Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 : annexe VII de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (article 4 de l'accord du 29 mars 2019)
Textes Attachés
Annexe I : Classification des emplois. Convention collective nationale du 31 janvier 2006
Annexe II : Salaires minima conventionnels. Convention collective nationale du 31 janvier 2006
Annexe III : Commission paritaire de l'emploi. Convention collective nationale du 31 janvier 2006
ABROGÉAnnexe IV : Accord de prévoyance. Convention collective nationale du 31 janvier 2006
Annexe IV Avenant n° 85 du 19 octobre 2023 relatif à la convergence des régimes de prévoyance
Avenant n° 1 du 1 décembre 2006 relatif au taux de contribution formation
Avenant n° 2 du 17 avril 2007 relatif à la modulation du temps de travail
Avenant n° 3 du 17 avril 2007 relatif à la garantie rente temporaire de conjoint
Avenant n° 4 du 17 avril 2007 relatif à la prime de remplacement
Avenant n° 7 du 6 octobre 2008 relatif à la période d'essai
Avenant n° 8 du 6 octobre 2008 relatif au préavis
Avenant n° 9 du 6 octobre 2008 relatif aux indemnités de licenciement
Avenant n° 10 du 6 octobre 2008 relatif au forfait annuel en jours
Avenant n° 13 du 2 juin 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 14 du 26 novembre 2009 relatif au forfait annuel
ABROGÉAvenant n° 15 du 26 novembre 2009 modifiant l'annexe IV relative à la prévoyance
Avenant n° 17 du 16 juin 2010 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 19 du 25 octobre 2010 relatif à la prévoyance au 1er janvier 2011
Avenant n° 20 du 25 octobre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 21 du 25 octobre 2010 relatif au repos compensateur de remplacement
Avenant n° 22 du 25 octobre 2010 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 23 du 25 octobre 2010 relatif aux salaires minima et à la valeur du point
Avenant n° 24 du 25 octobre 2010 relatif à la commission paritaire de l'emploi
Avenant n° 25 du 25 octobre 2010 portant actualisation de la convention
Avenant n° 26 du 15 mars 2011 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 27 du 15 mars 2011 relatif à la mise à la retraite
Avenant n° 28 du 6 octobre 2011 relatif au travail de nuit
Avenant n° 30 du 19 octobre 2011 relatif au compte épargne-temps
ABROGÉAvenant n° 31 du 16 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 32 du 3 avril 2012 relatif aux heures complémentaires
Avenant n° 34 du 4 avril 2013 modifiant l'article 58 de la convention
Adhésion par lettre du 26 novembre 2013 de l'UNSA FESSAD à la convention
Accord du 30 juin 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 36 du 30 octobre 2014 relatif au champ d'application
Avenant n° 39 du 30 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle
Accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
ABROGÉAvenant n° 40 du 10 novembre 2015 relatif à l'annexe IV « Prévoyance »
Avenant n° 41 du 10 novembre 2015 relatif à l'article 30 « Astreinte »
Avenant n° 41 bis du 2 février 2016 modifiant l'article 30 de la convention
Avenant n° 44 du 15 juin 2017 relatif aux salaires minima conventionnels (classifications)
Avenant n° 46 du 28 juin 2018 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 29 mars 2019 relatif à la fusion conventionnelle
Avenant du 5 juin 2019 à l'accord du 29 mars 2019 relatif à la fusion conventionnelle
Avenant n° 2 du 5 juin 2019 à l'accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 77 du 5 juin 2019 relatif à la formation professionnelle
Accord du 7 avril 2020 relatif à la prise exceptionnelle de congés payés dans le cadre de l'épidémie de Covid-19
Avenant n° 3 du 15 décembre 2020 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 4 du 30 novembre 2021 à l'accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Accord du 8 février 2022 relatif au tutorat
Avenant n° 82 du 9 juin 2022 relatif aux salaires minima et aux classifications
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires réunies en commission paritaire le 16 janvier 2012 sont convenues de modifier le texte de l'annexe IV, concernant le régime de prévoyance.Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Sont ainsi modifiés et remplacés les articles suivants :
« Article 2
Garantie arrêt de travail
Article 2.1
Incapacité temporaire de travail
Il est versé aux vétérinaires salariés, sous réserve qu'ils bénéficient des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, une indemnité complémentaire définie ci-dessous.
Cette indemnisation débutera à compter du 4e jour d'arrêt de travail continu, si celui-ci est consécutif à une maladie ou à un accident de la vie privée, y compris en cas d'accident de trajet, et à compter du 1er jour en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Le montant des indemnités journalières complémentaires sera égal à 80 % du salaire de référence (rétabli sur une base journalière) sous déduction des prestations brutes servies par le régime de base sécurité sociale.
Au-delà de 1 an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, les salariés seront indemnisés sur la base des dispositions étendues de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 (loi de généralisation de janvier 1978) modifiées en dernier lieu par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et le décret n° 2008-716 du 18 juillet 2008.
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, ainsi que tout revenu de remplacement ou éventuel salaire à temps partiel, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Le service des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant qu'il y a versement des indemnités journalières de la sécurité sociale sans pouvoir dépasser le 1 095e jour d'arrêt de travail et cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du salarié ou décès du salarié.Article 3
Garanties décès, double effet, invalidité absolue et définitive
Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant à compter de la prise d'effet du régime.
Capital décès
En cas de décès d'un vétérinaire salarié avant son départ à la retraite, il est versé au (x) bénéficiaire (s) un capital fixé à 300 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale, quelle que soit la situation de famille.
Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint ou du partenaire de Pacs du salarié, non remarié ou n'ayant pas contracté de nouveau Pacs, alors qu'il reste au jour du décès des enfants à leur charge qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès, entraîne le versement au profit de ces derniers (par parts égales entre eux) d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.
Invalidité absolue et définitive
Le salarié reconnu par la sécurité sociale en invalidité de 3e catégorie peut demander à bénéficier d'un capital équivalant au capital décès par anticipation. Ce versement met fin à la garantie capital décès. »
« Article 5
Garantie rente éducation
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du vétérinaire salarié, quelle qu'en soit la cause et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant annuel est égal à 25 % du salaire annuel brut de référence.
Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 2 500 €.
Ces rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère.
Par ailleurs, la rente éducation est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire de l'enfant à charge (équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil), sous réserve qu'il soit toujours considéré comme étant à charge au sens du présent avenant à la date du décès du parent participant.
Dans ce cas, le montant de la rente sera doublé.
D'autre part, il est prévu la garantie substitutive suivante : en cas de décès d'un salarié sans enfant à charge, il est versé au bénéfice des ayants droit un capital égal à 25 % du salaire de référence.
Par ayants droit, on entend :
– la personne expressément désignée par le salarié ;
– à défaut, le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs ;
– à défaut, dans l'ordre et par parts égales, les parents, les frères et sœurs ;
– à défaut, les héritiers.
Le versement par anticipation de la rente éducation en cas d'invalidité absolue et définitive du salarié met fin à la garantie rente éducation en cas de décès du salarié.
La rente cesse lorsque l'enfant cesse d'être à charge au sens des dispositions qui suivent.
Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié et de son conjoint ou partenaire lié par un Pacs, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, reconnus jusqu'à leur 26e anniversaire, sans condition.
Par assimilation, sont considérés à charge, et jusqu'à leur 26e anniversaire, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Les rentes éducation sont versées trimestriellement à terme d'avance.Article 6
Garantie rente temporaire de conjoint
En cas de décès du vétérinaire salarié, quelle qu'en soit la cause et au plus tard avant son départ en retraite, il est versé, au profit du conjoint survivant, époux ou épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif, concubin justifiant de 2 ans de vie commune avec le salarié décédé ou partenaire lié par un Pacs, une rente temporaire annuelle égale à 20 % du salaire annuel brut de référence.
Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 2 000 €.
Cette prestation est versée jusqu'à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du bénéficiaire.
En cas de modification législative et réglementaire, les modalités d'allocation de cette rente temporaire seront adaptées en conséquence.
En tout état de cause, cette rente sera supprimée en cas de remariage, de conclusion d'un nouveau Pacs ou de décès du conjoint bénéficiaire.
Cette rente sera versée trimestriellement à terme d'avance. »Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant prendra effet le 1er février 2012.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.