Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007

Textes Attachés : Accord du 20 mars 2012 relatif à la formation professionnelle

IDCC

  • 2797
  • 2796
  • 2798

Signataires

  • Fait à : Fait à Saint-Denis, le 20 mars 2012.
  • Organisations d'employeurs : RSI.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CGT-FO ; PSTE CFDT ; IPRC CFE-CGC ; PSE CFTC ; UNSA RSI CAD.

Condition de vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.

Numéro du BO

2012-23

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    u le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-2-1 et L. 611-4 et suivants ;
    Vu le code du travail ;

    Vu la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle ;

    Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens-conseils des caisses du régime social des indépendants du 15 juin 2007, idcc n° 2797 ;

    Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, idcc n° 2796 ;

    Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008, idcc n° 2798 ;

    Vu l'accord du 2 avril 2008 relatif à la formation professionnelle du personnel du régime social des indépendants ;

    Vu l'accord du 2 avril 2008 sur les objectifs prioritaires triennaux du régime social des indépendants en matière de formation professionnelle 2009-2011,

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique au personnel des caisses du régime social des indépendants, bénéficiaire des conventions collectives susvisées, et salariés de ces organismes à la date de son entrée en vigueur.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord contribue au développement au sein du RSI d'une démarche socialement responsable. Deux objectifs principaux sont identifiés.

    2.1. Accompagner les évolutions de toute nature

    A ce titre, les actions de formation poursuivies au cours de la période couverte par l'accord auront pour objet de prendre en compte l'ensemble des évolutions : démographiques, réglementaires, technologiques, professionnelles et organisationnelles, et d'apporter des réponses en mettant en œuvre l'ensemble des dispositifs de formation prévu dans l'accord relatif à la formation professionnelle du personnel du RSI.

    a) Evolutions démographiques par :

    – le développement de l'information et de l'orientation, en poursuivant la professionnalisation des référents formation des caisses ;

    – l'intégration des nouveaux entrants ;

    – l'accompagnement à la mobilité interne ou externe ;

    – l'intégration des salariés de retour de congés longue durée ;

    – le maintien dans l'emploi des seniors, en formant les services RH à l'application des dispositions spécifiquement applicables pour l'emploi des seniors, et en favorisant le transfert des savoirs et des savoir-faire par l'encouragement au tutorat ;

    – l'incitation au recours à la formation par alternance, pour favoriser l'intégration de jeunes salariés, en contrat de professionnalisation.

    b) Evolutions réglementaires permanentes par :

    – la professionnalisation de tous les métiers exercés, par l'inscription pérenne dans l'offre de formation nationale des modules métiers ;

    – le maintien des parcours existants : parcours agent d'accueil, parcours des nouveaux agents de contrôle, et la création de nouveaux parcours de professionnalisation pour des publics cibles prioritaires. A cette fin, des travaux seront menés avec l'observatoire des métiers et des qualifications dans le cadre de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) nationale.

    c) Evolutions technologiques par des formations à l'utilisation des nouveaux outils, rendus possible par la mise en place d'une base école. Ces formations permettront une meilleure réactivité et favoriseront l'appropriation des nouveaux outils en caisse, directement sur le poste de travail.

    d) Evolutions professionnelles par :

    – le développement des compétences managériales des cadres de proximité ;

    – la professionnalisation des compétences en ressources humaines, notamment dans la prévention des risques psychosociaux ;

    – l'accompagnement à la mobilité interne ou externe ;

    – le développement des démarches qualifiantes et certifiantes, telles que les certificats de qualification professionnelle (CQP) et la validation des acquis de l'expérience (VAE) collective et individuelle.

    e) Evolutions organisationnelles.

    2.2. Renforcer l'égalité d'accès à la formation

    L'objectif poursuivi est de permettre aux salariés plus particulièrement éloignés des dispositifs de formation d'accéder à des modules adaptés à leurs besoins et à proximité de leur lieu de résidence.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Au cours de la période 2012-2014, la formation professionnelle du RSI s'appuiera sur quatre leviers :

    1. Optimiser la gestion des fonds de la formation professionnelle continue

    Cette gestion sera prioritairement dédiée à la pédagogie. L'effort de réduction des frais annexes entrepris depuis 2 ans, par la délocalisation des sessions en régions sera accentué en s'appuyant notamment sur de nouvelles structures, les centres interrégionaux de formation (CIRF). Les CIRF sont des caisses régionales qui acceptent que des sessions de formation soient organisées dans leurs locaux, alors même qu'aucun salarié de la caisse ne participe aux sessions.

    En cela, les sessions de formation en CIRF se distinguent des formations délocalisées en caisses d'accueil, dont le principe n'est pas remis en cause. Les sessions comprenant au moins 8 salariés d'une même caisse continueront, dans toute la mesure du possible, à être organisées dans la caisse concernée.

    2. Adapter les droits de tirage FPC des caisses pour satisfaire les besoins individuels en région

    L'offre de formation nationale est par nature dédiée aux besoins collectifs. Pour satisfaire aux besoins individuels, les droits de tirage des caisses sur les fonds de formation professionnelle continue seront pilotés par le CNFDC et mutualisés en cours d'année.

    3. Développer la mutualisation avec les autres organismes de formation

    La coopération sera intensifiée avec les organismes de formation extérieurs, membres de la section paritaire professionnelle « protection sociale » (UCANSS-CRF) ou de l'environnement protection sociale (EN3S).

    4. Prendre en compte les critères de la professionnalisation définis par l'organisme paritaire collecteur agréé uniformation

    A cette fin, les critères d'accès aux actions de professionnalisation tendront à :

    – élargir la prise en charge aux actions de formation accompagnant une réelle évolution des compétences, un changement de métier ou une mobilité professionnelle, ainsi qu'aux actions de formation contribuant au développement des compétences professionnelles et à la connaissance de la protection sociale et de son environnement ;

    – maintenir la prise en charge des actions de validation des acquis de l'expérience, les bilans de compétences et les actions visant l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP).

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.

    Il est conclu jusqu'au 31 décembre 2014.

    En cas d'opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.

    Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.