelle est fixé à 60 % de la base de calcul des prestations, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2013 sous réserve de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension. A défaut, il prendra effet au premier jour du trimestre qui suit la parution de l'arrêté d'extension.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
(En pourcentage.)
Cotisation totale
TA/TBPart salariale
TA/TBPart employeur
TA/TBCapital décès 0,17 0,08 0,09 Frais d'obsèques 0,04 0,03 0,01 Rente éducation 0,14 0,08 0,06 Incapacité temporaire de travail 0,13 0,13 – Invalidité 0,12 – 0,12 Reprise des en-cours 0,04 0,02 0,02 Total 0,64 0,34 0,30 La fraction de cotisation finançant la reprise des en-cours sera appelée sur une période de 5 années à compter de la date d'effet du présent accord.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2013 sous réserve de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension. A défaut, il prendra effet au premier jour du trimestre qui suit la parution de l'arrêté d'extension.
Article 9.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux désignent, en tant qu'assureurs du régime de prévoyance :
− Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
− l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambécérès, 75008 Paris (pour la garantie rente éducation).
Malakoff Médéric Prévoyance, membre de l'OCIRP, est gestionnaire de l'ensemble des garanties (y compris la rente éducation).
Les modalités d'organisation de la mutualisation et les conditions de gestion du régime de prévoyance font l'objet d'une convention de gestion entre les partenaires sociaux et les organismes assureurs désignés. Le délai de réexamen par les partenaires sociaux est au maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2013 sous réserve de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension. A défaut, il prendra effet au premier jour du trimestre qui suit la parution de l'arrêté d'extension.
Articles cités
Article 9.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord ont l'obligation d'adhérer auprès des organismes assureurs désignés.
Les entreprises existantes à la date d'effet du présent accord disposeront d'un délai maximum de 3 mois à compter de cette date pour respecter cette obligation ; la date d'effet de leur adhésion sera alors fixée à cette même date.
Toutefois, les entreprises dotées à la date de signature du présent accord d'un régime collectif de prévoyance peuvent rester assurées auprès de l'organisme auprès duquel elle ont antérieurement contracté, sous réserve que les garanties en place soient, risque par risque, d'un niveau strictement supérieur à celles instituées par le présent accord.
Les entreprises qui ne répondent pas à cette condition doivent résilier leur contrat d'assurance, au plus tard à sa prochaine date d'échéance annuelle, afin de rejoindre le régime mutualisé auprès des organismes assureurs désignés.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux entreprises qui viendraient à entrer dans le champ d'application de l'accord soit par suite de l'élargissement du champ d'application de la convention collective, soit par suite d'un changement de leur activité.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2013 sous réserve de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension. A défaut, il prendra effet au premier jour du trimestre qui suit la parution de l'arrêté d'extension.
Article 9.3 (non en vigueur)
Abrogé
En présence d'un contrat antérieur :
Seront garantis à la prise d'effet du contrat souscrit par l'employeur, pour les salariés ou anciens salariés en arrêt de travail ou bénéficiaires de prestations périodiques et déclarés dans « l'état des risques en cours » lors de la demande d'adhésion :
– la revalorisation des prestations périodiques (indemnités journalières, rentes invalidité, incapacité permanente professionnelle, rente éducation) dont le service incombe à l'assureur précédent, que le contrat de travail soit rompu ou non ;
– l'éventuel différentiel de garanties pour le maintien des garanties décès si les garanties de la précédente adhésion étaient inférieures aux dispositions du présent régime de prévoyance, si le contrat de travail n'est pas rompu ;
– la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives au maintien par l'assureur précédent de la couverture du risque décès ;
– le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité versées ou à verser par un précédent assureur en cas de transfert d'engagement de celui-ci vers les organismes désignés, que le contrat de travail soit rompu ou non. Dans ce cas, le précédent organisme assureur transfère aux organismes désignés les provisions qu'il a constituées au titre de ces garanties.
Les entreprises qui régulariseraient leur adhésion au régime de prévoyance au-delà de l'échéance contractuelle suivant immédiatement la date d'effet du présent accord, ou qui entreraient dans le champ d'application de l'accord postérieurement à sa date d'effet, pourront, après examen des sinistres en cours et afin de financer la prise en charge des prestations et revalorisations, être assujetties au versement d'une prime unique ou d'une surcotisation.
En l'absence d'un contrat antérieur :
Les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident indemnisés à ce titre par la sécurité sociale, présents dans les effectifs, sont bénéficiaires de l'ensemble des garanties prévues au présent accord, à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.
Les entreprises qui régulariseraient leur adhésion au régime de prévoyance plus de 3 mois après la date d'effet du présent accord, ou qui entreraient ultérieurement dans le champ d'application de l'accord, pourront, après examen des sinistres en cours et afin de financer la prise en charge des prestations et revalorisations, être assujetties au versement d'une prime unique ou d'une surcotisation.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2013 sous réserve de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension. A défaut, il prendra effet au premier jour du trimestre qui suit la parution de l'arrêté d'extension.
Article 9.4 (non en vigueur)
Abrogé
Le non-renouvellement de la désignation ou la dénonciation de l'accord de prévoyance emportent de plein droit, à la même date d'effet, la résiliation des adhésions des entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ; les garanties cessent à la même date d'effet pour les salariés présents à l'effectif ainsi que pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité.
La garantie incapacité temporaire de travail-invalidité continue de bénéficier aux salariés ou anciens salariés qui sont en arrêt de travail pour maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées, sont acquises ou nées antérieurement à la date du non-renouvellement ou de la dénonciation.
Les garanties décès sont maintenues à ces assurés pendant la période d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité ouvrant droit auxdites prestations du régime de prévoyance. La base de calcul des prestations relatives à ce maintien est figée à la date du non-renouvellement ou de la dénonciation.
Les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pensions d'invalidité, rentes éducation) continueront d'être servies à leur montant atteint à la date du non-renouvellement ou de la dénonciation.
Les partenaires sociaux ou les entreprises organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations périodiques en cours de service ainsi que de la base de calcul des prestations au titre de la couverture du risque décès maintenu, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2013 sous réserve de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension. A défaut, il prendra effet au premier jour du trimestre qui suit la parution de l'arrêté d'extension.
Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque année, au plus tard le 30 juillet, le(s) représentant(s) de l'organisme assureur désigné soumet(tent) à l'approbation de la commission paritaire les comptes détaillés de l'exercice clos le 31 décembre précédent, ainsi que d'une manière générale tous les documents ou informations nécessaires à l'exercice de cette mission.
Les éléments financiers permettant d'établir les comptes de résultat en conformité avec les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 sont détaillés dans la convention de gestion signée entre les parties signataires du présent accord et le ou les organismes gestionnaires du régime.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2013 sous réserve de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension. A défaut, il prendra effet au premier jour du trimestre qui suit la parution de l'arrêté d'extension.
Articles cités
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé sur demande écrite de l'un ou l'autre des signataires, qui en indiquera les raisons et formulera une proposition. L'examen de cette proposition devra se terminer dans les 6 mois suivant sa réception. A défaut d'accord dans ce délai, la demande révision deviendra caduque.
Il peut être dénoncé par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2013 sous réserve de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension. A défaut, il prendra effet au premier jour du trimestre qui suit la parution de l'arrêté d'extension.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2013 sous réserve de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension. A défaut, il prendra effet au premier jour du trimestre qui suit la parution de l'arrêté d'extension.
Il est établi en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Les partenaires sociaux demandent l'extension du présent accord.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2013 sous réserve de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension. A défaut, il prendra effet au premier jour du trimestre qui suit la parution de l'arrêté d'extension.