Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 (1)

Textes Salaires : Poitou-Charentes Accord du 15 juin 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011

Extension

Etendu par arrêté du 19 décembre 2011 JORF 23 décembre 2011

IDCC

  • 135
  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Poitiers, le 15 juin 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'union régionale des industries de carrières et matériaux de construction du Poitou-Charentes (UNICEM Poitou-Charentes), agissant tant pour le compte des organisations syndicales qui la composent qu'au nom et pour le compte des organisations syndicales suivantes : – le syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées ; – le syndicat des industries françaises des fibres-ciment ; – l'association syndicale professionnelle minéraux industriels France, pour le compte exclusif des producteurs de silice pour l'industrie,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale USBTP FO ; La CFE-CGC BTP, section professionnelle SICMA ; L'union régionale CFDT construction et bois,

Numéro du BO

2011-36

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955, à l'exception des entreprises procédant à la fabrication de produits en béton.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord de salaires est applicable dans toute la région géographique de l'UNICEM-Poitou-Charentes, constituée par les 4 départements suivants : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés :

    (En euros.)

    Niveau Échelon Valeur mensuelle
    I

    1 1 384
    2 1 404
    II


    1 1 410
    2 1 432
    3 1 475
    III


    1 1 482
    2 1 505
    3 1 550
    IV


    1 1 558
    2 1 584
    3 1 640
    V


    1 1 645
    2 1 696
    3 1 814
    VI


    1 1 845
    2 1 917
    3 2 071
    VII


    1 2 112
    2 2 240
    3 2 440

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
    Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :


    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.
    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2011.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations syndicales signataires.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231.2 du code du travail. Un exemplaire de ce texte sera adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    En application de l'article D. 2231.2 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales.

(1) Accord étendu sous réserve, d'une part, du respect du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 2008 et, d'autre part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 19 décembre 2011, art. 1er)