Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988

Textes Attachés : Accord du 7 mars 2012 portant création d'une commission paritaire de validation des accords collectifs

Extension

Etendu par arrêté du 11 octobre 2013 JORF 23 octobre 2013

IDCC

  • 1499

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 mars 2012.
  • Organisations d'employeurs : FFPV.
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC chimie.

Condition de vigueur

Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

Numéro du BO

2012-31

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Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La conclusion du présent accord s'inscrit dans le prolongement de la loi du 4 mai 2004 sur le dialogue social et de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, qui ont modifié les conditions permettant de négocier et de conclure des accords collectifs au sein des entreprises dépourvues de délégué syndical.

      En application de la législation, les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical ont la faculté, après en avoir informé les organisations syndicales représentatives dans la branche, de négocier et de conclure des accords collectifs avec les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement (ou à la délégation unique du personnel) ou, à défaut, avec les délégués du personnel.

      La validité de ces accords collectifs d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à leur validation par une commission paritaire de validation de branche.

      Le présent accord collectif national a ainsi pour objet la création de cette commission paritaire de validation au niveau de la branche de la miroiterie et de fixer les modalités de son fonctionnement.

      Par cet accord, les parties signataires entendent exprimer leur volonté de développer le dialogue social au sein des entreprises de la branche et de leur permettre de concrétiser ce dialogue social par la faculté de signer des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

      Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, il est par ailleurs rappelé qu'il est possible de négocier et de conclure des accords collectifs avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche.


      Conditions d'entrée en vigueur

      Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 (idcc n° 1499).

    Conditions d'entrée en vigueur

    Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    En application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, la commission paritaire de validation se prononce sur la validité des accords collectifs conclus au sein des entreprises dépourvues de délégué syndical, entre l'employeur et les représentants titulaires élus du personnel dans les entreprises de moins de 200 salariés.

    Pour statuer sur leur validité, la commission paritaire de validation contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

    Le contrôle de la commission de branche ne peut pas porter sur l'opportunité de l'accord. De même, la commission paritaire de validation, dans son rôle de validation, ne peut en aucun cas modifier le contenu des accords qui lui sont soumis.

    La commission paritaire de validation vérifie également que les organisations syndicales représentatives dans la branche aient bien été informées préalablement par l'employeur de sa décision d'engager des négociations avec les élus (les adresses des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche sont jointes en annexe I) et que les représentants du personnel élus titulaires, signataires de l'accord soumis à validation, représentent bien la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections de leur instance représentative (CE, délégation unique du personnel ou à défaut, délégués du personnel).

    Conditions d'entrée en vigueur

    Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail, la commission paritaire de validation est composée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant par organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

    Les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche sont désignés par les fédérations nationales de ces mêmes organisations et les représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs sont désignés par la Fédération française des professionnels du verre (FFPV).

    Les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche devront fournir à la FFPV la liste de leurs représentants au sein de la commission paritaire de validation ainsi que, par la suite, les modifications qu'elles pourraient être amenées à y faire. La FFPV transmettra ces informations aux autres organisations syndicales représentatives dans la branche.

    Les représentants suppléants peuvent siéger à la commission paritaire de validation avec les représentants titulaires qu'ils ont vocation à remplacer le cas échéant. Pour autant, les représentants suppléants n'ont de voix délibérative qu'en cas de remplacement du représentant titulaire.

    La présidence de la commission paritaire de validation est assurée en alternance tous les ans par un représentant des organisations syndicales ou par un représentant de l'organisation professionnelle d'employeurs. La vice-présidence sera assurée alternativement par l'autre collège.

    La présidence de la première année de fonctionnement de la commission sera assurée par un représentant des employeurs.

    Le secrétariat de la commission paritaire de validation est assuré par la Fédération française des professionnels du verre.

    La commission paritaire de validation ne pourra délibérer valablement que si deux membres au minimum par collège sont présents. A défaut, la réunion est annulée et une nouvelle réunion sera organisée dans les meilleurs délais.

    Il est par ailleurs précisé que lorsqu'un des membres de la commission paritaire de validation fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de cet accord.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salariés désignés et mandatés par leur organisation syndicale pour composer la commission paritaire de validation bénéficieront, pour siéger dans ladite commission, d'une autorisation d'absence telle que prévue par la convention collective nationale dans son article 7.

    Les frais de transport et de repas des membres de la commission paritaire de validation seront remboursés, sur justificatifs, sur les bases prévues par la FFPV pour ses réunions paritaires de branche.

    Les frais imputables au fonctionnement de la commission (paiement du temps passé par les représentants salariés aux réunions paritaires, remboursement des frais de transport et de repas) seront assumés par l'entreprise saisissant ladite commission paritaire de validation. (1)

    Pour assurer cette mission de membres de la commission paritaire de validation, il est rappelé que, conformément aux articles L. 3142-7 et suivants du code du travail, ces salariés peuvent bénéficier d'un ou de plusieurs congés de formation économique et sociale et de formation syndicale.

    Par ailleurs, afin de permettre aux membres de la commission paritaire de validation d'exercer dans les meilleures conditions la mission qui leur est confiée, les parties signataires entendent considérer les formations économique et sociale de ces salariés comme des formations permettant le développement des connaissances et des compétences nécessaires à la maîtrise de leur mission au service des métiers du verre et, à ce titre, considérées comme DIF prioritaire.

    (1) Le troisième alinéa de l'article 4 « Moyens de la commission paritaire de validation » est exclu de l'extension comme contrevenant à l'application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail.
    (Arrêté du 11 octobre 2013 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    La partie signataire de l'accord d'entreprise ou d'établissement la plus diligente envoie par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission paritaire de validation, un dossier constitué des pièces suivantes :

    – une copie de l'information préalable prévue à l'article L. 2232-21 du code du travail adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'employeur à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
    – un exemplaire original signé de l'accord soumis à validation ;
    – une copie du Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
    – une fiche signalétique indiquant :
    – l'objet de l'accord ;
    – les nom et adresse de l'entreprise ;
    – la nature de l'instance représentative signataire de l'accord ainsi que le nom des élus ayant signé l'accord ;
    – l'effectif de l'entreprise calculé à la date de signature de l'accord conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail ;
    – une attestation des signataires de l'accord soumis à validation certifiant l'absence de délégué syndical dans l'entreprise à la date de signature de l'accord ;
    une copie du procès-verbal de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, s'il existe, relatif à l'accord soumis à validation (1).

    Si le dossier de saisine de la commission de branche ne comporte pas l'ensemble des pièces nécessaires énoncées ci-dessus, le secrétariat de la commission, dès réception du dossier, demandera, par courrier recommandé avec avis de réception, à la partie ayant saisi la commission de le compléter.

    Le secrétariat de la commission paritaire de validation transmettra, pour information, une copie de ce courrier aux membres composant ladite commission.

    Tout dossier incomplet sera considéré comme irrecevable en l'état et ne pourra faire l'objet d'une saisine de la commission paritaire de validation.

    Dès que le dossier sera complet, et après vérification que l'accord soumis à la commission paritaire de validation relève bien du champ d'application du présent accord, le secrétariat de ladite commission de branche adressera à chaque membre de la commission, par courrier et messagerie électronique, une convocation et une copie de l'ensemble des pièces du dossier, au moins 15 jours avant la réunion.

    (1) Le sixième tiret de l'article 5 « Saisine de la commission paritaire de validation » est exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.

    (Arrêté du 11 octobre 2013 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    La commission paritaire de validation se réunira dans les 3 mois suivant la transmission d'un accord collectif pour validation.

    En début d'année, les membres de la commission paritaire de validation détermineront un calendrier prévisionnel annuel de réunions à raison d'une par trimestre. En l'absence d'accord soumis à validation, ces réunions seront annulées.

    Chaque organisation syndicale de salariés dispose d'une voix. Le nombre de voix de la délégation patronale est égal au nombre d'organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

    Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres titulaires présents ou représentés par leur suppléant. En cas d'égalité des voix au sein de la commission, l'accord n'est pas validé et pourra, le cas échéant, faire l'objet d'un nouvel examen lors d'une réunion suivante.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Après examen de chaque accord soumis à validation, la commission paritaire de validation rend, pour chacun d'eux, dans un délai maximum de 4 mois à compter de la réception de la demande de validation :
    – soit une décision de validation, dans l'hypothèse où l'accord est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ;
    – soit une décision de rejet, dans l'hypothèse où l'accord présenté ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

    A défaut pour la commission paritaire de validation de s'être prononcée dans ce délai de 4 mois, l'accord est réputé avoir été validé.

    Les signataires s'engagent à ce que tous les accords soumis à validation à la commission paritaire de validation soient traités et qu'un avis soit rendu dans les délais légaux en tenant compte des délais de notification afin d'éviter les validations « par défaut ».

    Les décisions de la commission paritaire de validation sont consignées dans un procès-verbal qui indiquera les membres présents, le nombre de voix en faveur ou en défaveur de l'accord.

    En cas de décision de rejet, le procès-verbal doit mentionner la motivation du refus et la répartition des votes « pour » et « contre » par collège. Dans ce cas, l'accord est réputé non écrit.

    La décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, aux parties signataires de l'accord qui a été soumis à la commission. Une copie sera adressée aux membres de la commission paritaire de validation.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'objet de la négociation des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement avec les représentants élus du personnel ne peut concerner que les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords de méthode mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail qui portent sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus sur une même période de 30 jours.

    La validité des accords collectifs ci-dessus est subordonnée à la validation de la commission paritaire de validation de la branche.

    Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement validés par la commission paritaire de validation ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt par l'employeur signataire auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues par voie réglementaire, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de ladite commission de branche.

    Ces accords peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés respectivement par l'employeur signataire et les représentants élus du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le cas où, à la date du renouvellement, de la révision ou de la dénonciation, l'entreprise serait toujours dépourvue de délégué syndical.

    Le renouvellement et la révision d'un accord par les représentants élus du personnel suivent les mêmes règles de négociation que celles d'un accord d'entreprise ou d'établissement telles que précisées dans le présent accord. Le renouvellement ou la révision de cet accord devra être de nouveau soumis à la validation de la commission de branche.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord fera l'objet d'un réexamen en cas d'une évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiterait l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ses dispositions.

    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord national est conclu pour une durée indéterminée.
    Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord national sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche et déposé, après expiration du délai d'opposition, à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions légales.

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la santé dans les conditions fixées par la législation.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe I

      Coordonnées des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche

      FNTVC-CGT (Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique) : 263, rue de Paris, case 417, 93514 Montreuil Cedex.
      CGT-FO Fédéchimie : 60, rue Vergniaud, 75640 Paris Cedex 13.
      FCE-CFDT (Fédération chimie énergie) : 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19.
      CMTE-CFTC (chimie, mines, textiles, énergie), secteur chimie : 128, avenue Jean-Jaurès, 93500 Pantin.
      CFE-CGC Chimie : 33, avenue de la République, 75011 Paris.

      Ces coordonnées étant susceptibles d'être modifiées, les entreprises devront s'assurer de leur validité avant d'adresser à chacune des organisations syndicales par lettre recommandée avec avis de réception, tel que prévu à l'article L. 2232-21 du code du travail, leur courrier d'information préalable de décision d'engager des négociations collectives avec les élus, au plus tard dans les 15 jours précédant l'ouverture de ces négociations dans l'entreprise.

      Coordonnées de l'organisation professionnelle d'employeurs de la branche

      FFPV (Fédération française des professionnels du verre) : 10, rue du Débarcadère, 75852 Paris Cedex 17.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe II

      Saisine de la commission paritaire de validation

      Fiche à compléter

      A retourner au secrétariat de la commission paritaire de validation, par lettre recommandée avec avis de réception et par voie électronique
      Nom de la société :
      Adresse :
      Code APE :
      Convention collective applicable :
      Code IDCC de la convention collective applicable :
      Nom et fonction de la personne à contacter :
      Téléphone :
      Fax :
      Adresse électronique :


      Effectif de la société calculé à la date de signature de l'accordNature de l'instance signataire de l'accordObjet de l' accord
      …………………………CE (ou DUP)
      DP
      …………………………………….……………………
      …………………………………….……………………

      Nom et prénoms des élus
      titulaires signataires de l'accord :
      (rappel : ces salariés doivent représenter
      la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles)

      Liste des documents à joindre à cette fiche
      Copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche (liste en annexe I), sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
      Copie du procès-verbal de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, s'il existe, relatif à l'accord soumis à validation ;
      Original signé de l'accord soumis à validation ;
      Copie du Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
      Attestation des signataires de l'accord certifiant l'absence de délégué syndical dans l'entreprise à la date de signature de l'accord.
      Rappel : tout dossier incomplet sera considéré comme irrecevable en l'état et ne pourra faire l'objet d'une saisine de la commission paritaire de validation.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe III

      Document d'information préalable des organisations syndicales de l'intention d'engager des négociations

      Rappel : avant d'engager des négociations avec les représentants élus du personnel de son entreprise (CE ou, à défaut, DP), l'employeur doit informer l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche de sa décision d'engager des négociations (art. L. 2232-21 du code du travail).
      Nom de la société :
      Adresse :
      Code APE :
      Convention collective applicable :
      Code idcc de la convention collective applicable :
      Nom et fonction de la personne dirigeante :
      Téléphone :
      Fax :
      Adresse électronique :

      Effectif de la société calculé à la date de signature de l'accordNature de l'instance signataire de l'accordObjet des négociations envisagées
      … … … … … … … … … …CE (ou DUP)
      DP
      … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … …
      … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … …
      Conditions d'entrée en vigueur

      Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.