Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes). Mise à jour par avenant du 18 février 2011

Textes Salaires : Accord du 21 mai 2012 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2012

Extension

Etendu par arrêté du 26 octobre 2012 JORF 3 novembre 2012

IDCC

  • 1635

Signataires

  • Organisations d'employeurs : UIMM Gironde et Landes.
  • Organisations syndicales des salariés : SMG CFDT ; SMAQ CFE-CGC ; SMG CFTC ; USMG FO.

Numéro du BO

2012-28

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Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes). Mise à jour par avenant du 18 février 2011

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux rémunérations effectives garanties (REG) date du 27 mai 2011.
      Ils conviennent de la nécessité de maintenir et renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérations minimales aux salariés liés par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes modifiée par avenant du 18 février 2011 tout en assurant la compétitivité des entreprises concernées.
      En conséquence, il a été convenu ce qui suit :


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, reprises à l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes précitée, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2012, de l'application d'un barème de rémunérations effectives garanties.
    Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des rémunérations effectives garanties sont fixées pour la durée légale hebdomadaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord, soit actuellement 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement être adaptées pro rata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.
    Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée du travail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou être minorées pro rata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 relatif à la classification et à l'accord national modifié du 13 juillet 1983.
    Les rémunérations effectives garanties sont applicables à tout salarié non cadre pour l'année civile et pour la durée du travail effectif considérées.
    Ce barème ne s'applique pas aux travailleurs à domicile.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour l'application des rémunérations effectives garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :

    – prime d'ancienneté prévue par l'article 33 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
    – montant brut des heures supplémentaires ;

    – majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit prévues aux articles 34,35 et 36 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
    – sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
    – toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale.
    Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

  • Article 4 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant à la classification de son emploi telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur procédera à un ajustement de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de février 2013.
    L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.

    (1) L'article 4 de l'accord du 21 mai 2012 relatif aux rémunérations effectives garanties est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983, modifié par avenant du 17 janvier 1991.


     
    (Arrêté du 26 octobre 2012, art. 1er)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes :
    Une commission mixte composée :


    – moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;
    – moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de deux représentants par organisation,
    examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présent accord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
    Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
    Fait à Bruges, le 21 mai 2012.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Rémunérations effectives garanties pour l'année 2012

      Barème établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

      (En euros.)


      NiveauEchelonCoefficientREG
      V



      339531 846

      36529 156
      233526 445
      130524 245
      IV


      328522 620
      227021 360
      125520 580
      III


      324019 450
      222518 435
      121518 020
      II


      319017 180
      218017 110
      117017 080
      I


      315516 960
      214516 950
      114016 940