Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

Textes Attachés : Avenant n° 53 du 4 juillet 2011 relatif à la désignation d'un OPCA

Extension

Etendu par arrêté du 27 décembre 2011 JORF 3 janvier 2012

IDCC

  • 1607

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 juillet 2011.
  • Organisations d'employeurs : FJP.
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FGFO ; FGMM CFDT ; FCMTM CFE-CGC.

Numéro du BO

2011-36

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Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
    Vu le décret n° 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes paritaires collecteurs agréés des fonds de la formation professionnelle continue ;
    Vu l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;
    Vu les dispositions de l'avenant n° 23 du 9 novembre 2004,

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de l'article 1er « Désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé » de l'avenant 52 du 4 juillet 2011, à la présente convention, les partenaires sociaux désignent OPCALIA comme organisme paritaire collecteur agréé, pour accompagner l'ensemble des actions de formation des salariés des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective, sous la condition suspensive de son agrément par l'Etat.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2012.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux dispositions du code du travail.
    Il est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires.