Convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973. Etendue par arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 17 décembre 1977)
Textes Attachés
Annexe "Définion des emplois"
Accord du 18 novembre 1976 relatif aux retraites (employés et ouvriers)
ABROGÉAccord du 1er avril 2004 relatif à la modification de l'annexe "Définition des emplois"
ABROGÉAccord des 5 et 26 janvier 2005 relatif à la formation continue
Accord des 5 et 26 janvier 2005 relatif à la création d'une CPNEF
Accord du 28 avril 2005 relatif à la mise à la retraite
ABROGÉAvenant du 28 avril 2005 à l'avenant du 1er avril 2004 relatif à la définition des emplois
Adhésion par lettre du 30 juillet 2008 de l'UNSA spectacle et communication à des textes complémentaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 21 décembre 2009 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la formation continue
ABROGÉAccord du 18 mars 2010 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 18 mars 2010 relatif au préavis, à la période d'essai et aux indemnités conventionnelles de licenciement
Avenant du 10 février 2011 relatif à la création d'une commission paritaire nationale commune
Accord du 15 mars 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant du 15 mars 2012 à l'accord du 10 décembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant du 13 décembre 2013 à l'accord du 15 mars 2012 relatif au temps de travail
Accord du 9 janvier 2015 relatif à l'aménagement du temps de travail
Accord du 20 novembre 2017 relatif à la définition des emplois et aux minima sociaux
Accord du 11 décembre 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord de méthode du 1er septembre 2023 relatif aux négociations obligatoires
Accord du 14 mars 2025 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la prévention des violences sexuelles et des agissements sexistes
(non en vigueur)
Abrogé
La FNDF et les syndicats souhaitent préciser les modalités d'application de l'accord intervenu le 10 décembre 2001 afin de tenir compte de l'évolution de la législation, de son interprétation par la jurisprudence et des pratiques professionnelles, notamment du fait de l'utilisation d'outils permettant un travail déporté en dehors des locaux de l'entreprise.
A cette fin, le présent accord amende les dispositions de l'accord précité concernant les salariés en situation de forfait en jours.Articles cités
Article 1er (1) (non en vigueur)
Abrogé
Article 5
Repos nocturne
La phrase suivante complète le paragraphe : « L'amplitude d'une journée de travail est limitée en tout état de cause à 13 heures. »
Article 8
Autres cadres supérieurs, cadres A et cadres B
Section I Cadres concernés par les conventions de forfait
Le paragraphe 8.1 est modifié comme suit : « forfait de 218 jours travaillés » au lieu de : « 217 jours travaillés ».
Le paragraphe 8.3 est complété par un deuxième alinéa :
« Il est rappelé que l'article L. 3121-46 du code du travail dispose qu'un entretien annuel individuel soit organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
L'alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa concernant les conventions individuelles de forfait :
« Ces conventions doivent indiquer les modalités pratiques de décompte, contrôle et suivi mentionnées à l'alinéa précédent, notamment quant à la nature de l'absence (congés payés, RTT, formation, ou autres). Elles doivent préciser, selon le cas, la mise en œuvre de ces modalités par le chef de service du salarié ou par un collaborateur de la direction des ressources humaines ou par un logiciel de calendrier dédié. Les informations ainsi collationnées servent de supports pour l'entretien prévu par l'article L. 3121-46 précité. »
Le paragraphe 8.5 est complété par la phrase suivante : « Le calendrier de la prise des jours considérés doit être organisé de façon à permettre une compensation régulière des périodes travaillées, sauf choix du salarié pour abonder un compte épargne-temps négocié dans le cadre du paragraphe 8.6 ci-dessous. »(1) Article étendu, sous réserve, d'une part, du respect des dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation et, d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2323-29 du code du travail.
(Arrêté du 24 juillet 2013 - art. 1)Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Il s'applique aux entreprises de la branche de la distribution cinématographique couvertes par les conventions collectives des employés et ouvriers, cadres et agents de maîtrise employant de 50 salariés à 300 salariés selon les dispositions du décret n° 2009-564 du 20 mai 2009 relatif au décompte des effectifs prévu à l'article L. 138-28 du code de la sécurité sociale pour les accords et plans d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Il s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche de la distribution cinématographique couvertes par les conventions collectives des employés et ouvriers, cadres et agents de maîtrise, quel que soit le nombre de salariés qu'elles emploient.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La FNDF transmettra l'accord pour avis à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et pour extension à la direction générale du travail. Elle informera les syndicats des résultats de ces démarches.