Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008
Textes Attachés
Annexe I Lexique 20 mars 2008
Annexe II Dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail 20 mars 2008
Annexe III Compte épargne-temps 20 mars 2008
Annexe IV Congé de formation économique, sociale et syndicale 20 mars 2008
Annexe V Moyens de communication des organisation syndicale 20 mars 2008
Annexe VI Gratification de médaille d'honneur du travail 20 mars 2008
Accord du 20 mars 2008 relatif à l'application de la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants
Accord du 2 juin 2009 relatif à la classification
Accord du 22 décembre 2009 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
Accord du 29 juin 2010 relatif à l'intéressement pour les années 2010 à 2012
Accord du 3 mai 2007 relatif à la prévoyance collective
Accord du 16 décembre 2010 relatif à l'accompagnement social
Accord du 4 décembre 2008 relatif à la retraite complémentaire
Accord du 2 avril 2008 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 10 décembre 2009 relatif aux indemnités de transport
Avenant n° 1 du 22 décembre 2009 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 16 décembre 2010 relatif à la convention
Avenant n° 3 du 16 décembre 2010 relatif au compte épargne-temps
Accord du 12 février 2009 relatif à l'acquisition de titres-restaurant pour le personnel
Procès-verbal de désaccord du 11 juillet 2011 relatif à la négociation annuelle obligatoire concernant les salaires
Avenant du 16 juin 2011 relatif à l'intéressement pour les années 2010 à 2012
Accord du 11 juillet 2011 relatif à la santé et à l'amélioration des conditions de travail
Accord du 15 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 20 mars 2012 relatif à la formation professionnelle
Accord du 20 mars 2012 relatif aux salaires au 1er mai 2012
Avenant n° 5 du 19 octobre 2011 relatif aux indemnités de transport
Accord du 23 mai 2012 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
Avenant n° 2 du 4 juillet 2012 à l'accord du 2 avril 2008 relatif à la formation professionnelle
Accord du 5 septembre 2012 relatif à l'acquisition de titres-restaurants
Accord du 28 novembre 2012 relatif à la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Accord du 20 juin 2013 relatif à l'intéressement pour les années 2013 à 2015
ABROGÉAccord du 19 septembre 2013 relatif au contrat de génération
Accord du 8 octobre 2013 relatif à l'égalité des chances
Accord du 27 novembre 2013 relatif à la santé et à l'amélioration des conditions de travail
Avenant n° 1 du 11 juin 2014 à l'accord du 20 juin 2013 relatif à l'intéressement pour les années 2013 à 2015
Procès-verbal de désaccord du 11 juin 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire concernant les salaires 2014
Avenant n° 3 du 11 décembre 2014 à l'accord du 2 avril 2008 relatif à la formation professionnelle
Accord du 28 mai 2015 relatif à la mise en place des entretiens professionnels
Accord du 28 mai 2015 relatif à la base de données économiques et sociales
ABROGÉAccord du 7 janvier 2016 relatif aux mesures d'accompagnement en faveur des personnels
Accord du 17 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 21 avril 2016 relatif aux frais de déplacement
Accord du 7 juin 2016 relatif à l'intéressement pour les années 2016-2018
Accord du 2 décembre 2016 relatif au travail à distance
Protocole d'accord du 9 février 2017 relatif à l'acquisition de titres restaurant
Accord du 9 mars 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉProtocole d'accord du 22 juin 2017 relatif au contrat de génération
Protocole d'accord du 15 mars 2018 relatif à la prorogation des mandats des instances représentatives du personnel
ABROGÉAccord du 8 mars 2019 relatif à la transformation du régime social
En vigueur
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-2-1 et L. 611-4 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticien-conseils des caisses du régime social des indépendants du 15 juin 2007 (idcc 2797) ;
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008 (idcc 2796) ;
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008 (idcc 2798),
il a été convenu ce qui suit.Préambule
Les partenaires sociaux entendent par le présent accord affirmer que la santé et l'amélioration des conditions de travail des salariés constituent un enjeu majeur et un engagement du régime social des indépendants.
Dans la continuité des orientations déjà prises par le régime dans sa convention d'objectifs et de gestion et dans ses accords collectifs, notamment l'accord du 10 décembre 2009, relatif à l'emploi des seniors, ils considèrent nécessaire d'exercer une action globale sur les questions liées à la santé au travail et les conditions de travail. A ce titre les actions mises en place devront s'étendre aux questions liées, telles que la prévention du handicap, de l'absentéisme, et des risques psychosociaux.
Lors de sa réunion du 20 janvier 2011, la commission paritaire nationale de négociation, instance centrale de négociation du régime, a examiné les éléments susceptibles d'appeler une vigilance particulière pour la préservation de la santé du personnel.
La commission a décidé de constituer un groupe technique paritaire chargé des problématiques relatives à la santé au travail et aux conditions de travail, pour établir un diagnostic de la situation dans les caisses du régime, et examiner si les conditions d'un accord collectif sur ces questions sont réunies.
Au vu des travaux de ce groupe, les parties signataires entendent, dans le cadre d'un plan ambitieux d'amélioration des conditions de travail, entamer une démarche d'ensemble de diagnostic national et de préconisation de mesures.
A ce titre, elles conviennent de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation d'un diagnostic national sur les conditions de travail et leur impact sur la santé des salariés, répondant à un triple objectif :
– disposer d'un diagnostic objectif pour le dialogue entre l'employeur et les organisations syndicales ;
– élaborer des préconisations d'actions au niveau pertinent de mise en œuvre et en assurer l'accompagnement ;
– alimenter la réflexion en vue de la négociation relative à la santé et la sécurité au travail.Articles cités
- Ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 (V)
- Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 ma... (V)
- Convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008 (V)
- Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 j... (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L123-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L611-4 (V)
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel visé par les conventions collectives susvisées et salarié d'un organisme du régime social des indépendants (RSI).En vigueur
Mise en œuvre d'un diagnostic national
En application du présent accord, la caisse nationale est chargée de conclure et mettre en œuvre un marché public afin de réaliser un diagnostic national portant sur les conditions de travail et leur impact sur la santé des salariés.
Le groupe technique paritaire constitué par la commission paritaire nationale est chargé du suivi de ce diagnostic.
Ce diagnostic devra permettre de mesurer les conséquences des évolutions des conditions de travail sur la santé des salariés. Il prendra en compte les différents facteurs d'évolution et leurs conséquences.
Il comprendra trois phases.
1. Première phase : prédiagnostic
Le prestataire devra analyser, qualifier et mesurer lors de la phase de prédiagnostic la nature des impacts de ces évolutions sur la qualité de vie au travail du personnel des caisses du RSI, y compris la caisse nationale.
Ce prédiagnostic sera réalisé sur la base d'une enquête simple et anonyme auprès de la totalité des salariés du RSI, complété par les informations existantes au niveau national. Le questionnaire sera préalablement examiné par le groupe technique paritaire.
Ce prédiagnostic visera à identifier et hiérarchiser des facteurs de tension liés aux conditions de travail et à identifier les impacts notables qu'ils peuvent avoir sur la santé des salariés, pour affiner le cadre d'analyse du diagnostic approfondi, qui constituera la deuxième phase, en identifiant notamment les problématiques majeures et les groupes de salariés les plus affectés.
Chaque organisme du RSI recevra les éléments chiffrés correspondants aux informations recueillies lors de cette phase de prédiagnostic et le concernant. Ces éléments, purement anonymes, seront communiqués à la direction de l'organisme ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
A l'issue de cette phase, le prestataire présentera également au groupe technique paritaire un rapport de synthèse et une proposition méthodologique détaillée pour la deuxième phase.
2. Deuxième phase : élaboration et mise en œuvre d'une méthodologie de diagnostic approfondi de certains organismes
Au vu du rapport du prestataire, le groupe technique validera les orientations précises d'examen des facteurs de risques pouvant avoir des conséquences préjudiciables sur la santé des salariés.
Au cours de cette phase, les études seront menées, le cas échéant, de manière ciblée, sur des catégories ou groupes homogènes d'agents. Certains organismes, considérés comme représentatifs de la situation générale des conditions de travail du RSI, pourront être visités plus spécifiquement par le prestataire après avis du groupe technique paritaire chargé du suivi et accord de la caisse nationale, le refus éventuel d'accord étant motivé. Cette opération, visant à dégager des enseignements de portée générale, les rapports du prestataire ne porteront en aucun cas de diagnostic ciblé concernant telle ou telle caisse, visitée par lui ou non, et auront pour objet de confirmer les facteurs de risques identifiés lors de la phase de prédiagnostic.
A l'issue de cette première étape, le prestataire devra réaliser un rapport d'analyse qu'il présentera au groupe technique paritaire chargé du suivi.
3. Troisième phase : préconisation de plan d'actions
La troisième phase de cette étude conduira à présenter une préconisation de plan d'action qui devra :
– hiérarchiser les thèmes à traiter en s'appuyant sur les résultats du diagnostic approfondi ;
– pour les thèmes prioritaires, identifier les actions à mener au niveau local et national, évaluer leur durée et leur coût ;
– à partir des facteurs de risques ayant des conséquences préjudiciables sur la santé des salariés, proposer des indicateurs de suivi.
L'ensemble des éléments présentés par le prestataire sera communiqué au groupe technique paritaire chargé du suivi et à la commission paritaire nationale.
Au vu des éléments ainsi établis, une négociation sera ouverte en vue de poursuivre l'amélioration des conditions de travail et de développer la santé des salariés.En vigueur
Dispositions d'application
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant l'agrément ministériel visé aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
En cas d'opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.