Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 : annexe VII de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (article 4 de l'accord du 29 mars 2019)
Textes Attachés
Annexe I : Classification des emplois. Convention collective nationale du 31 janvier 2006
Annexe II : Salaires minima conventionnels. Convention collective nationale du 31 janvier 2006
Annexe III : Commission paritaire de l'emploi. Convention collective nationale du 31 janvier 2006
ABROGÉAnnexe IV : Accord de prévoyance. Convention collective nationale du 31 janvier 2006
Annexe IV Avenant n° 85 du 19 octobre 2023 relatif à la convergence des régimes de prévoyance
Avenant n° 1 du 1 décembre 2006 relatif au taux de contribution formation
Avenant n° 2 du 17 avril 2007 relatif à la modulation du temps de travail
Avenant n° 3 du 17 avril 2007 relatif à la garantie rente temporaire de conjoint
Avenant n° 4 du 17 avril 2007 relatif à la prime de remplacement
Avenant n° 7 du 6 octobre 2008 relatif à la période d'essai
Avenant n° 8 du 6 octobre 2008 relatif au préavis
Avenant n° 9 du 6 octobre 2008 relatif aux indemnités de licenciement
Avenant n° 10 du 6 octobre 2008 relatif au forfait annuel en jours
Avenant n° 13 du 2 juin 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 14 du 26 novembre 2009 relatif au forfait annuel
ABROGÉAvenant n° 15 du 26 novembre 2009 modifiant l'annexe IV relative à la prévoyance
Avenant n° 17 du 16 juin 2010 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 19 du 25 octobre 2010 relatif à la prévoyance au 1er janvier 2011
Avenant n° 20 du 25 octobre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 21 du 25 octobre 2010 relatif au repos compensateur de remplacement
Avenant n° 22 du 25 octobre 2010 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 23 du 25 octobre 2010 relatif aux salaires minima et à la valeur du point
Avenant n° 24 du 25 octobre 2010 relatif à la commission paritaire de l'emploi
Avenant n° 25 du 25 octobre 2010 portant actualisation de la convention
Avenant n° 26 du 15 mars 2011 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 27 du 15 mars 2011 relatif à la mise à la retraite
Avenant n° 28 du 6 octobre 2011 relatif au travail de nuit
Avenant n° 30 du 19 octobre 2011 relatif au compte épargne-temps
ABROGÉAvenant n° 31 du 16 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 32 du 3 avril 2012 relatif aux heures complémentaires
Avenant n° 34 du 4 avril 2013 modifiant l'article 58 de la convention
Adhésion par lettre du 26 novembre 2013 de l'UNSA FESSAD à la convention
Accord du 30 juin 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 36 du 30 octobre 2014 relatif au champ d'application
Avenant n° 39 du 30 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle
Accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
ABROGÉAvenant n° 40 du 10 novembre 2015 relatif à l'annexe IV « Prévoyance »
Avenant n° 41 du 10 novembre 2015 relatif à l'article 30 « Astreinte »
Avenant n° 41 bis du 2 février 2016 modifiant l'article 30 de la convention
Avenant n° 44 du 15 juin 2017 relatif aux salaires minima conventionnels (classifications)
Avenant n° 46 du 28 juin 2018 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 29 mars 2019 relatif à la fusion conventionnelle
Avenant du 5 juin 2019 à l'accord du 29 mars 2019 relatif à la fusion conventionnelle
Avenant n° 2 du 5 juin 2019 à l'accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 77 du 5 juin 2019 relatif à la formation professionnelle
Accord du 7 avril 2020 relatif à la prise exceptionnelle de congés payés dans le cadre de l'épidémie de Covid-19
Avenant n° 3 du 15 décembre 2020 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 4 du 30 novembre 2021 à l'accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Accord du 8 février 2022 relatif au tutorat
Avenant n° 82 du 9 juin 2022 relatif aux salaires minima et aux classifications
En vigueur
il a été convenu de remplacer le texte actuel de l'article 29 relatif au travail de nuit par le texte suivant :
« Article 29
Travail de nuit
Définition
Le recours au travail de nuit, en application de l'article L. 3122-32 du code du travail, est exceptionnel. Il est indissociable de l'activité de la médecine vétérinaire et est justifié pour répondre à l'obligation de continuité des soins et aux impératifs en matière de santé animale et de sécurité sanitaire.
Il est expressément prévu par les parties que l'affectation d'un salarié à un poste de nuit tel que défini par le présent article ne peut se faire que sur la base du volontariat.
La mise en place du travail de nuit se fera après consultation du comité d'entreprise ou du délégué du personnel s'il existe.
Dans le cadre de l'article L. 3122-29 du code du travail, les parties signataires de la présente convention collective conviennent que la durée du travail de nuit correspond à une période de travail comprise entre 22 heures et 7 heures.
Sont concernés les salariés dont l'activité nécessite d'être exercée de manière régulière de nuit, sur site. Ne sont pas concernés les salariés qui interviennent de manière ponctuelle, notamment dans le cadre des périodes d'astreinte.
Est travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :
– soit, au moins deux fois par semaine, 3 heures de son temps de travail durant la période de 22 heures à 7 heures ;
– soit accomplit, au cours de 1 mois, un nombre minimal de 22 heures de travail entre 22 heures et 7 heures.
Durée du travail de nuit
L'amplitude quotidienne de travail de nuit peut excéder 8 heures, mais ne peut dépasser 12 heures. Cette dérogation à l'amplitude légale du travail de nuit est justifiée par les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer l'obligation de continuité des soins et des impératifs en matière de santé animale et de sécurité sanitaire.
Lorsque le temps de travail de nuit atteint au moins 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes qui sera considéré comme temps de travail effectif.
Dans le cadre du travail de nuit, les établissements mettront à disposition des salariés des locaux et mobiliers nécessaires permettant d'organiser les temps d'activité et de pause dans des conditions de confort satisfaisant.
En application de l'article L. 3122-35 du code du travail et par dérogation conventionnelle, la durée hebdomadaire de travail de nuit calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, est portée à 44 heures au maximum, compte tenu des nécessités de l'exercice de continuité des soins et des impératifs de santé animale et de sécurité sanitaire. Cette dérogation s'applique à condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale légale soient accordées aux salariés concernés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos quotidien obligatoire d'une durée de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.
Repos compensateur
Les travailleurs de nuit au sens du présent article bénéficient obligatoirement, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, de contreparties sous forme de repos compensateur. Au cours d'une année civile, les travailleurs de nuit bénéficient d'une nuit de repos compensateur, par tranche de 270 heures de travail effectif accomplies entre 22 heures et 7 heures, au prorata et dans la limite de 6 nuits de repos. Ce repos ne peut pas être compensé par une indemnité sauf résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Indemnisation du travail de nuit
Les salariés affectés à un poste de travail de nuit percevront, dès la prise de leur service et pendant toute sa durée une indemnité de 20 % du salaire horaire correspondant à leur coefficient et qui fera l'objet d'une ligne particulière sur le bulletin de salaire.
Conditions de travail
En application de l'article L. 3122-40 du code du travail, l'affectation à un poste de travail de nuit doit tenir compte des responsabilités familiales et sociales du salarié : garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante ou difficultés des moyens de transport. Pour cela, l'employeur s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.
Ce salarié peut alors refuser cette affectation à un poste de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. Il peut également demander à changer pour un poste de jour.
Le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit ou le salarié occupant un poste de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent. L'employeur dispose d'un délai d'un mois pour donner une réponse motivée au salarié.
En application de l'article L. 3122-42 du code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder 6 mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière.
La considération de sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
– pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
– pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
– pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit et aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit bénéficieront au même titre que les autres salariés des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. Pour des raisons pratiques d'organisation, ces formations pourront être assurées en dehors des heures de travail de l'intéressé, si elles ne coïncident pas avec les horaires de formation. Dans ce cas, le salarié n'assurera pas ses horaires de nuit.
Maternité et travail de nuit
La salariée en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal post-natal prévue par l'article L. 1225-17. La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas un mois.
Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application des dispositions ci-dessus.
Pendant cette période et quelque soit l'ancienneté de l'intéressée, celle-ci bénéficiera d'une garantie de rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale, et d'un complément de rémunération à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi de mensualisation du 19 janvier 1978. »