Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Textes Attachés : Avenant du 20 avril 2012 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentrprises (PERCO-I de branche)

IDCC

  • 2120

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 avril 2012.
  • Organisations d'employeurs : AFB.
  • Organisations syndicales des salariés : FBA CFDT ; CFTC banques ; SNB CFE-CGC.

Numéro du BO

2012-27

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Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les renvois aux lois et articles du code du travail sont ainsi modifiés :


    – à l'article 1er « Objet », à la fin du premier alinéa, la dernière phrase mise entre parenthèses est ainsi rédigée : « (en application des dispositions légales) » ;
    – à l'article 6 « Modalités de l'abondement », les mots « l'article L. 443-7 » sont remplacés par les mots « les dispositions ».

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions de l'accord PERCO-I de branche sont ainsi modifiées :
    A. – Le premier alinéa de l'article 1er « Objet » est rédigé ainsi :
    « Pour permettre aux salariés de la profession bancaire, qui ne bénéficient pas d'un tel dispositif dans leur entreprise, d'épargner pour leur retraite (sous réserve des dispositions des articles suivants) en complément, notamment, du plan d'épargne interentreprises (PEI) de branche ou du plan d'épargne de leur entreprise (PEE), le présent accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne retraite (plan d'épargne retraite collectif interentreprises : PERCO-I) propre à la branche professionnelle de la banque (en application des dispositions légales). »
    B. – A l'article 2 « Champ d'application » :
    1. Les classes NAF sont remplacées par les suivantes : 94.11Z, 94.12Z, 94.99Z, 66.19B.
    2. Les mots « Plan d'épargne d'entreprise ou de groupe » sont remplacés par le mot « PEE ».
    3. Les mots « Plan d'épargne interentreprises » sont remplacés par le mot « PEI ».
    C. – Le dernier alinéa de l'article 3 « Bénéficiaires » est rédigé ainsi :
    « Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés, les dirigeants visés par les dispositions du code du travail, en matière d'épargne salariale, peuvent également bénéficier du PERCO-I. »
    D. – A l'article 4 « Alimentation du PERCO-I » :
    1. Le nota bene « Il est possible de … versements volontaires » du premier tiret est supprimé.
    2. La phrase écrite entre parenthèses au deuxième tiret « (sous réserve … supplément d'intéressement) » est supprimée.
    3. Dans la phrase écrite entre parenthèses au troisième tiret, les mots « sous réserve des dispositions spécifiques propres à ce supplément » sont supprimés.
    4. Il est ajouté un troisième alinéa au troisième tiret, rédigé ainsi :
    « Pour les bénéficiaires qui ne demandent pas le versement de tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation ou qui ne décident pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par l'accord de participation, leur quote-part de réserve spéciale de participation est affectée (dans la limite de la formule légale de participation) pour moitié sur le PERCO-I (au fonds présentant le profil d'investissement le moins risqué) et, pour le reste, dans les conditions prévues par l'accord de participation. Les modalités d'affectation dans le PERCO-I de la part des sommes versées aux bénéficiaires au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, supérieure à celle calculée selon la formule légale, peuvent être fixées par l'accord de participation lui-même. »
    5. Le sixième tiret débutant par « des droits inscrits à un compte épargne-temps (sous réserve que le CET, dans lequel le salarié a épargné, l'ait prévu) » est ainsi rédigé :
    « Les droits transférés, à l'initiative du bénéficiaire, d'un CET sur le PERCO-I (1) :

    – s'ils correspondent à un abondement de l'employeur (en temps ou en argent) sont assimilés à un abondement direct de l'employeur au PERCO-I et bénéficient du même régime fiscal et social favorable que ce dernier (exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale, dans les limites et conditions légales) ;
    – s'ils ne correspondent pas à un abondement de l'employeur (en temps ou en argent) bénéficient d'une exonération de l'impôt sur le revenu et des cotisations salariales et patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans les conditions et plafonds légaux et dans la limite de 10 jours par an.
    Les versements depuis le CET vers le PERCO-I ne sont pas pris en compte, pour l'appréciation du plafond des versements annuels d'un salarié.
    Par ailleurs, dans les entreprises dépourvues de CET, les salariés peuvent verser sur le PERCO-I des sommes correspondant à un maximum de 5 jours de repos non pris, par an. Ces sommes bénéficient également, dans les conditions et plafonds légaux, d'une exonération d'impôt sur le revenu et des cotisations salariales et patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales. Dans ce cas particulier, le congé annuel ne peut cependant être affecté au PERCO-I que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. »
    6. Le troisième paragraphe, après les sept tirets, est rédigé ainsi :
    « Le total des versements volontaires annuels et des sommes versées au titre de l'intéressement effectués par un même bénéficiaire dans le PERCO-I ou dans un PEE ou PEI ne peut excéder 1/4 : »
    E. – A l'article 6 « Modalités de l'abondement » :
    1. Le quatrième alinéa « La participation (ou le supplément … dans le cadre du PERCO-I » est supprimé.
    2. L'alinéa 7 est rédigé ainsi :
    « L'abondement ne peut concerner un ancien salarié (ou un ancien dirigeant, dans les entreprises visées à l'article 3, alinéa 3, du présent accord). Celui-ci peut continuer à effectuer des versements sur le PERCO-I de branche (sauf s'il bénéficie d'un PERCO dans sa nouvelle entreprise), mais sans abondement. Dans ce cas, les frais afférents à la gestion de ses versements sont à sa charge exclusive. »
    3. Au neuvième alinéa, la phrase écrite entre parenthèses « (sous réserve … ou d'intéressement) » est supprimée.
    F. – L'article 7 « Affectation des sommes épargnées » est rédigé ainsi :
    « Les FCPE (fonds communs de placement d'entreprise) proposés aux bénéficiaires comme supports de placement sont les suivants :
    Pour Natixis Asset Management :

    – Impact ISR Rendement solidaire ;
    – Impact ISR Equilibre ;
    – Impact ISR Performance.

    Nom des fonds
    Natixis AM
    Composition des fondsType de gestionDépositaire
    des avoirs des FCPE
    Teneur
    de registre
    Teneur de comptes
    Impact ISR
    Rendement solidaire
    35 % monétaire
    35 % obligations
    25 % actions
    5 % titres solidaires
    LibreCaceis Bank
    France
    Natixis
    interépargne
    Impact ISR
    Equilibre
    50 % actions
    50 % obligations
    LibreCaceis Bank
    France
    Natixis
    interépargne
    Impact ISR
    Performance
    100 % actionsLibre ou pilotéeCaceis Bank
    France
    Natixis
    interépargne

    Pour Amundi Asset Management :

    – Amundi Label monétaire ;
    – Amundi Label obligataire ;
    – Amundi Duo actions Euroland.

    Nom des fonds AmundiComposition des fondsType de gestionDépositaire
    des avoirs des FCPE
    Teneur
    de registre
    Teneur de comptes
    Amundi
    Label monétaire
    100 % monétaireLibre ou pilotéeCaceis Bank FranceAmundi TC
    Amundi
    Label obligataire
    100 % obligatairePilotéeCaceis Bank FranceAmundi TC
    Amundi
    Duo actions
    Euroland
    100 % actionsLibreCaceis Bank FranceAmundi TC

    Les caractéristiques des différents fonds, les notices d'information réglementaires et un guide des bénéficiaires, pour le choix des supports, sont présentés en annexe de l'accord du 17 septembre 2007 ainsi modifié.
    Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur internet, sont à la charge de l'employeur dès lors qu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de deux par an. Au-delà, ils sont à la charge des porteurs de parts. »
    G. – L'article 8 « Modalités de modification de choix du placement : arbitrage », pour la partie relative à la « Gestion pilotée », est rédigé ainsi :
    « Gestion pilotée :
    Afin de faciliter et optimiser les choix d'investissement des épargnants, la possibilité leur est offerte d'opter pour une gestion pilotée de leurs avoirs. La technique de gestion pilotée est une technique d'allocations automatisées des avoirs.
    Dans cette formule, le cas échéant, le bénéficiaire donne l'ordre au teneur de compte conservateur d'effectuer les arbitrages de placement en son nom et pour son compte. Le profil d'allocations, ainsi que les conditions de mise en œuvre de cette allocation pilotée, font l'objet d'une présentation détaillée, en annexe au présent accord (cf. annexe I).
    Dans le cadre de la gestion pilotée, l'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou plusieurs FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque. Deux ans, au plus tard, avant l'échéance de sortie du PERCO-I, le portefeuille de parts que le participant détient doit être composé, à hauteur de 50 % des sommes investies, de parts dans les FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque.
    Les trois fonds en gestion pilotée sont les suivants :

    Nom des fonds
    en gestion pilotée
    Composition des fondsDépositaire des avoirs des FCPETeneur de registre
    teneur des comptes
    Amundi Label monétaire100 % monétaireCaceis Bank FranceAmundi TC
    Amundi Label obligataire100 % obligataireCaceis Bank FranceAmundi TC
    Impact ISR Performance100 % actionsCaceis Bank FranceNatixis Interépargne

    H. – A l'article 9 « Conseil de surveillance des FCPE », le nom « Crédit agricole » est remplacé par « Amundi ».
    I. – A l'article 11 « Frais de tenue de compte » :
    Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    « Les frais sont facturés aux entreprises par le teneur des registres de comptes conservateur, à raison du nombre de bénéficiaires au PERCO-I. »
    J. – A l'article 12 « Information des bénéficiaires » :
    1. Le premier alinéa est rédigé ainsi :
    « Les entreprises proposant un dispositif d'épargne (notamment le PERCO-I) remettent à tout salarié, lors de son embauche (quel que soit le type de contrat de travail, dont il est titulaire), un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble de leurs dispositifs d'épargne salariale. »
    2. Il est ajouté un alinéa (après le premier) rédigé ainsi :
    « Elles communiquent également à chacun de leurs salariés le contenu du PERCO-I, en particulier les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en terme d'actifs détenus, de rendement et de risque. L'information doit être suffisante pour éclairer le choix de placement du salarié, conformément à la réglementation en vigueur (notamment les notices d'information des FCPE, les modalités détaillées d'abondement et d'affectation par défaut de 50 % de la quote-part de réserve spéciale de participation légale sur le PERCO-I, l'option ouverte aux salariés âgés de 45 ans et plus d'allouer leur épargne sur des placements à faible risque…). »
    K. – A l'article 15 « Déblocage anticipé » :
    Il est ajouté, à la fin du paragraphe inséré au troisième tiret des cas légaux de déblocage anticipé, la phrase suivante rédigée ainsi :
    « … à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. »
    Au cinquième tiret, le mot « ministériel » est remplacé par le mot « interministériel ».
    L. – A l'article 16 « Sortie du PERCO-I au terme de la période d'indisponibilité » :
    L'adresse des assurances Banque populaire Vie est désormais la suivante : 30, avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris.
    Le nom « Crédit agricole » est remplacé par « Amundi » et le nom « Creelia » par « Amundi TC ».
    M. – A l'article 17 « Demande de rachat » :
    Les mots « devenues disponibles par suite d'un déblocage anticipé » sont remplacés par les suivants : « intervenant à la suite de la mise en jeu d'un cas de déblocage anticipé ».
    N. – A l'article 22 « Commission de suivi » :
    Le nom « Crédit agricole » est remplacé par celui de « Amundi ».

    (1) La valorisation des jours/heures placés dans un CET est fixée par la réglementation en vigueur.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er avril 2012. Il est déposé auprès du ministre en charge du travail et son extension est demandée.
    Sont annexées au présent avenant les notices d'information des FCPE actualisées (remplaçant les notices d'information visées à l'article 25 – Annexes).

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Annexes


      Version consolidée incluant les ajouts et suppressions de l'avenant de 2012
      Accord plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCO-I de branche)

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour permettre aux salariés de la profession bancaire, qui ne bénéficient pas d'un tel dispositif dans leur entreprise, d'épargner pour leur retraite (sous réserve des dispositions des articles suivants) en complément, notamment, du plan d'épargne interentreprises (PEI) de branche ou du plan d'épargne de leur entreprise (PEE), le présent accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne retraite (plan d'épargne retraite collectif interentreprises : PERCO-I) propre à la branche professionnelle de la banque (en application des dispositions légales).
      L'épargne constituée dans le PERCO-I est indisponible jusqu'au départ en retraite, sauf cas de déblocage anticipé, limitativement énumérés par la loi.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent dispositif d'épargne salariale s'applique en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (DOM), aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement, relevant des classes NAF 94.11Z, 94.12Z, 94.99Z et 66.19B, à la double condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par un PERCO et qu'elles aient déjà mis en place un PEE ou entrent dans le champ d'application d'un PEI ou du PEI de la branche.
      Par ailleurs, une entreprise qui met un terme à son propre PERCO entre dans le champ d'application du PERCO-I de la branche professionnelle. A l'inverse, une entreprise qui crée son propre PERCO ne relève plus du PERCO-I de branche.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2 du présent accord peuvent épargner dans le cadre du PERCO-I, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois (1) au minimum dans l'entreprise concernée.
      Un ancien salarié peut continuer à effectuer des versements sur le PERCO-I. Ces versements ne bénéficient pas de l'éventuel abondement de l'entreprise et les frais de gestion afférents sont à la charge exclusive de celui-ci. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un PERCO, dans la nouvelle entreprise où il est employé.
      Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés, les dirigeants visés par les dispositions du code du travail, en matière d'épargne salariale, peuvent également bénéficier du PERCO-I.

      (1) Pour la détermination de l'ancienneté requise, qui se calcule à la date du premier versement dans le plan, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul des 12 mois qui la précèdent.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Il est convenu que le compte de chacun des bénéficiaires du PERCO-I peut être alimenté par :

      – des versements volontaires du bénéficiaire :
      Chaque bénéficiaire qui le désire, effectue des versements au PERCO-I, selon une périodicité restant à définir avec le teneur de registres de comptes, figurant dans le bulletin d'adhésion ;

      – des sommes issues de l'intéressement :
      Le bénéficiaire peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement d'entreprise soit versée au PERCO-I, dans un délai de 15 jours maximum, à compter de la date de son versement après prélèvement de la CSG-CRDS. La quote-part d'intéressement ou la partie de celle-ci, versée dans le PERCO-I, bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, si elle est versée dans ce délai ;

      – des sommes issues de la participation :
      Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque bénéficiaire souhaitant épargner au PERCO-I, sous réserve que le PERCO-I soit mentionné parmi les affectations possibles de ces sommes, dans l'accord de participation applicable à l'entreprise.
      Le versement s'effectue avant le premier jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable, au titre duquel la participation est attribuée.
      Pour les bénéficiaires qui ne demandent pas le versement de tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation ou qui ne décident pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par l'accord de participation, leur quote-part de réserve spéciale de participation est affectée (dans la limite de la formule légale de participation) pour moitié sur le PERCO-I (au fonds présentant le profil d'investissement le moins risqué) et, pour le reste, dans les conditions prévues par l'accord de participation. Les modalités d'affectation dans le PERCO-I de la part des sommes versées aux bénéficiaires au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, supérieure à celle calculée selon la formule légale, peuvent être fixées par l'accord de participation lui-même ;

      – des sommes, issues des droits à participation, détenues en compte courant bloqué (CCB) :
      Si elles sont transférées sur le PERCO-I, dans les 2 mois suivant la fin de leur période légale d'indisponibilité.

      – des versements complémentaires éventuels de l'entreprise (abondement) :
      Au titre du PERCO-I (indépendamment de la prise en charge légalement obligatoire des frais de fonctionnement du PERCO-I) ;

      – des droits inscrits à un compte épargne-temps (sous réserve que le CET, dans lequel le salarié a épargné, l'ait prévu) :
      « Les droits transférés, à l'initiative du bénéficiaire, d'un CET sur le PERCO-I (1) :
      – s'ils correspondent à un abondement de l'employeur (en temps ou en argent) sont assimilés à un abondement direct de l'employeur au PERCO-I et bénéficient du même régime fiscal et social favorable que ce dernier (exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale, dans les limites et conditions légales) ;
      – s'ils ne correspondent pas à un abondement de l'employeur (en temps ou en argent) bénéficient d'une exonération de l'impôt sur le revenu et des cotisations salariales et patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans les conditions et plafonds légaux et dans la limite de 10 jours par an ;
      Les versements depuis le CET vers le PERCO-I ne sont pas pris en compte, pour l'appréciation du plafond des versements annuels d'un salarié.
      Par ailleurs, dans les entreprises dépourvues de CET, les salariés peuvent verser sur le PERCO-I des sommes correspondant à un maximum de 5 jours de repos non pris, par an. Ces sommes bénéficient également, dans les conditions et plafonds légaux, d'une exonération d'impôt sur le revenu et des cotisations salariales et patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales. Dans ce cas particulier, le congé annuel ne peut cependant être affecté au PERCO-I que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. » ;
      – des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale :
      PEE, PEG, PEI ou PEI de branche, PERCO, PERCO-I ou PERCO-I de branche dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux dispositions de l'article 5 du présent accord.
      Les souscripteurs qui se sont engagés à faire des versements réguliers, ont la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer, en cours d'année, des versements exceptionnels.
      Les modalités pratiques des versements sont définies par le gestionnaire du PERCO-I, dans le respect des dispositions légales.
      Le total des versements volontaires annuels et des sommes versées au titre de l'intéressement effectués par un même bénéficiaire dans le PERCO-I ou dans un PEE ou PEI, ne peut excéder 1/4 :

      – de sa rémunération annuelle, s'il est salarié ;
      – de sa pension de retraite ou de son allocation de préretraite, s'il est retraité ou préretraité ;
      – de son revenu professionnel, s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés ;
      – du montant du plafond annuel de sécurité sociale, s'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année précédente et s'il est, soit le conjoint du chef d'entreprise, soit un salarié dont le contrat est suspendu.
      La participation ou les sommes provenant des droits inscrits dans un compte épargne-temps, n'entrent pas dans le calcul de ce plafond de versement.

      (1) La valorisation des jours/heures placés dans le CET est fixée par la réglementation en vigueur.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les bénéficiaires, visés à l'article 3 du présent accord, ont la possibilité de transférer dans le PERCO-I, les sommes qui auront notamment été épargnées au titre d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE), d'un plan d'épargne groupe (PEG), d'un plan d'épargne interentreprises (PEI), du plan d'épargne interentreprises de la banque (PEI de branche), d'un PERCO, d'un PERCO-I ou du PEI ou PERCO-I d'une autre branche professionnelle que celle de la banque.
      Ces sommes ne sont pas prises en compte dans le plafond de versement de 1/4 de la rémunération annuelle brute du salarié, si elles sont transférées dans le PERCO-I :


      – si elles sont disponibles, elles peuvent donner lieu à un abondement de l'entreprise, dès lors que le transfert a été effectué en cours de contrat de travail ;
      – en revanche, si elles sont indisponibles, elles ne peuvent donner lieu à abondement. Les salariés qui viennent d'être embauchés par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent PERCO-I ont la possibilité de demander à leur ancien employeur le transfert des sommes investies dans leurs anciens PEE, PEG, PEI ou PERCO, PERCO-I, même si les sommes qui leur avaient été attribuées précédemment n'étaient pas encore disponibles. En revanche, le transfert de ces sommes ne génère aucun abondement, de la part de leur entreprise d'appartenance, au moment du transfert.
      Les sommes ainsi transférées dans le présent PERCO-I deviennent indisponibles jusqu'à la retraite des bénéficiaires concernés, sous réserve des cas de déblocage anticipé prévus par la législation en vigueur.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour faciliter la constitution de l'épargne retraite collective, il est possible aux entreprises de compléter les versements des bénéficiaires (abondement).
      En aucun cas, l'abondement éventuel ne peut être conçu comme un supplément de salaire. Il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les bénéficiaires dans l'exercice de leur fonction.
      L'entreprise peut choisir d'abonder tous les versements des bénéficiaires (intéressement, participation ou autres versements) ou seulement certains d'entre eux, dans les limites définies par cet accord.
      L'entreprise peut abonder les versements volontaires des bénéficiaires, dans le respect des plafonds légaux en vigueur (par bénéficiaire et par an) prévus par les dispositions du code du travail, en appliquant un taux d'abondement minimum de 30 %, pour un versement volontaire pris en compte dans la limite de 500 €.
      Si l'entreprise souhaite améliorer l'abondement décrit ci-dessus, elle peut augmenter le taux minimum de l'abondement, ainsi que la limite de versement volontaire jusqu'à 1 000 €. Au-delà de ces 1 000 €, elle peut également décider de créer une seconde tranche, à condition de respecter un principe de dégressivité du taux d'abondement, en fonction du montant des versements. Le taux d'abondement de la seconde tranche doit alors être d'au moins 10 points inférieur au taux d'abondement de la première.
      L'abondement ne peut concerner un ancien salarié (ou un ancien dirigeant, dans les entreprises visées à l'article 3, alinéa 3, du présent accord). Celui-ci peut continuer à effectuer des versements sur le PERCO-I de branche (sauf s'il bénéficie d'un PERCO dans sa nouvelle entreprise) mais sans abondement. Dans ce cas, les frais afférents à la gestion de ses versements sont à sa charge exclusive.
      L'abondement des versements dans le PERCO-I faisant l'objet d'un plafond légal, tout bénéficiaire d'abondements, versés au titre d'autres plans d'épargne collectifs, en provenance d'autres entreprises, est tenu de le déclarer à l'entreprise à laquelle il appartient.
      L'affectation au présent PERCO-I des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser, intervient concomitamment au versement du bénéficiaire, au plus tard, à la fin de chaque exercice et, en tout état de cause, avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.
      L'entreprise demeure libre de modifier les caractéristiques de son abondement, tous les 3 ans, en respectant les modalités prévues par cet accord. Cette modification devra intervenir préalablement au premier versement de l'année, effectué par le bénéficiaire.
      L'entreprise qui choisit d'abonder remet, à chaque bénéficiaire qui verse pour la première fois une somme au PERCO-I de branche, un document récapitulatif des systèmes de retraite de base, complémentaires et supplémentaires (1) (lorsque ces derniers existent), auxquels cotise l'intéressé.

      (1) Ce document récapitulatif comprend :
      – pour le régime de base et les régimes complémentaires : les noms, adresses et sites internet de la CRAM et des caisses ARRCO et AGIRC auxquelles cotise le salarié ;
      – pour les régimes supplémentaires en vigueur dans l'entreprise (lorsqu'ils existent) le nom, l'adresse et le site internet du ou des organismes auxquels les cotisations sont versées, ainsi que les principales caractéristiques de ces régimes ;
      – pour une information complémentaire : les coordonnées (adresses et sites internet) du groupement d'intérêt public GIP Info Retraite et du CICAS le plus proche du domicile de l'intéressé.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les FCPE (fonds communs de placement d'entreprise) proposés aux bénéficiaires comme supports de placement sont les suivants :
      Pour Natixis Asset Management :


      – Impact ISR Rendement solidaire ;
      – Impact ISR Equilibre ;
      – Impact ISR Performance.

      Nom des fonds
      Natixis AM
      Composition
      des fonds
      Type de gestionDépositaire
      des avoirs des FCPE
      Teneur
      de registre
      Teneur de comptes
      Impact ISR
      Rendement solidaire
      35 % monétaire
      35 % obligations
      25 % actions
      5 % titres solidaires
      LibreCaceis Bank
      France
      Natixis
      Interépargne
      Impact ISR
      Equilibre
      50 % actions
      50 % obligations
      LibreCaceis Bank
      France
      Natixis
      Interépargne
      Impact ISR
      Performance
      100 % actionsLibre ou pilotéeCaceis Bank
      France
      Natixis
      Interépargne


      Pour Amundi Asset Management :


      – Amundi Label Monétaire ;
      – Amundi Label obligataire ;
      – Amundi Duo actions Euroland.

      Nom des fonds
      Amundi
      Composition
      des fonds
      Type de gestionDépositaire
      des avoirs des FCPE
      Teneur
      de registre
      Teneur de comptes
      Amundi
      Label monétaire
      100 % monétaireLibre ou pilotéeCaceis Bank
      France
      Amundi TC
      Amundi
      Label Obligataire
      100 % obligatairePilotéeCaceis Bank
      France
      Amundi TC
      Amundi
      Duo Actions
      Euroland
      100 % actionsLibreCaceis Bank
      France
      Amundi TC


      Les caractéristiques des différents fonds, les notices d'information réglementaires et un guide des bénéficiaires, pour le choix des supports, sont présentés en annexe de l'accord du 17 septembre 2007 ainsi modifié.
      Les frais d'arbitrage des salariés, gratuits sur internet, sont à la charge de l'employeur dès lors qu'ils sont effectués par un autre procédé, dans la limite de deux par an. Au-delà, ils sont à la charge des porteurs de parts.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Gestion libre


      Quelle que soit l'origine des sommes investies dans le présent PERCO-I, chaque bénéficiaire peut, à tout moment, modifier l'affectation de ses avoirs d'un FCPE à un autre, dans les conditions prévues par les règlements et notices desdits FCPE, étant précisé que ces opérations sont sans incidence sur le délai d'indisponibilité et n'ouvrent pas droit à un nouvel abondement.


      Gestion pilotée


      Afin de faciliter et optimiser les choix d'investissement des épargnants, la possibilité leur est offerte d'opter pour une gestion pilotée de leurs avoirs. La technique de gestion pilotée est une technique d'allocations automatisées des avoirs.
      Dans cette formule, le cas échéant, le bénéficiaire donne l'ordre au teneur de compte conservateur d'effectuer les arbitrages de placement en son nom et pour son compte. Le profil d'allocations, ainsi que les conditions de mise en œuvre de cette allocation pilotée, font l'objet d'une présentation détaillée en annexe au présent accord (cf. annexe I).
      Dans le cadre de la gestion pilotée, l'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou plusieurs FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque. Deux ans, au plus tard, avant l'échéance de sortie du PERCO-I, le portefeuille de parts que le participant détient doit être composé, à hauteur de 50 % des sommes investies, de parts dans les FCPE présentant un profil d'investissement à faible risque.
      Les trois fonds en gestion pilotée sont les suivants :

      Nom des fonds
      en gestion pilotée
      Composition des fondsDépositaire
      des avoirs des FCPE
      Teneur de registre
      Teneur de comptes
      Amundi
      Label monétaire
      100 % monétaireCaceis Bank FranceAmundi TC
      Amundi Label obligataire100 % obligataireCaceis Bank FranceAmundi TC
      Impact ISR
      Performance
      100 % actionsCaceis Bank FranceNatixis interépargne

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les FCPE visés à l'article 7 du présent accord disposent chacun d'un conseil de surveillance, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont décrites dans le règlement de chaque fonds. Ces règlements peuvent être consultés, par les bénéficiaires, en accès libre, sur le site internet pour Amundi Asset Management ou sur simple demande, pour Natixis Asset Management.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Ces frais sont compris dans les frais de gestion de chaque fonds.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires (cf. annexe).
      Les frais sont facturés aux entreprises par le teneur des registres de comptes conservateur, à raison du nombre de bénéficiaires au PERCO-I.
      Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise, à l'expiration du délai de 1 an après le départ des bénéficiaires de cette entreprise ; pour les anciens salariés (visés au deuxième paragraphe de l'article 3 du présent accord) ces frais incombent, dès lors, aux porteurs de parts concernés, par prélèvement sur leurs avoirs.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises proposant un dispositif d'épargne (notamment le PERCO-I) remettent à tout salarié, lors de son embauche (quel que soit le type de contrat de travail dont il est titulaire) un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble de leurs dispositifs d'épargne salariale.
      Elles communiquent également à chacun de leurs salariés le contenu du PERCO-I, en particulier les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en terme d'actifs détenus, de rendement et de risque. L'information doit être suffisante pour éclairer le choix de placement du salarié, conformément à la réglementation en vigueur (notamment les notices d'information des FCPE, les modalités détaillées d'abondement et d'affectation par défaut de 50 % de la quote-part de réserve spéciale de participation légale sur le PERCO-I, l'option ouverte aux salariés âgés de 45 ans et plus d'allouer leur épargne sur des placements à faible risque...).
      Tout salarié quittant son entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PERCO-I.
      Les bénéficiaires qui décident d'épargner reçoivent les règlements des FCPE et une plaquette d'information sur leurs caractéristiques. Chaque relevé de compte individuel, ainsi que chaque état récapitulatif fait apparaître les références de l'ensemble des établissements financiers gérant les sommes et valeurs épargnées par ces salariés, dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale.
      En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser son entreprise en temps utile.
      Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer, jusqu'à l'expiration du délai de la prescription trentenaire.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les produits des avoirs, compris dans les fonds du PERCO-I, sont automatiquement réinvestis dans ces FCPE. Ils augmentent, à due concurrence, la valeur liquidative des parts.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parts des FCPE inscrits au compte d'un participant ne sont pas disponibles avant son départ en retraite, sauf cas de déblocage anticipé, limitativement énumérés par la loi et rappelés, dans l'état actuel des textes, à l'article 15 du présent accord.
      La notion de départ à la retraite est entendue comme liquidation de la pension vieillesse du régime général de la sécurité sociale, quel qu'en soit le fait générateur (mise à la retraite par l'entreprise ou départ à la retraite du bénéficiaire) et quel que soit le dispositif dans lequel il s'inscrit (notamment carrières longues, départ anticipé par rapport à la date « droits pleins », départ à la retraite « droits pleins » ou ultérieurement).

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les participants peuvent demander le déblocage anticipé de leurs avoirs, dans les cas autorisés par la législation en vigueur et selon les conditions définies par celle-ci.
      Ces cas légaux de déblocage anticipé sont actuellement les suivants :


      – décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
      – expiration des droits à l'assurance chômage du participant, constaté par une attestation de l'Assedic, dont relève l'intéressé, stipulant que tous les droits à l'assurance chômage sont arrivés à expiration ;
      – invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au regard des dispositions du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou de la commission départementale de l'éducation spéciale, conformément aux dispositions en vigueur, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
      – situation de surendettement du participant, conformément aux dispositions du code de la consommation, sur demande adressée au teneur des registres de comptes soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge, lorsque le déblocage des droits leur paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
      – affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou de la remise en état de la résidence principale, endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle, reconnue par arrêté interministériel.
      La levée anticipée de l'indisponibilité est facultative et intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. En cas de déblocage partiel, le solde des avoirs reste indisponible jusqu'au départ en retraite, sauf survenance d'un nouveau cas de déblocage anticipé.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      A compter du départ à la retraite du bénéficiaire, la délivrance de ses avoirs dans le PERCO-I s'effectue, à son choix :
      1. Sous forme de rente viagère, acquise à titre onéreux. Dans ce cas, cette rente sera servie :


      – pour Natixis Asset Management, par assurances Banque populaire Vie, 30, avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris.
      – pour Amundi Asset Management, par Predica, 50-56, rue de la Procession, 75015 Paris.
      Les conditions de souscription à cette rente (réversible ou non, au choix du bénéficiaire) seront définies au moment de l'option.
      Le bénéficiaire souhaitant sortir son avoir en rente et bénéficier de cette rente dès son départ à la retraite, devra adresser sa demande de délivrance de la rente au teneur de comptes (Amundi TC pour Amundi Asset Management ou Natixis Interépargne pour Natixis Asset Management) au cours des 6 mois précédant son départ à la retraite ou en préretraite.
      Et/ou :
      2. Sous forme de capital, versé en une ou plusieurs fois.
      A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire, avant son départ à la retraite ou en préretraite, les avoirs restent disponibles sur son compte PERCO-I. Le retraité ou préretraité exprimera alors son choix entre la sortie en capital et/ou en rente, au moment de sa demande de délivrance de ses avoirs.

    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les rachats de parts intervenant à la suite de la mise en jeu d'un cas de déblocage anticipé, conformément aux dispositions de l'article 15 du présent accord, sont opérés en application des dispositions des règlements des FCPE, supports d'investissement du PERCO-I.

    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les bénéficiaires peuvent transférer leurs avoirs vers un autre PERCO, dans les cas prévus par la législation en vigueur et, notamment, en cas de changement d'employeur, sans que ces transferts puissent être pris en compte, au niveau du PERCO de destination, pour l'appréciation du plafond de versement annuel.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime fiscal et social est déterminé par la législation en vigueur.

    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
      En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui sont prévues par la loi ; s'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant.
      A défaut, seules les dispositions de l'accord s'appliqueront.

    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de signature et dans le respect des dispositions légales.

    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les partenaires sociaux conviennent de constituer une commission de suivi, composée des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ; elle pourra entendre les représentants des sociétés de gestion désignées dans le présent accord (Natixis-Amundi). Elle se réunira une fois par an pour faire le point sur l'accord. Les membres de la commission recevront, à cette occasion, différentes informations concernant le reporting d'activité, le reporting financier, la gestion socialement responsable et la gestion du fonds solidaire.

    • Article 23 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur.

    • Article 24 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le dépôt, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), s'effectue par la partie la plus diligente, à compter de la signature de l'accord, selon les dispositions légales en vigueur et doit intervenir avant le premier versement.
      Par ailleurs, les entreprises visées à l'article 2 sont tenues de porter à la connaissance des salariés l'existence du PERCO-I de branche, selon les modalités propres à l'entreprise.

    • Article 25 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sont annexés au présent accord :
      1. Les caractéristiques des FCPE du PERCO-I banque.
      2. Le processus de mise en œuvre de la gestion pilotée.
      3. Les notices d'information des FCPE.
      4. Les modèles de contrats d'assurance, pour la sortie des sommes, issues du PERCO-I, sous forme de rente, au terme de la période d'indisponibilité.
      5. Le détail des frais de tenue de compte.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe I

      (Tableaux non reproduits, consultables sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe II

      (Clichés non reproduits, consultables sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe III

      (Clichés non reproduits, consultables sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe IV

      (Clichés non reproduits, consultables sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe V

      (Clichés non reproduits, consultables sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe VI

      (Clichés non reproduits, consultables sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)