Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 (1)

Textes Salaires : Centre Accord du 23 mai 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012

Extension

Etendu par arrêté du 30 octobre 2012 JORF 7 novembre 2012

IDCC

  • 135
  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Ormes, le 23 mai 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM Centre,
  • Organisations syndicales des salariés : Le SICMA CFE-CGC ; Le SFRC FO ; L'UR Centre CFDT,

Numéro du BO

2012-30

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955, à l'exception des entreprises procédant à la fabrication de produits en béton.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord de salaires est applicable dans toute la région géographique de l'UNICEM Centre, constituée par les 6 départements suivants : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonValeur mensuelle
    I

    11 411
    21 432
    II


    11 439
    21 461
    31 505
    III


    11 512
    21 534
    31 581
    IV


    11 589
    21 615
    31 673
    V


    11 678
    21 730
    31 850
    VI


    11 882
    21 955
    32 112
    VII


    12 154
    22 285
    32 489

  • Article 4 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
    Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :
    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.
    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3.

    (1) L'article 4 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et des salaires conventionnels, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées qui précise l'assiette du salaire mensuel garanti sans exclure les heures complémentaires éventuellement réalisées par les salariés à temps partiel.


     
    (Arrêté du 30 octobre 2012, art. 1er)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique à compter du 1er avril 2012.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations syndicales signataires.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire de ce texte sera adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

 

(Arrêté du 30 octobre 2012, art. 1er)