Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

Textes Salaires : Avenant n° 20 du 29 juin 2011 relatif aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 26 décembre 2011 JORF 28 décembre 2011

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 juin 2011.
  • Organisations d'employeurs : SNCAO ; SNAN ; CSNEDT ; CPGA ; FNDMV ; CSNEFBCM ; CSMM ; FFDDEFB.
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT.

Numéro du BO

2011-42

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Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

  • Article

    En vigueur

    Dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires signée le 14 juin 1988 modifiée par l'avenant n° 2 du 9 novembre 1988 et de l'accord « Classifications » du 5 juin 2008, les parties signataires conviennent de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151,67 heures à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, comme suit :

    (En euros.)

    Niveau
    (accord du 5 juin 2008)
    Salaire minimum mensuel pour 151,67 heures
    I 1 405
    II 1 415
    III 1 440
    IV 1 460
    V 1 545
    VI 1 690
    VII 2 210
    VIII 2 900
    IX 3 250

    Les parties signataires rappellent aux entreprises de la branche qu'elles doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.
    Elles rappellent également le principe de l'égalité des femmes et des hommes tant en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés.
    L'employeur doit assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
    Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
    Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre charge du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.