Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 59 du 29 février 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2012

Extension

Etendu par arrêté du 5 juillet 2012 JORF 14 juillet 2012

IDCC

  • 1147

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La CSMF ; La FMF ; Le SML,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNSS CFDT, La FSAS CGT ; La FFSAS CFE-CGC ; La FPSPS FO,
  • Adhésion : L'union nationale des syndicats autonomes (UNSA), , par lettre du 30 janvier 2014 (BO n°2014-6)

Numéro du BO

2012-18

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Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981

  • Article

    En vigueur

    1. Augmentation de 2,5 % de la grille des salaires.
    2. La nouvelle valeur du point est fixée à 7,05 €.

    Grille de classification et salaires minimaux pour 151,67 heures mensuels au 1er janvier 2012

    (En euros.)

    Désignation des emplois

    Nouveau coefficient

    Valeur du point (7,05 €)

    Salaire minimum légal

    Taux horaire minimum

    I. – Nettoyage et entretien




    1. Nettoyage et entretien et, éventuellement, travaux divers (aides techniques, expédition petit matériel, courses, ramassage)

    2001 410,001 410,009,30
    II. – Accueil et secrétariat




    2. Standardiste et/ou accueil réception

    2031 431,151 431,159,436

    2a. Secrétaire-réceptionniste et accueil avec création et suivi d'un dossier patient

    2041 438,201 438,209,482

    3. Secrétaire-réceptionniste et, notamment, accueil, plus standard, plus traitement informatique

    2051 445,251 445,259,529

    3a. Si en plus, l'une ou les activités suivantes : participation à un travail technique, tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses

    2061 452,301 452,309,575

    3b. Secrétaire-réceptionniste et accueil avec création et suivi d'un dossier patient, tenue de caisse et des livres de recettes-dépenses et établissement et contrôle des dossiers de remboursements

    2071 459,351 459,359,622

    4. Secrétaire médical(e) diplômé(e)

    2091 473,451 473,459,715

    4a. Secrétaire médicale avec création et suivi d'un dossier patient, établissement et contrôle des dossiers de remboursement et application d'une procédure qualité

    2101 480,501 480,509,761

    4b. Mêmes fonctions plus comptabilité générale

    2151 515,751 515,759,994

    4c. Secrétaire médicale avec création et suivi d'un dossier patient, établissement et contrôle des dossiers de remboursements et application d'une procédure qualité et identification des mesures d'hygiène et de sécurité applicables dans une entreprise de santé avec en plus comptabilité générale

    2161 552,801 522,8010,040

    5. Secrétaire de direction

    2451 727,251 727,2511,388
    III. – Personnel technique




    6a. Agent des cabinets utilisant l'imagerie médicale (ACIM)

    2051 445,251 445,259,529

    6b. Manipulateur(trice) radio ayant passé le contrôle des connaissances

    2171 529,851 529,8510,087

    6c. Manipulateur(trice) radio diplômé(e)

    2351 656,751 656,7510,923

    6d. Responsable de service

    2451 727,251 727,2511,388

    6e. Assistant(e) des cabinets de stomatologie

    2151 515,751 515,759,994
    IV. – Personnel soignant




    7. Infirmier(ière)

    2351 656,751 656,7510,923

    8. Kinésithérapeute

    2351 656,751 656,7510,923

    9. Orthophoniste

    2351 656,751 656,7510,923

    10. Orthoptiste

    2351 656,751 656,7510,923

    11. Psychologue

    2351 656,751 656,7510,923
    V. – Personnel technique des cabinets d'anatomie et cytopathologiques




    12a. Technicien(ne) bac F7, F7' ou équivalent (arrêté du 4 novembre 1976 modifié) obligatoire, plus de 2 ans d'ancienneté

    2201 551,001 551,0010,226

    12b. Technicien(ne) titulaire du BTS

    2351 656,751 656,7510,923

    12c. Technicien(ne) niveau bac + 3 justifiant d'une formation spécifique en technique d'anatomo-cytopathologie

    2601 833,001 833,0012,085

    12d. Technicien(ne) responsable de service

    2651 868,251 868,2512,318

    Calcul du salaire minimum légal mensuel (151,67 heures) : coefficient × valeur de point.
    Calcul du taux horaire du salarié : (coefficient × valeur de point)/151,67.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 5 juillet 2012, art. 1er)