Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 : annexe VII de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (article 4 de l'accord du 29 mars 2019)

Textes Attachés : Avenant n° 31 du 16 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 2 août 2012 JORF 12 août 2012

IDCC

  • 2564

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 janvier 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le SNVEL,
  • Organisations syndicales des salariés : La FSPSS FO ; La CSFV CFTC ; La FNAA CFE-CGC ; La FGA CFDT,

Numéro du BO

2012-13

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Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 : annexe VII de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (article 4 de l'accord du 29 mars 2019)

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires réunies en commission paritaire le 16 janvier 2012 sont convenues de modifier le texte de l'annexe IV, concernant le régime de prévoyance.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Sont ainsi modifiés et remplacés les articles suivants :


    « Article 2
    Garantie arrêt de travail
    Article 2.1
    Incapacité temporaire de travail


    Il est versé aux vétérinaires salariés, sous réserve qu'ils bénéficient des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, une indemnité complémentaire définie ci-dessous.
    Cette indemnisation débutera à compter du 4e jour d'arrêt de travail continu, si celui-ci est consécutif à une maladie ou à un accident de la vie privée, y compris en cas d'accident de trajet, et à compter du 1er jour en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
    Le montant des indemnités journalières complémentaires sera égal à 80 % du salaire de référence (rétabli sur une base journalière) sous déduction des prestations brutes servies par le régime de base sécurité sociale.
    Au-delà de 1 an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, les salariés seront indemnisés sur la base des dispositions étendues de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 (loi de généralisation de janvier 1978) modifiées en dernier lieu par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et le décret n° 2008-716 du 18 juillet 2008.
    En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, ainsi que tout revenu de remplacement ou éventuel salaire à temps partiel, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
    Le service des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant qu'il y a versement des indemnités journalières de la sécurité sociale sans pouvoir dépasser le 1 095e jour d'arrêt de travail et cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du salarié ou décès du salarié.


    Article 3
    Garanties décès, double effet, invalidité absolue et définitive


    Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant à compter de la prise d'effet du régime.


    Capital décès


    En cas de décès d'un vétérinaire salarié avant son départ à la retraite, il est versé au (x) bénéficiaire (s) un capital fixé à 300 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale, quelle que soit la situation de famille.


    Double effet


    Le décès postérieur ou simultané du conjoint ou du partenaire de Pacs du salarié, non remarié ou n'ayant pas contracté de nouveau Pacs, alors qu'il reste au jour du décès des enfants à leur charge qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès, entraîne le versement au profit de ces derniers (par parts égales entre eux) d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.


    Invalidité absolue et définitive


    Le salarié reconnu par la sécurité sociale en invalidité de 3e catégorie peut demander à bénéficier d'un capital équivalant au capital décès par anticipation. Ce versement met fin à la garantie capital décès. »


    « Article 5
    Garantie rente éducation


    En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du vétérinaire salarié, quelle qu'en soit la cause et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant annuel est égal à 25 % du salaire annuel brut de référence.
    Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 2 500 €.
    Ces rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère.
    Par ailleurs, la rente éducation est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire de l'enfant à charge (équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil), sous réserve qu'il soit toujours considéré comme étant à charge au sens du présent avenant à la date du décès du parent participant.
    Dans ce cas, le montant de la rente sera doublé.
    D'autre part, il est prévu la garantie substitutive suivante : en cas de décès d'un salarié sans enfant à charge, il est versé au bénéfice des ayants droit un capital égal à 25 % du salaire de référence.
    Par ayants droit, on entend :


    – la personne expressément désignée par le salarié ;
    – à défaut, le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs ;
    – à défaut, dans l'ordre et par parts égales, les parents, les frères et sœurs ;
    – à défaut, les héritiers.
    Le versement par anticipation de la rente éducation en cas d'invalidité absolue et définitive du salarié met fin à la garantie rente éducation en cas de décès du salarié.
    La rente cesse lorsque l'enfant cesse d'être à charge au sens des dispositions qui suivent.
    Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié et de son conjoint ou partenaire lié par un Pacs, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, reconnus jusqu'à leur 26e anniversaire, sans condition.
    Par assimilation, sont considérés à charge, et jusqu'à leur 26e anniversaire, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
    Les rentes éducation sont versées trimestriellement à terme d'avance.


    Article 6
    Garantie rente temporaire de conjoint


    En cas de décès du vétérinaire salarié, quelle qu'en soit la cause et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé, au profit du conjoint survivant, époux ou épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif, concubin justifiant de 2 ans de vie commune avec le salarié décédé ou partenaire lié par un Pacs, une rente temporaire annuelle égale à 20 % du salaire annuel brut de référence.
    Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 2 000 €.
    Cette prestation est versée jusqu'à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du bénéficiaire.
    En cas de modification législative et réglementaire, les modalités d'allocation de cette rente temporaire seront adaptées en conséquence.
    En tout état de cause, cette rente sera supprimée en cas de remariage, de conclusion d'un nouveau Pacs ou de décès du conjoint bénéficiaire.
    Cette rente sera versée trimestriellement à terme d'avance. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prendra effet le 1er février 2012.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
    L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.
    La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
    Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.