Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000

Textes Attachés : Accord du 14 juin 2012 modifiant le contrat de professionnalisation

Extension

Etendu par arrêté du 23 avril 2013 JORF 30 avril 2013

IDCC

  • 2148

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 juin 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNETEL-RST,
  • Organisations syndicales des salariés : La CGT ; La CFDT ; La CGT-FO ; La CFTC ; La CFE-CGC,

Numéro du BO

2012-31

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Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux de la branche des télécommunications conviennent de modifier les paragraphes 5,6 et 7 de l'article 5 de l'avenant n° 6 du 7 octobre 2010 relatif à la formation professionnelle dans les télécommunications et de les remplacer par les dispositions suivantes :
    « Le contrat de professionnalisation à durée déterminée ou l'action de professionnalisation, lorsqu'il s'agit d'un CDI, peut avoir une durée de 6 à 13 mois. La fin d'un contrat de professionnalisation en CDD ne préjuge pas de la poursuite d'une relation contractuelle.
    La durée des actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels ou technologiques mis en œuvre, est comprise entre 15 % et 35 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
    Les partenaires sociaux de la branche des télécommunications conviennent que la part de financement du contrat de professionnalisation sur les fonds de la professionnalisation ne peut excéder 25 % de la durée du contrat, le solde étant financé par l'entreprise sur son plan de formation.
    Par dérogation aux dispositions précédentes, les signataires du présent accord, soucieux de favoriser l'accès de certains publics prioritaires en les professionnalisant aux métiers de la branche, conviennent que la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation peut être portée à 24 mois maximum et/ ou que la durée de formation peut être portée à 50 % pour :
    – les salariés non titulaires d'un baccalauréat ;
    – les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans ;
    – les femmes préparant un diplôme ou un titre professionnel à finalité scientifique ou technologique ;
    – les salariés handicapés.
    La part de financement des contrats de professionnalisation à destination des publics prioritaires ci-dessus définis est également portée à 24 mois et/ ou 50 % de la durée du contrat. »
    Ils conviennent de modifier en conséquence l'article 3 de l'annexe à l'avenant du 7 octobre 2010 relatif au contrat de professionnalisation.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le champ d'application du présent accord est celui défini par le titre Ier de la convention collective des télécommunications, et son avenant du 25 janvier 2002.
    Il est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de signature.
    Il fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.
    Les parties conviennent d'en demander l'extension.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties signataires employeurs ou salariés avec préavis de 3 mois.
    Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, chaque signataire ou adhérent peut demander, à tout moment, la révision du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
    Toute demande de révision présentée par l'un deux devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.
    Les négociations débuteront le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.
    Dans le cadre des dispositions de l'article L. 2261-8 du code du travail, les modifications adoptées donneront lieu à des avenants se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.