Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Classification des cadres et agents de maitrise
ABROGÉAnnexe I bis - Classification des agents assimilés aux catégories A et B, Avenant du 28 mai 1970
Annexe II - Compétence territoriale des commissions de conciliation
Annexe III - Formation professionnelle et apprentissage, Avenant du 1er juillet 1959
ABROGÉANNEXE IV- Prime annuelle. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 mai 1956
Annexe IV bis - Prime annuelle - Clauses communes à l'ensemble du personnel
ABROGÉANNEXE V - CLASSIFICATION OUVRIERS Accord du 20 décembre 1972
ABROGÉAnnexe V : classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié Accord du 19 janvier 1993
Annexe VI - Interprétation de l'article 319 relatif au "pont", Accord du 28 juin 1976
Annexe VI - Dispositions diverses(Interprétation de l'article 319 relatif au "pont")
Annexe VI - Divers, Accord du 11 février 1971
Annexe VI - Commissions régionales de conciliation - Compétence, Accord du 27 janvier 1981
Annexe VI - Travail effectif, Accord du 25 mai 1982
Annexe VI - Congés payés des ouvriers, Accord du 25 avril 1988
Annexe VII - Zones de salaires
Annexe VIII - Semaine de repos d'hiver, Accord du 14 octobre 1970
Accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi
Accord du 24 mai 1971 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
Accord du 1er juin 1972 relatif à la formation et perfectionnement professionnels dans l'imprimerie du labeur
Accord du 19 mars 1973 relatif aux stages d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires de BEP
Accord du 27 mars 1974 relatif à l'information syndicale
Accord du 7 mai 1974 Personnel "Employés" (Commentaires de l'article 410 de la convention collective) (1)
Accord national du 5 décembre 1974 relatif au fonds d'assurance formation
Accord du 24 février 1975 relatif au régime professionnel de garantie de ressources (section ouvriers et employés)
Accord du 25 février 1975 relatif au régime professionnel de garantie de ressources
Accord du 5 mars 1975 relatif aux cadres, agents de maîtrise et assimilés (section cadres)
Accord du 30 décembre 1975 à l'avenant du 24 février 1975 et mesures diverses concernant l'emploi
Accord du 7 novembre 1975 aux accords des 24 février 1975 (Ouvriers et Employés) et 5 mars 1975 (Cadres) portant création d'un régime professionnel de garantie de ressources
Accord du 24 février 1976 relatif aux cadres, agents de maîtrise et assimilés
Accord du 25 février 1976 relatif à la section cadres (1)
Accord du 30 juin 1976 portant modalités d'application de l'accord du 8 avril 1976 (section ouvriers, employés et cadres)
Accord du 31 août 1976 relatif au régime professionnel de garantie de ressources des cadres (1)
Accord du 29 septembre 1976 relatif au stage d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires de BEP
Accord du 4 mars 1977 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
Accord du 1er mars 1977 relatif au régime professionnel de garantie de ressources : Indemnité de licenciement - Cadres
Accord du 30 avril 1978 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
Accord du 13 novembre 1978 relatif à la section cadres
Accord du 10 février 1978 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
Accord du 26 juin 1980 relatif à la garantie de ressources pour le personnel ouvrier et employé âgé de 60 à 65 ans
Accord du 2 février 1983 relatif au congé de formation
ABROGÉStages d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires du BEP - Objectifs et moyens de la formation professionnelle Accord du 7 mars 1985
Accord du 25 octobre 1990 relatif à la garantie incapacité de travail des ouvriers et employés
Accord du 9 mars 1993 relatif à la désignation d'un fonds d'assurance formation
Accord du 9 septembre 1993 relatif au champ d'application de la convention
Accord du 20 janvier 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de 10 salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue
Accord du 20 janvier 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises pour le financement des contrats d'insertion en alternance
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de 10 salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises pour le financement des contrats d'insertion en alternance
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution des entreprises pour le financement du capital de temps de formation
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de moins de 10 salariés pour le développement de la formation professionnelle continue
Accord du 21 décembre 1994 portant constitution de l'OPCA de la communication graphique et des multimédia
Accord du 21 décembre 1994 relatif aux statuts de l'organisme paritaire collecteur agréé de la communication graphique et des multimédia (OPCA-CGM)
Accord du 21 décembre 1994 relatif à la création de la section de l'imprimerie et de la communication graphique
ABROGÉAvenant du 28 juin 1995 relatif à la classification (article 10)
Accord du 25 novembre 1996 relatif à l'OPCA - CGM (Statuts) Délégation de la fonction "information - conseil"
Accord du 25 novembre 1996 relatif à la fongibilité des ressources de la formation continue (PFE)
Accord du 25 novembre 1996 relatif à l'affectation de fonds de l'alternance aux centres de formation des apprentis
Avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure, brochure, dorure (code APE 22.2E)
Accord-cadre du 1er décembre 1997 pour la constitution d'un observatoire paritaire de la branche
Avenant du 1er décembre 1997 relatif à la mise oeuvre du capital de temps de formation dans les industries graphiques
Accord du 20 mai 1998 relatif à un engagement de principe sur la constitution d'un pôle professionnel de retraite et de prévoyance communication
Accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
Avenant du 19 mai 1999 relatif à la revalorisation de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés au titre du plan de formation
Avenant interprétatif du 22 juillet 1999 à l'accord du 29 janvier 1999 et modification des dispositions de la convention collective relatives à la durée et à l'organisation du travail
Accord paritaire du 16 décembre 1999 relatif au groupe de suivi ARTT
ABROGÉDéveloppement de la formation dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques Accord national du 7 février 2000
Accord du 16 janvier 2001 relatif à la fongibilité des ressources de la formation continue (reconduction de l'accord du 25 novembre 1996)
Accord du 22 mars 2001 relatif à l'ARTT de la branche reliure-brochure-dorure
Accord du 18 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant du 17 septembre 2001 relatif à la classification des emplois et qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Accord du 10 décembre 2001 relatif à la revalorisation de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés au titre du plan de formation
Accord du 20 mars 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant du 23 septembre 2003 à l'avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure-brochure-dorure
Accord du 16 décembre 2003 portant création du 203 bis relatif aux autorisations d'absence des délégués syndicaux
Accord du 21 juin 2004 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord national du 12 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 26 juillet 2007 portant modifications de l'accord national du 12 octobre 2004 sur la formation profesionnelle
Accord du 1er octobre 2007 relatif au regroupement des adhésions auprès des institutions AGIRC-ARRCO (1)
Accord du 24 octobre 2007 relatif au transfert du portefeuille garantie obsèques (1)
Accord du 24 octobre 2007 relatif à l'équilibre du régime de prévoyance (CARPILIG)
Avenant du 5 février 2009 relatif aux statuts et aux règlements de la CARPILIG-P
Accord du 16 juin 2009 relatif à la retraite et à la prévoyance
Accord du 26 février 2010 relatif aux modifications des dispositifs de l'accord de prévoyance du 5 février 2009
Accord du 15 novembre 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 24 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAccord du 12 septembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 5 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance
Accord du 30 novembre 2012 relatif au financement de la formation professionnelle continue
Avenant du 3 décembre 2012 à l'accord du 30 novembre 2012 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 7 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance
Accord du 3 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance
Accord du 1er décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord du 23 novembre 2015 relatif au dialogue social et à la revitalisation des bassins graphiques
Accord du 9 février 2016 relatif aux dispositions sur le régime de prévoyance
Accord du 6 décembre 2016 relatif aux dispositions sur le régime de prévoyance
Accord du 11 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 11 juin 2018 à l'accord paritaire du 15 janvier 2018 portant sur la politique salariale 2018
Accord du 18 octobre 2018 relatif à l'élargissement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Accord du 10 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2019
ABROGÉAccord du 12 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Économie de proximité et secteurs associés)
ABROGÉAccord du 20 décembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
Accord paritaire du 12 mars 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Accord paritaire du 6 mars 2020 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord paritaire du 16 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour préserver l'emploi et construire les industries graphiques de demain
Accord paritaire du 9 décembre 2020 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord paritaire du 27 janvier 2021 relatif au dispositif de promotion ou reconversion par alternance « Pro-A »
Accord paritaire du 27 janvier 2021 relatif à l'élargissement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Accord paritaire du 30 mars 2021 relatif à la création d'une CPNEFP commune
Accord du 7 décembre 2021 relatif au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2022
Accord paritaire du 23 mai 2022 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Avenant du 21 juillet 2022 à l'accord du 16 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour préserver l'emploi
Avenant du 5 septembre 2022 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord du 3 novembre 2022 relatif à la collecte et la gestion des contributions conventionnelles
Accord du 14 novembre 2022 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord paritaire du 19 décembre 2022 relatif à la création d'une CPNEFP commune
Accord du 16 mai 2023 relatif au développement et à l'innovation
Avenant du 16 mai 2023 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord paritaire du 21 juin 2023 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
Accord paritaire du 11 septembre 2023 relatif à la définition des catégories de salariés « cadres » et « non cadres » bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire
Accord du 19 décembre 2023 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Avenant du 15 juillet 2024 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Avenant interprétatif du 15 juillet 2024 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord du 18 décembre 2024 à l'accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Accord paritaire du 7 janvier 2025 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord du 26 mai 2025 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée rebond pour la préservation de l'emploi
Accord du 12 juin 2025 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord du 17 juin 2025 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres (invalidité-décès)
Accord du 17 juin 2025 relatif au régime de prévoyance des salariés non-cadres (incapacité-invalidité-décès)
En vigueur
Equilibre du régime conventionnel
1. Cotisations. – Taux d'appel
Compte tenu des résultats techniques du régime prévoyance, le taux d'appel des cotisations non cadres est fixé à 90 % du taux conventionnel.
2. Clause d'examen annuel
La commission paritaire se réunit annuellement afin d'analyser la situation de l'ensemble du régime prévoyance conventionnel non cadres.
Les parties signataires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre de ce régime, sans baisse des prestations et ce tant que le taux d'appel n'a pas été rétabli à hauteur de 100 % du taux conventionnel.En vigueur
Reconduction du dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 26 février 2010
1. Portabilité des garanties prévoyance
Le dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 26 février 2010 reste applicable en l'état pour l'année 2012 (principe de gratuité et modalités spécifiques d'application à la profession).
2. Suivi du dispositif
Un point sur le suivi technique et financier de ce dispositif sera fait en fin d'année par la commission paritaire afin de maintenir, ou de modifier les modalités d'application de celui-ci et ce en fonction des résultats du régime.Articles cités
En vigueur
Modifications statutaires
Les membres de la commission paritaire approuvent les modifications des règlements de la CARPILIG-P ci-dessous mentionnées.
Présentation des différentes modifications du règlement
Modification du titre Ier « Dispositions générales » :
Ancien texte
Article 10
Commission de recours gracieux
Les litiges et réclamations concernant l'application du présent règlement devront être portés à la connaissance du service prévoyance de la CARPILIG-P.
En cas de désaccord persistant, ils devront être adressés, par écrit, à la commission de recours gracieux de la CARPILIG-P, qui statuera sur la recevabilité des demandes, conformément à l'article 27.1 des statuts.
Nouveau texte
« Article 10
Réclamations. – Commission de recours gracieux. – Médiateur
Les litiges et réclamations concernant l'application du présent règlement devront être portés à la connaissance du service prévoyance de la CARPILIG-P à l'adresse suivante : groupe Lourmel, CARPILIG-P, 108, rue de Lourmel, 75718 Paris Cedex 15.
En cas de désaccord persistant, ils devront être adressés par écrit, à la commission de recours gracieux de la CARPILIG-P qui statuera sur la recevabilité des demandes, conformément à l'article 27.1 des statuts.
Après épuisement des procédures internes de traitement des réclamations décrites dans les alinéas 1 et 2 du présent article, et en cas de désaccord toujours persistant, il est possible de saisir par courrier le médiateur du CTIP (centre techniques des institutions de prévoyance) qui étudiera le dossier et rendra son avis en toute indépendance (le médiateur du CTIP, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris). »
Modification du titre III « Invalidité » :
Ancien texte
Article 26
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à la moyenne des 12 derniers mois ayant donné lieu à cotisations précédant immédiatement celui au cours duquel s'est produit la cessation d'activité pour mise en invalidité.
Si le participant cotise à l'institution depuis moins de 12 mois avant la date d'arrêt de travail précédant la mise en invalidité, la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires déclarés à l'institution entre la date de son affiliation et son arrêt de travail.
Si le participant a repris une activité en mi-temps thérapeutique, la rémunération prise en considération se basera sur les salaires perçus pendant cette période et revalorisés conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article.
Nouveau texte
« Article 26
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à la moyenne des 12 derniers mois ayant donné lieu à cotisations précédant immédiatement l'arrêt de travail qui a entraîné la mise en invalidité.
Si le dernier salaire connu est antérieur à la mise en invalidité, il subira une revalorisation décidée annuellement par le conseil d'administration.
Si le participant cotise à l'institution depuis moins de 12 mois avant la date d'arrêt de travail précédant la mise en invalidité, la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires déclarés à l'institution entre la date de son affiliation et son arrêt de travail. »
Ancien texte
Article 27
Montant de la pension d'invalidité
27.1. Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension d'invalidité est égale, sous déduction du montant de celle versée par la sécurité sociale, à 95 % du salaire net de référence revalorisé tel que défini à l'article 26 ci-dessus dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle ne sera, en aucun cas, supérieure à 35 % du salaire net de référence, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
Si le dernier salaire connu est très antérieur à la mise en invalidité, il subira une revalorisation en fonction de celle obtenue par les salariés de la profession.
27.2. Pour les salariés cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension versée est égale à 35 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 23, dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale.
Pour les salariés cadres et assimilés percevant une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale et dont le dernier salaire connu est très antérieur à la mise en invalidité, le salaire de référence subira une revalorisation en fonction de celle obtenue par les salariés de la profession. Le cumul de la prestation reçue de la sécurité sociale et de la CARPILIG-P ne peut, en aucun moment, excéder 100 % du salaire net revalorisé.
27.3. Dans le cas où le salarié cadre ou non cadre perçoit un complément versé par un autre organisme de prévoyance, ou Pôle emploi le montant de la pension d'invalidité versé par la CARPILIG-P sera réduit en conséquence.
Nouveau texte
« Article 27
Montant de la pension d'invalidité
27.1. Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension d'invalidité est égale, sous déduction du montant de celle versée par la sécurité sociale, à 95 % du salaire net de référence revalorisé tel que défini à l'article 26 ci-dessus dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle ne sera, en aucun cas, supérieure à 35 % du salaire net de référence, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
27.2. Pour les salariés cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension versée est égale à 35 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 23, dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale.
Le cumul de la prestation reçue de la sécurité sociale et de la CARPILIG-P ne peut, en aucun moment, excéder 100 % du salaire net revalorisé.
Dans le cas où le salarié cadre ou non cadre perçoit un complément versé par un autre organisme de prévoyance, Pôle emploi ou dans le cadre d'une activité professionnelle, le montant de la pension d'invalidité versé par la CARPILIG-P sera réduit en conséquence. »
Nouvelles dispositions
Les parties conviennent d'intégrer le titre suivant dans le règlement.
« Titre VII
Dispositions financières
Article 63
Dispositions générales
Dans le cadre du régime conventionnel défini par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967, il est prévu de constituer une provision pour égalisation, une provision pour participation aux excédents et une réserve de fluctuation de la sinistralité.
Article 64
1. Comptes de résultats
1.1. Compte de résultats technique “Prévoyance conventionnelle”
Ce compte présente les éléments suivants issus du régime de prévoyance conventionnelle :
Au crédit :
– les cotisations prévoyance encaissées au cours de l'exercice considéré, nettes d'annulations, de cessions en réassurance et de taxes ;
– les cotisations prévoyance à encaisser au titre de l'exercice considéré, nettes d'annulations, de cessions en réassurance et de taxes ;
– les provisions pour sinistres à régler et les provisions pour sinistres inconnus au 31 décembre de l'exercice précédent y compris les frais de gestion correspondants. Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les provisions mathématiques y compris les frais de gestion correspondants aux sinistres en cours au 31 décembre de l'exercice précédent Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les intérêts techniques sur les provisions mathématiques calculés sur la moyenne des provisions mathématiques nettes de réassurance à l'ouverture et à la clôture de l'exercice considéré ;
– les commissions de réassurances reçues.
Au débit :
– les prestations prévoyance nettes de réassurance payées au cours de l'exercice considéré ;
– les frais de gestion sur cotisations ;
– les provisions pour sinistres à régler et les provisions pour sinistres inconnus au 31 décembre de l'exercice considéré y compris les frais de gestion correspondants. Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les provisions mathématiques des sinistres en cours de service au 31 décembre de l'exercice considéré y compris les frais de gestion correspondants. Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les cotisations prévoyance à encaisser au titre des exercices précédents nettes de taxes ;
– les commissions de réassurance versées.
1.2. Compte de résultats financiers “Prévoyance conventionnelle”
Ce compte comprend les éléments suivants issus du régime de prévoyance conventionnelle :
Au crédit :
– les cotisations prévoyance encaissées au cours de l'exercice considéré, nettes d'annulations, de cessions en réassurance et de taxes ;
– les cotisations prévoyance à encaisser au titre de l'exercice considéré, nettes d'annulations, de cessions en réassurance et de taxes ;
– les provisions pour sinistres à régler et les provisions pour sinistres inconnus au 31 décembre de l'exercice précédent y compris les frais de gestion correspondants. Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les provisions mathématiques y compris les frais de gestion correspondants aux sinistres en cours au 31 décembre de l'exercice précédent. Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les produits financiers sur les provisions mathématiques calculés sur la moyenne des provisions mathématiques nettes de réassurance à l'ouverture et à la clôture de l'exercice considéré, au taux de rendement des placements de l'institution tel que défini par l'article A931-10-17 du code de la sécurité sociale ;
– les commissions de réassurance reçues ;
– les éventuelles reprises sur la provision pour participation aux excédents.
Au débit :
– les prestations prévoyance nettes de réassurance payées au cours de l'exercice considéré ;
– les frais de gestion sur cotisations ;
– les provisions pour sinistres à régler et les provisions pour sinistres inconnus au 31 décembre de l'exercice considéré y compris les frais de gestion correspondants. Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les provisions mathématiques des sinistres en cours de service au 31 décembre de l'exercice considéré y compris les frais de gestion correspondants. Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les cotisations prévoyance à encaisser au titre des exercices précédents nettes de taxes ;
– les commissions de réassurance versées.
1.3. Solde global
Il correspond à la somme algébrique :
– du compte de résultats financier prévoyance conventionnelle ;
– du report éventuel du solde global débiteur de l'exercice précédent diminué de l'éventuelle reprise sur la provision pour égalisation, majoré d'intérêts débiteurs calculés au taux de rendement des placements de l'institution tel que défini par l'article A931-10-17 du code de la sécurité sociale.
Article 65
Provision pour égalisation (PEG)
Lorsque le solde du compte technique, déterminé conformément aux dispositions de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts est créditeur, 75 % de ce solde est attribué à la constitution de la PEG.
Le montant total atteint par la provision ne peut pour chaque exercice excéder un pourcentage de primes nettes d'annulation et de cession en réassurance tel que prévu au II de l'article susvisé.
Lorsque le solde du compte technique est débiteur, le montant du débit est prélevé sur la provision pour égalisation sur les dotations les plus anciennes dans la limite de son montant.
Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées dans un délai de 10 ans sont reportées au bénéfice imposable de la 11e année suivant celle de leur comptabilisation.
En cas de transfert de tout ou partie du portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée.
Article 66
Provision pour participation aux excédents (PPAE)
Le niveau d'alimentation de la provision est décidé annuellement par le conseil d'administration.
La dotation ne peut excéder 90 % du solde global, sous déduction de la dotation à la provision pour égalisation.
La PPAE est, par ailleurs, automatiquement alimentée par :
– les intérêts financiers de la PEG et de la PPAE, calculés sur la base du taux de rendement des placements de l'institution tel que défini par l'article A931-10-17 du code de la sécurité sociale appliqués aux montants desdites provisions à l'ouverture de l'exercice considéré ;
– les éventuelles sommes de la PEG qui viendraient du fait du dépassement ultérieur de certains seuils excéder les limites fixées à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts.
La PPAE appartient à la masse indivise des participants. A ce titre, l'institution ne peut utiliser les sommes portées au crédit de cette provision pour couvrir ses propres engagements.
Elle doit être utilisée au profit des participants dans un délai de 8 ans après chaque alimentation.
Elle est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations au-delà de la revalorisation prévue par le présent règlement.
Outre cette revalorisation des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire de prévoyance sur proposition du conseil d'administration, peuvent prendre les formes suivantes :
– amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– prise en charge d'une fraction des cotisations.
En cas de résiliation du contrat, la provision pour participation aux excédents est transférée au nouvel assureur après apurement des opérations de l'exercice et au plus tard dans les 6 mois suivant la clôture définitive des comptes.
Article 67
Réserve de fluctuation de la sinistralité
Une réserve de fluctuation de la sinistralité est créée. Elle est dotée par affectation de fonds propres. Cette modalité de dotation relève d'une décision de la commission paritaire de prévoyance sur proposition du conseil d'administration.
Sur cette réserve, il sera procédé à l'imputation du solde des résultats débiteurs du compte technique, une fois la provision pour égalisation totalement consommée.
En cas de résiliation des conventions, le solde de la réserve de fluctuation de la sinistralité déterminée après arrêté des comptes du dernier exercice sera mis à la disposition de la profession. Il pourra à la demande de celle-ci être transféré au nouvel assureur. »(1) L'article 3 est exclu de l'extension car il ne porte pas sur « la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés » au sens de l'article L. 2221-1 du code du travail.
(Arrêté du 6 juillet 2012, art. 1er)En vigueur
Date d'application de l'accord
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2012.
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.