Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

Textes Attachés : Accord du 23 janvier 2012 relatif à la négociation collective

Extension

Etendu par arrêté du 17 décembre 2012 JORF 20 décembre 2012

IDCC

  • 43

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le SNCI ; L'OSCI ; Le SEIT ; La FICIME ; La FIPA ; L'UFCC ; La FFSCM,
  • Organisations syndicales des salariés : La FS CFDT ; La CSFV CFTC ; La FNECS CFE-CGC ; La FEC CGT-FO,

Numéro du BO

2012-17

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Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

    • Article 1er

      En vigueur

      Force obligatoire de l'accord

      Aucune disposition négociée au niveau local de l'entreprise ou de l'établissement au titre du présent accord ne peut prévoir de dispositions moins favorables au salarié que les dispositions applicables au niveau de la branche. Constitue une disposition moins favorable un accord ou un article d'un accord qui enlève tout ou partie d'un droit acquis à un salarié au titre de l'application des dispositions conventionnelles de branche ou des dispositions légales en vigueur.

      (1) Le chapitre Ier de l'accord du 23 janvier 2012 est étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

    • Article 2.1

      En vigueur

      Entreprises concernées


      Le présent accord a pour objet de définir, dans les entreprises de moins de 200 salariés en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux dans les entreprises de moins de 50 salariés, les conditions selon lesquelles les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.

    • Article 2.3

      En vigueur

      Modalités de la négociation


      Les fédérations des organisations syndicales représentatives dans la branche de l'import-export sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. Les invitations sont envoyées aux adresses suivantes :
      Fédération des services CFDT, Tour Essor, 14, rue de Scandicci, 93508 Pantin Cedex ;
      Fédération CFTC CSFV, 34, quai de la Loire, 75019 Paris ;
      Fédération CGT commerces et services, case 425, 263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex ;
      FNECS CFE-CGC, 9, rue de Rocroy, 75010 Paris ;
      FEC CGT-FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris.
      Ces adresses sont disponibles sur le site www.ccnie.org.
      Lorsque, après négociation, un accord a été signé par un ou plusieurs représentants élus du personnel, il ne peut être valable qu'après validation par une commission paritaire de branche.

    • Article 2.4

      En vigueur

      Conditions de validité


      Conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, la validité des accords est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l'approbation par la commission paritaire de branche définie par le présent accord.
      L'accord ainsi conclu ne pourra acquérir la qualité d'accord d'entreprise qu'après validation par la commission paritaire nationale de validation. A défaut de décision de ladite commission, au terme d'un délai de 4 mois à compter de la transmission du dossier complet à la commission, l'accord est réputé validé.

    • Article 2.5 (non en vigueur)

      Abrogé

      La commission paritaire nationale de validation est composée des membres de la commission paritaire nationale de la CCNIE. Elle se réunit dans les 3 mois suivant la réception d'un accord, étant entendu que les délais commencent à courir dès réception du dossier complet.

      Les réunions de la commission paritaire nationale de validation se tiendront, autant que possible, le même jour que les réunions de la commission nationale paritaire de la CCNIE.

      Si cela n'est pas possible, les représentants des organisations syndicales participant aux réunions de la commission paritaire nationale de validation seront remboursés de leur frais de voyage et de déplacement sur les bases prévues à l'article 4 de la CCNIE 3100.

      Un exemplaire original de l'accord signé est adressé par le chef d'entreprise à la commission paritaire de validation en lettre recommandée avec avis de réception. Cet accord devra être accompagné :

      – d'une copie de l'information préalable prévue à l'article L. 2232-21 du code du travail adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans la branche ;

      – d'une copie des procès-verbaux des dernières élections professionnelles (CE, DUP ou, à défaut, DP) ;

      – d'une copie des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à validation.

      Les dossiers seront envoyés au secrétariat de la commission paritaire de validation, située à la CGI, 18, rue des Pyramides, 75001 Paris.

      Une copie du dossier complet sera adressée sous quinzaine aux organisations syndicales représentatives de la branche.
      Un représentant de l'entreprise ou de la fédération patronale à laquelle adhère l'entreprise présentera l'accord à la commission.
      Cette commission est chargée de contrôler que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
      Après en avoir délibéré, elle rend un avis en séance à la majorité de chaque collège, pour ou contre, des voix exprimées des membres présents ou représentés.
      Si les collèges sont en désaccord (un collège pour la validation et un collège contre la validation) il est procédé à un deuxième vote. A l'issue de ce deuxième vote, l'accord sera validé s'il obtient la majorité des voix des membres de la commission présents ou dûment représentés. Dans le cas où la majorité n'est pas obtenue la demande de validation est rejetée.

      Les avis rendus par la commission de validation de branche ne sauraient préjuger de l'interprétation qui en serait faite par les tribunaux et ne peut engager la responsabilité de la commission et de ses membres (1).
      Un procès-verbal motivé d'avis favorable ou défavorable est dressé et expédié à l'entreprise concernée. En cas d'avis défavorable, l'accord ne sera pas applicable dans l'entreprise.

      Les organisations syndicales signataires du présent accord pourront informer, si elles le souhaitent, les salariés des entreprises concernées de leur positionnement respectif sur les accords examinés.

      (1) Les termes « et ne peut engager la responsabilité de la commission et de ses membres » figurant au dixième alinéa de l'article 2.5 sont exclus de l'extension en ce qu'ils méconnaissent les principes généraux de la responsabilité civile.

      (Arrêté du 17 décembre 2012, art. 1er)

    • Article 2.6

      En vigueur

      Entrée en vigueur de l'accord d'entreprise


      Dès réception du procès-verbal de validation, le chef d'entreprise en informe les représentants du personnel et procède au dépôt de l'accord auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi que du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes en y joignant copie du procès-verbal de validation.
      L'accord ne pourra être mis en œuvre qu'après que ce dépôt ait été effectué.