Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

Textes Attachés : Avenant du 18 janvier 2012 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la professionnalisation

Extension

Etendu par arrêté du 2 août 2012 JORF 12 août 2012

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 janvier 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La SYNTEC ; La CICF,
  • Organisations syndicales des salariés : La CGT ; La CSFV CFTC ; La FIECI CFE-CGC ; La FEC CGT-FO ; La F3C CFDT,

Numéro du BO

2012-11

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Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

  • Article 1er

    En vigueur

    Les dispositions du titre II, section 1, article 1er, concernant les contrats de professionnalisation sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Contrats de professionnalisation
    1.1. Objectifs et publics visés

    Le contrat de professionnalisation a pour objectif de favoriser l'insertion ou la réinsertion des jeunes de moins de 26 ans et des demandeurs d'emploi.
    Le contrat de professionnalisation est destiné :

    – aux jeunes de moins de 26 ans, sans qualification professionnelle ou avec une qualification insuffisante pour les métiers de la branche ou à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux métiers de la branche ;
    – aux demandeurs d'emploi, âgés de 26 ans et plus, lorsqu'une professionnalisation se révèle nécessaire pour favoriser leur retour à l'emploi ;
    – aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
    – aux personnes ayant bénéficié d'un contrat aidé.
    Il a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'obtenir :

    – un diplôme ;
    – un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
    – un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
    – un certificat de qualification interprofessionnelle interbranches (CQPI) ;
    – une qualification reconnue dans les classifications d'une autre convention collective nationale de branche et qui se traduit par une évolution de coefficient au terme du contrat de professionnalisation, conformément au tableau présenté à l'article 1.2 du présent accord ;
    – une qualification reconnue sur la base d'un métier du référentiel métiers de la branche et qui se traduit par une évolution de coefficient au terme du contrat de professionnalisation, conformément au tableau présenté à l'article 1.2 du présent accord.
    Ce contrat est mis en œuvre selon les principes suivants :

    – personnalisation des parcours de formation ;
    – alternance des séquences de formation professionnelle et des activités professionnelles en lien avec la qualification recherchée ;
    – certification ou qualification reconnues des connaissances, compétences et aptitudes professionnelles acquises.
    Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu'il est à durée indéterminée, il débute par une action de professionnalisation.
    Un tuteur est désigné par l'employeur pour accueillir et guider le (la) salarié (e) dans l'entreprise, pour veiller notamment à l'adéquation des activités confiées au sein de l'entreprise avec la formation poursuivie.

    1.2. Classification et rémunération des titulaires des contrats de professionnalisation

    Le niveau du salaire et le coefficient d'entrée doivent correspondre à l'emploi occupé pendant le contrat de professionnalisation.
    Sous réserve de l'application des articles L. 6325-8, L. 6325-9 et D. 6325-14 du code du travail et des articles D. 6325-14 et D. 6325-18 du code du travail portant fixation des rémunérations minimales des salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation, le niveau minimal de rémunération est défini dans le tableau ci-dessous, après vérification que les minima conventionnels ne soient pas inférieurs au Smic.
    Au terme du contrat de professionnalisation en CDD, ou de l'action de professionnalisation, en cas de contrat de professionnalisation en CDI, le niveau de salaire et le coefficient de sortie doivent correspondre à l'emploi qui sera occupé, tout en respectant le coefficient minimum de sortie, défini dans le tableau ci-dessous, ou celui inscrit dans les accords conclus dans le cadre d'un CQP ou un CQPI.

    Niveau
    de formation à l'entrée
    (Niveau éduction nationale)
    Année d'exécution
    du CP
    Coefficient d'entrée Coefficient de sortie Taux de rémunération
    (En % du SMC)




    Jeunes
    de moins
    de 26 ans
    Demandeurs d'emploi
    26 ans et plus
    V et IV 1re 220 230 80 85

    2e 220 230 100 100
    III
    Métiers transverses
    1re 240 250 80 85

    2e 240 250 90 100
    III
    Métiers de la branche
    1re 275 310 80 85

    2e 275 310 90 100
    II 1re 310 355 80 85

    2e 310 355 90 100
    I 1re 95 100 80 85

    2e 95 100 100 100

    Au terme du contrat de professionnalisation en CDD, ou de l'action de professionnalisation, en cas de contrat de professionnalisation en CDI, ne visant ni diplôme, ni titre, ni CQP ou CQP-I, la qualification qu'obtient le (la) salarié (e) est reconnue par sa position de sortie dans les classifications des emplois, plus particulièrement explicitées dans les annexes I, II et V de la convention collective.
    Les métiers transverses sont définis dans la note de politique de formation.

    1.3. Déroulement du contrat de professionnalisation

    La durée hebdomadaire de l'activité du titulaire d'un contrat de professionnalisation, y compris le temps passé en formation, ne peut déroger à l'horaire collectif de travail dans l'entreprise.
    Dans un délai de 2 mois à compter de la date de signature du contrat, l'employeur examine avec le titulaire du contrat l'adéquation entre le programme de formation et les acquis professionnels mis en œuvre en situation professionnelle. En cas d'inadéquation, la durée de formation pourra être revue après accord du FAFIEC.
    Le contrat de professionnalisation peut être renouvelé une fois en cas d'échec aux épreuves correspondant à la qualification recherchée, en cas de maternité, maladie, accident du travail ou défaillance de l'organisme de formation.

    1.4. Information et consultation des institutions représentatives du personnel sur les contrats de professionnalisation

    Dans les entreprises assujetties, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe, est informé et consulté sur les effectifs concernés par le contrat de professionnalisation, répertoriés par âge, sexe et niveau de formation initiale, les conditions d'accueil et d'encadrement, les emplois occupés pendant et à l'issue du contrat, les conditions de mise en œuvre des actions de professionnalisation et les résultats obtenus en fin de contrat.

    1.5. Suivi des titulaires des contrats de professionnalisation à l'issue du contrat

    La CPNE conduira une réflexion pour mettre en place des outils destinés à favoriser, d'une part, le suivi des titulaires d'un contrat de professionnalisation à l'issue de la professionnalisation et, d'autre part, l'embauche dans la branche professionnelle ou le bassin d'emploi lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas dans l'entreprise ayant porté le contrat de professionnalisation.

    1.6. Critères d'éligibilité et prise en charge financière par le FAFIEC

    Les contrats de professionnalisation pris en charge par le FAFIEC concernent les métiers de la branche ainsi que les métiers transverses.
    Le tableau ci-dessous détaille les critères de prise en charge des contrats de professionnalisation par le FAFIEC, les montants de prises en charge par le FAFIEC étant définis annuellement par la CPNE dans sa note de politique de formation.

    Qualification visée/ sanction
    de la formation
    Métiers de la branche et métiers transverses Niveau d'entrée du bénéficiaire Amplitude/
    durée du contrat
    Durée de la formation (en % du temps du contrat) Prise en charge par l'OPCA (2)
    Diplôme
    Titre (RNCP)
    CQP et CQPI
    (art. L. 6314-1 et D. 6314-1)
    Tous Bac + 2
    et au-delà
    De 6 à 24 mois 15 % à 50 %

    > 150 heures

    De 14 € à 20 € et de 9,15 € à 15 € pour les métiers transverses

    Tous ≤ bac/ bac + 1


    De 10 € à 15 € et de 9,15 € à 15 € pour les métiers transverses
    Qualifications
    reconnues dans
    les classifications de la CCN
    Tous Tous niveaux De 6 à 18 mois 15 % à 25 %

    > 150 heures

    De 14 € à 20 €
    et de 9,15 € à 15 € pour les métiers transverses



    Au-delà
    du 18e mois
    Pas de prise en charge

    Publics
    en difficulté (1)
    Tous

    Jusqu'à 24 mois 15 €/ heure
    Jeunes
    sans qualification
    Tous

    De 6 à 24 mois selon
    la qualification visée
    18 €/ heure

    (1) Le contrat de professionnalisation est étendu aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation pour adultes handicapés, aux bénéficiaires du RMI et de l'allocation parent isolé en outre-mer, ainsi qu'aux personnes ayant bénéficié du contrat unique d'insertion.
    Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
    (2) Les montants de prise en charge par le FAFIEC sont déterminés chaque année dans le respect des dispositions des accords de branche et/ ou de la politique de formation.
    Ces montants ne peuvent être inférieurs à ceux fixés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    1.7. Tutorat des contrats de professionnalisation

    Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, le FAFIEC prend en charge l'exercice de la fonction tutorale à la condition que le tuteur ait suivi la formation spécifique prévue au titre VI, section 1, du présent accord.
    La prise en charge par le FAFIEC de l'exercice de la fonction tutorale est limitée à 25 % de la durée du contrat de professionnalisation et au montant mensuel fixé par décret. »

  • Article 2

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente dans le cadre des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
    Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
    Le présent accord prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté ministériel d'extension de l'accord au Journal officiel.