Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

Textes Attachés : Avenant du 13 octobre 2011 à l'accord du 15 juin 2011 relatif à l'OPCA

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 octobre 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le SYNTEC ; Le CICF,
  • Organisations syndicales des salariés : La CGT ; La CSFV CFTC ; La FIECI CFE-CGC ; La FEC CGT-FO ; La F3C CFDT,

Numéro du BO

2012-1

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Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions de l'accord du 15 juin 2011 sont modifiées comme suit :


    Article 3


    Les deux dernières phrases sont supprimées.


    Article 5


    La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
    « En outre, il mettra à la disposition des salariés les informations utiles à l'orientation et à l'élaboration de leur projet professionnel, conformément aux orientations définie par la CPNE. »
    Les deux dernières phrases sont supprimées.
    Les dispositions de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes.


    « Article 7
    Utilisation des ressources


    Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, les ressources du FAFIEC sont versées et gérées, dans quatre sections comptables distinctes :


    – une au titre de la professionnalisation ;
    – trois au titre du plan de formation :
    – entreprises de moins de 10 salariés ;
    – entreprises de 10 à moins de 50 salariés ;
    – entreprises de 50 salariés et plus.
    1. Section comptable de la professionnalisation


    Le conseil d'administration du FAFIEC affecte les ressources de la professionnalisation au financement des actions prévues par la réglementation, dans le respect des dispositions des accords de branche conclus dans le champ d'intervention défini à l'article 3 du présent accord.


    2. Sections comptables du plan de formation


    Le conseil d'administration de l'OPCA fixe les règles de gestion de la ressource collectée au titre du plan de formation, compte tenu des orientations définies par la CPNE et dans le respect des accords de branche conclus dans le champ d'intervention défini à l'article 3 du présent accord.
    La section comptable''plan des entreprises de moins de 10 salariés''mutualise dès leur réception les contributions perçues à ce titre pour toutes les entreprises de moins de 10 salariés relevant de l'OPCA.
    La section comptable “ plan des entreprises de 10 à moins de 50 salariés ” mutualise dès leur réception les contributions perçues à ce titre.
    Le conseil d'administration du FAFIEC peut affecter une partie de cette ressource à la section comptable “ plan des entreprises de moins de 10 salariés ”.
    La section comptable “ plan des entreprises de 50 salariés et plus ” mutualise les contributions perçues à ce titre “ conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 6332-16 ”.
    Le conseil d'administration de l'OPCA peut affecter une partie de cette ressource aux sections “ plan des entreprises de moins de 10 salariés ” et “ plan des entreprises de 10 à moins de 50 salariés ”.
    Les versements provenant de concours extérieurs pour des actions de formation spécifiques sont affectés à leur objet. Les fonds communs professionnels pouvant participer à un financement complémentaire.


    Versements au-delà de la contribution obligatoirement affectée au FAFIEC


    Les ressources collectées au-delà de la contribution obligatoirement affectée au FAFIEC seront mutualisées selon les règles légales et réglementaires en vigueur. »


    Article 8


    Le 1 du paragraphe A est ainsi modifié :
    « 1. Mise en œuvre de la politique de formation : le conseil d'administration est garant de l'application par le FAFIEC de l'accord formation de la branche, dans le respect des dispositions de l'article R. 6332-46 du code du travail. »