Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Textes Attachés : Avenant n° 108 du 12 juillet 2012 relatif à l'indemnité de fin de carrière

Extension

Etendu par arrêté du 2 août 2013 JORF 4 sept. 2013

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 juillet 2012.
  • Organisations d'employeurs : CNAE ; CNADA ; UPSA ; SEACE ; SAFE ; ABFP.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT judiciaires ; SPAAC CFE-CGC ; SNECPJJ CFTC ; FEC FO ; CGT conseil.

Numéro du BO

2012-34

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Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les membres de la commission mixte paritaire conviennent de compléter, dans le cadre du présent avenant, les dispositions de l'article 14 de la convention collective nationale de travail réglant les rapports entre les avocats et leur personnel conclue le 20 février 1979, réaffirmant l'objectif de solidarité qui se concrétise, notamment, par une mutualisation des contributions destinées au financement des prestations.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions de l'article 14 de la convention collective nationale de travail réglant les rapports entre les avocats et leur personnel conclue le 20 février 1979 sont complétées par les dispositions suivantes :
    Après le deuxième alinéa du 2 :
    « Les salariés inscrits à l'effectif au 31 décembre 1991 d'un cabinet de conseils juridiques, devenus avocat au 1er janvier 1992 du fait de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, bénéficient pour le calcul de l'indemnité de fin de carrière de l'ancienneté acquise dans ce même cabinet dès lors que leur contrat de travail s'est poursuivi sans discontinuité dans celui-ci au 1er janvier 1992. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prend effet à compter du lendemain de son dépôt dans les conditions légales.
    Les parties donnent délégation à la CREPA pour procéder, en leur nom, aux opérations de dépôt auprès des services du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes.
    Les parties signataires conviennent de demander au ministre chargé du travail l'extension du présent avenant.