Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

Textes Attachés : Accord du 22 février 2012 relatif au fonctionnement et au financement du paritarisme

Extension

Etendu par arrêté du 27 novembre 2012 JORF 9 décembre 2012

IDCC

  • 292

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 février 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération de plasturgie,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNIC CGT ; La FCE CFDT ; La FNC CGT-FO ; La FCMTE CFTC ; La FNPEC CFE-CGC,

Numéro du BO

2012-15

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Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

  • Article 1er

    En vigueur

    Ouverture d'une négociation sur le fonctionnement et le financement du paritarisme

    Les parties signataires conviennent d'ouvrir à compter de la commission mixte paritaire du 28 mars 2012 une négociation sur le fonctionnement et le financement du paritarisme dans la branche plasturgie.


    Cette négociation aura pour objectif de mettre en place des moyens partagés par toutes les entreprises de la profession et dédiés au dialogue social de la branche pour :

    – des instances plus efficaces au niveau national pour améliorer le dialogue social ;
    – des instances plus représentatives (notamment au niveau des PME) de l'ensemble du tissu industriel de la plasturgie ;
    – une capacité à mener de nouveaux projets ;
    – une gestion plus autonome des frais de fonctionnement du dialogue social.


    A cet effet, la négociation portera sur :

    – une révision de l'accord de juin 1988 relatif au fonctionnement des instances paritaires de branche ;
    – la mise en place d'une contribution des entreprises au financement du paritarisme dans la branche ;
    – la mise en place de journées statutaires par organisations syndicales de salariés et rémunérées par la branche ou les entreprises.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 5 des clauses générales

    Dans le cadre de l'ouverture de cette négociation, les parties souhaitent préciser les termes de l'article 5 « Autorisations d'absence » des clauses générales de la convention collective de la plasturgie par la modification du deuxième paragraphe du point 2 selon les dispositions suivantes :


    « Le temps passé en réunions paritaires de branche et en instances paritaires de branche ainsi que le temps passé en séances préparatoires de ces réunions, et qui font l'objet d'une convocation par la chambre patronale, le ministère du travail ou tout organisme paritaire de la branche, doit être traité comme du temps de travail effectif. Cette disposition s'applique que ce temps soit situé durant le temps de travail ou pendant les temps de repos.


    Il appartient à l'entreprise, lorsque ce temps est situé sur un temps de repos, de rémunérer ces heures ou de les compenser par un temps de repos équivalent.


    Le temps de trajet excédant le temps de trajet habituel fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.


    Cette disposition ne remet pas en cause les pratiques plus favorables ou équivalentes adoptées par les entreprises.


    Les frais de déplacement sont remboursés dans les limites qui sont arrêtés d'un commun accord par ces organisations, notamment en ce qui concerne le nombre de salariés appelés à y participer. »


    Les parties conviennent de compléter le point 3 de l'article 5 « Autorisations d'absence » des clauses générales par la phrase suivante :


    « Il appartient aux salariés et aux entreprises de prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter la participation à ces réunions pendant leurs congés. »

  • Article 3

    En vigueur

    Champ d'application

    Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960, modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


    Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents et sera soumis à la procédure d'extension.


    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.


    Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l'accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.