Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251) (1)

Textes Salaires : Avenant n° 44 du 5 mai 2012 relatif aux salaires au 3 mai 2012

Extension

Etendu par arrêté du 29 octobre 2012 JORF 6 novembre 2012

IDCC

  • 1044

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 mai 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FH,
  • Organisations syndicales des salariés : La CSFV CFTC ; La FEC FO,

Numéro du BO

2012-32

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Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Ouvriers et employés

    (En euros.)



    NiveauEchelonMensuel brut
    (base 35 heures)
    I

    11 410
    21 430
    II

    11 460
    21 500
    III

    11 540
    21 600
    IV

    11 685
    21 789
    V

    11 883
    21 987


    Agents de maîtrise

    (En euros.)



    NiveauEchelonMensuel brut
    (base 35 heures)
    I

    12 050
    22 245
    II

    12 320
    22 445


    Cadres débutants

    (En euros.)



    NiveauEchelonBrut annuel
    (base 35 heures)
    I127 000


    Cadres 35 heures

    (En euros.)



    NiveauEchelonBrut annuel
    (base 35 heures)
    I

    131 450
    234 090
    II

    136 730
    240 750
    III

    144 470
    256 470
    IV

    1




    Cadres forfait jour

    (En euros.)



    NiveauEchelonBrut annuel
    I

    1

    2

    II

    140 680
    245 360
    III

    148 000
    260 000
    IV1


  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément au chapitre V de l'accord de branche du 22 juin 2009 sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
    Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
    Les signataires rappellent l'objectif posé par la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, de rechercher les moyens de supprimer les écarts de rémunération pouvant exister entre les hommes et les femmes.
    A cette fin, les signataires demandent aux entreprises de mesurer les écarts non objectifs. S'ils existent, d'en déterminer les origines et de mettre en place des actions adaptées en vue de les supprimer.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
    Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche ; par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.
    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. La fédération de l'horlogerie accomplira les formalités nécessaires tant pour le dépôt que pour l'extension.

(1) Avenant étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et sous réserve, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.


 

(Arrêté du 29 octobre 2012, art. 1er)