Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Textes Salaires : Limousin Accord du 25 novembre 2011 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2012

Extension

Etendu par arrêté du 7 mars 2012 JORF 12 avril 2012

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Limoges, le 25 novembre 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération du bâtiment région Limousin ; La CAPEB Limousin ; La fédération régionale des SCOP du bâtiment du Limousin,
  • Organisations syndicales des salariés : L'URCB CFDT Limousin ; La CGT-FO du bâtiment Limousin,

Numéro du BO

2011-51

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

  • Article 1er

    En vigueur


    En application de l'article 1.31 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, en date du 8 octobre 1990, les montants des petits déplacements, pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, applicables dans la région Limousin, sont modifiés ainsi qu'il suit :
    Indemnité de repas au 1er janvier 2012 : sous-zones 1A, 1B et autres zones : 10,32 €.
    Il est rappelé que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :


    – l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
    – un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
    – le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.


    Au 1er janvier 2012


    (En euros.)

    Zone Indemnité transport Indemnité trajet
    1A 0,70 0,70
    1B 1,55 1,57
    2 4,73 3,24
    3 7,86 4,62
    4 11,02 6,01
    5 14,16 7,42

  • Article 2

    En vigueur


    Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2012.

  • Article 3

    En vigueur


    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.