Convention collective nationale de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes du 23 mars 1971.

Textes Attachés : Accord du 8 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

IDCC

  • 614

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 décembre 2011.
  • Organisations d'employeurs : GPSF.
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC ; FILPAC CGT ; FL CGT-FO ; IP CFE-CGC ; F3C CFDT.

Numéro du BO

2012-5

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Convention collective nationale de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes du 23 mars 1971.

    • Article

      En vigueur


      Par le présent accord, les parties signataires souhaitent rappeler leur attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de recrutement, de rémunération, de promotion, de formation et de conditions de travail.
      Plus largement, les parties réaffirment que la non-discrimination, notamment, en raison du sexe de la personne est un principe supérieur et général qui s'impose dans toutes les dimensions de la vie des entreprises, de la branche et du dialogue social.

  • Article 2

    En vigueur

    Indicateur de veille


    Les organisations signataires du présent accord s'engagent à utiliser le recueil annuel des données socio-économique de la branche comme veille de l'égalité salariale entre hommes et femmes au même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats et d'ancienneté.

  • Article 3

    En vigueur

    Recrutement


    Les recrutements organisés au sein de la branche s'adressent aux femmes et aux hommes, sans distinction et s'inscrivent dans la politique plus générale de non-discrimination à l'embauche.
    La branche veillera à ce que la terminologie utilisée en matière d'offre d'emploi, à pourvoir en interne ou en externe des entreprises, ne soit pas discriminante, et ne contribue pas à véhiculer des stéréotypes liés au sexe.

  • Article 4

    En vigueur

    Rémunération


    Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.
    A cet effet, elles rappellent tout particulièrement et que conformément au code du travail :


    – les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes ;
    – les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

  • Article 5

    En vigueur

    Formation


    Les organisations signataires s'engagent à poursuivre et développer leur politique de formation :


    – promouvoir les métiers techniques sans discrimination ;
    – développer les actions de formation au retour de congés de maternité, de congés de paternité, congés parentaux ou congés d'adoption ;
    – intégrer la question de l'égalité dans les formations et notamment dans les formations managériales.

  • Article 6

    En vigueur

    Communication


    Les organisations signataires s'engagent à poursuivre et développer leur action de communication :


    – promouvoir auprès des entreprises de la branche la mixité ;
    – inciter les entreprises à communiquer en interne sur l'égalité professionnelle : panneau d'affichage, intranet…

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur. – Application. – Durée. – Révision


    Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2012.
    Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions du code du travail.

  • Article 8

    En vigueur

    Dénonciation


    Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties au 31 décembre de chaque année avec un préavis de 6 mois.
    La partie dénonciatrice doit motiver cette dénonciation auprès de toutes les parties signataires et la déposer conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 10

    En vigueur

    Dépôt


    Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire auprès des services centraux du ministère chargé du travail, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle conformément au code du travail.