Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Etendue par arrêté du 22 janvier 2001 JORF 6 février 2001.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Annexe I du 27 avril 2000
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 1 du 5 décembre 2001
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 2 du 6 décembre 2002
ABROGÉSalaires. Avenant n° 3 du 10 décembre 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 4 du 12 décembre 2005
Avenant n° 5 du 7 décembre 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 6 du 13 novembre 2007 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2008
Avenant n° 1 du 12 décembre 2008 à l'accord du 27 novembre 2007 relatif aux salaires minima
Avenant n° 7 du 12 décembre 2008 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2009
Avenant n° 2 du 16 décembre 2009 à l'accord du 27 novembre 2007 relatif aux salaires
Avenant n° 8 du 16 décembre 2009 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2010
Avenant n° 3 du 17 janvier 2011 à l'accord du 27 novembre 2007 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2011
Avenant « Salaires » n° 5 du 17 décembre 2013
Avenant n° 6 du 17 décembre 2013 relatif aux barèmes de rémunérations annuelles au 1er janvier 2014
Avenant n° 7 du 17 décembre 2014 relatif au barème des rémunérations minimales pour l'année 2015
Avenant n° 8 du 11 février 2015 relatif au barème des rémunérations minimales pour l'année 2015
Avenant n° 9 du 22 juin 2017 relatif au barème des rémunérations minimales au 1er janvier 2018
Avenant n° 10 du 14 décembre 2017 relatif au barème de rémunérations au 1er janvier 2018
Avenant n° 11 du 30 janvier 2020 relatif au barème des rémunérations et prime de vacances pour l'année 2020
Avenant n° 12 du 17 décembre 2020 relatif aux barèmes de rémunération
Avenant n° 13 du 27 janvier 2022 relatif au barème de rémunérations annuelles minimales
Avenant n° 14 du 15 décembre 2023 relatif au barème de rémunérations minimales
En vigueur
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire menée avec les organisations syndicales le 17 décembre 2010, les signataires du présent accord sont convenus de faire évoluer les rémunérations minimales figurant dans l'accord relatif aux nouvelles dispositions de classification et de rémunération minimale des employés, agents de maîtrise et des cadres actualisant l'annexe I de la convention collective nationale 2000 signé le 27 novembre 2007. La CFE-CGC et la CGT-FO ont tenu compte, pour leur signature, du contexte économique particulier touchant le secteur et entendent rester vigilant sur l'évolution à venir des minima cadres en lien avec le plafond de la sécurité sociale. Par ailleurs ces mêmes organisations ont souhaité permettre aux plus bas salaires de toutes les catégories de pouvoir bénéficier de ces augmentations.
En vigueur
Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe I « Personnels dits administratifs » de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000, sont remplacées par les montants suivants pour 2011.
Barème mensuel
(En euros.)
Résultats
de la cotationCoefficient
hiérarchiqueSalaire
minimum mensuel
professionnel4 à 9 G1 1 382,10 10 à 12 G2 1 516,54 13 à 15 G3 1 687,32 16 à 18 G4 1 894,85 19 à 21 G5 2 507,91 22 à 24 G6 2 583,63 25 à 27 G7 2 779,71 28 à 30 G8 3 202,17 31 à 32 G9 4 560,20 Barème annuel
(En euros.)
Résultats
de la cotationCoefficient
hiérarchiqueSalaire
minimum mensuel
professionnel4 à 9 G1 18 709,84 10 à 12 G2 20 457,49 13 à 15 G3 22 677,58 16 à 18 G4 25 375,53 19 à 21 G5 33 345,29 22 à 24 G6 34 329,65 25 à 27 G7 36 878,67 28 à 30 G8 42 370,67 31 à 32 G9 60 025,12 Rappel :
Le statut agent de maîtrise est accordé dès lors que le niveau 4 est atteint dans le critère technicité ou le critère relationnel et que l'évaluation globale est supérieure ou égale à 13. Le statut cadre est accordé dès lors que le niveau G est atteint dans le critère technicité ou le critère relationnel et que l'évaluation globale est supérieure ou égale à 19.
PS. – Prime vacances = 44 % EE annuel.
En vigueur
Les signataires sont convenus de demander l'extension du présent accord au ministre chargé des relations du travail.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 27 décembre 2011, art. 1er)