Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 17 mars 2011 à l'accord du 17 décembre 2007 relatif aux classifications

Extension

Etendu par arrêté du 27 février 2012 JORF 3 mars 2012

IDCC

  • 567

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 mars 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles et activités qui s'y rattachent,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ; La fédération de la métallurgie CGT-FO ; La fédération de la métallurgie CFTC ; La fédération des travailleurs de la métallurgie CGT,

Numéro du BO

2011-39

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties au présent avenant conviennent de modifier l'article 6 « Diplômes, certificats, attestations » de l'avenant du 17 décembre 2007 ainsi qu'il suit :
    il est ajouté la mention « titres » à la suite de l'article 6 « Diplômes, certificats, attestations ».
    Il est ajouté à la suite du paragraphe unique préexistant :
    « Indépendamment des niveaux de formation qui doivent être pris en compte dans la classification, les salariés titulaires à l'embauche de certification de qualification professionnelle (CQP) ou de validation des acquis par l'expérience (VAE) verront ces certificats reconnus dans le classement. »
    Le paragraphe suivant :
    « Le titulaire d'un titre de vendeur-conseil en bijouterie, joaillerie, horlogerie qui est embauché pour un emploi correspondant à sa qualification est positionné au niveau 2, échelon 1, et accède au niveau 2, échelon 3, à l'issue d'une période de 12 mois de travail effectif. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du jour qui suit la date de son dépôt.