Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

Textes Attachés : Avenant du 1er juillet 2011 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la désignation d'un OPCA

Extension

Etendu par arrêté du 24 février 2012 JORF 29 février 2012

IDCC

  • 567

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er juillet 2011.
  • Organisations d'employeurs : FNBJOC.
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; CGT-FO métallurgie ; FCMTM CFE-CGC ; CFTC métallurgie ; FTM CGT.

Numéro du BO

2011-36

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord, conclu en application des dispositions légales en vigueur, a pour objet, par la désignation d'un nouvel OPCA de branche, de créer les conditions d'une nouvelle mobilisation des entreprises et des salariés de la branche BJOC en faveur de la formation professionnelle tout au long de la vie professionnelle.
      Le présent accord s'applique aux entreprises de la BJOC exerçant sur le territoire français, y compris les départements et territoires d'outre-mer.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 1.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions de l'annexe I « Organisme paritaire collecteur agréé » de l'accord du 26 janvier 2005 relatif au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Les signataires rappellent l'adhésion de la branche à l'AGEFOS PME, organisme paritaire collecteur agréé (art. 18). »

    Il est précisé que cette désignation repose sur la nécessité pour la branche de disposer à la fois d'une capacité de gestion sur son champ professionnel, et de bénéficier des moyens politiques et techniques mis à sa disposition par AGEFOS-PME pour développer la formation des salariés des entreprises de la branche.  (1)

    (1) Le troisième alinéa de l'article 1er-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail.
     
    (Arrêté du 24 février 2012, art. 1er)

  • Article 1.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 18 de l'accord du 26 janvier 2005 relatif au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie est complété par les dispositions suivantes :
    « Il est entendu que la branche BJOC conditionne son adhésion à l'AGEFOS-PME à l'obtention par AGEFOS PME de l'agrément et l'existence d'une section paritaire professionnelle BJOC.
    Dès lors qu'AGEFOS PME est désigné par avenant à l'accord collectif comme l'OPCA d'une branche professionnelle, le conseil d'administration national d'AGEFOS PME crée une section professionnelle paritaire de branche, conformément à l'article R. 6332-16 du code du travail et avec un champ d'action étendu aux entreprises occupant plus de 10 salariés à moins de 50 salariés. Ce dernier point sera précisé dans le protocole d'accord.
    Un protocole d'accord signé ultérieurement sera conclu entre l'organisation professionnelle d'employeurs et les organisations représentatives de salariés de la branche d'une part, et AGEFOS PME, représentée par ses présidents d'autre part, et formalisera la composition, les missions et les règles de fonctionnement de la SPP. »
    A ce titre, les articles 4 et 5 de l'accord du 2 novembre 1995 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent relatives à la SPP, seules dispositions subsistant de l'accord précité sont annulées et intégrées dans le présent avenant par mesure de simplification.

  • Article 1.2.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les missions de l'instance paritaire de la section professionnelle sont :


    – de gérer et   (1) suivre les fonds versés par les entreprises ;
    – de développer une politique incitative d'insertion professionnelle par les contrats d'insertion en alternance et l'apprentissage ;
    de prendre en charge les actions de formation des entreprises selon les modalités fixées par la CPNE  (2) ;
    – de procéder à la vérification et à l'approbation des comptes de la section professionnelle, des documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;
    – d'informer et sensibiliser :
    – les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail sur les conditions et l'intervention financière de l'AGEFOS PME ;
    – les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'AGEFOS PME, au titre des contrats d'insertion en alternance ;
    – les entreprises et les salariés sur les périodes de professionnalisation, sur les formations existantes et sur les conditions d'examen des demandes de prise en charge ;
    – les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'AGEFOS PME au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés et plus.

    (1) Sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail les termes « gérer et » figurant au premier tiret de l'article 1er-2-1.  
    (Arrêté du 24 février 2012, art. 1er)

    (2) Est exclu de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail le troisième tiret de l'article 1er-2-1.


     
    (Arrêté du 24 février 2012, art. 1er)

  • Article 1.2.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'instance paritaire de la section professionnelle est composée de :


    – 2 représentants des organisations syndicales des salariés, signataire du présent accord ;
    – 1 nombre égal de représentant de la BJOC.
    Il est rappelé que les 2 représentants des organisations syndicales des salariés signataire du présent accord, devront recevoir les convocations et l'ensemble des documents utiles en vue de leur participation à cette instance.
    Un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint est constitué en son sein.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 2.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 19 de l'accord du 26 janvier 2005 relatif au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie est modifié ainsi qu'il suit :
    « A compter du 1er janvier 2012, pour toutes les collectes y compris celle de février 2012 portant sur les salaires de l'année 2011, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, employant de 10 à 19 salariés sont tenues de verser à l'OPCA désigné :


    – la contribution de 0,15 % destinée au financement des contrats de professionnalisation, des périodes de professionnalisation, du tutorat et de la formation interne, de l'observatoire des métiers et des qualifications, des dépenses de formation des DIF prioritaires, et portables, puis des frais de fonctionnement des établissements dispensant des formations en apprentissage en fonction des fonds restant disponibles ;
    – tout ou partie du 0,9 % de leur masse salariale au titre de la formation professionnelle avec un versement minimum obligatoire de 0,50 % de leur masse salariale. Les entreprises qui le souhaitent, peuvent verser le solde de la contribution plan de formation non utilisée avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
    Les entreprises de 10 à 19 salariés verseront obligatoirement à AGEFOS PME les reliquats non utilisés de leur participation à la formation continue. »

  • Article 2.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    A compter du 1er janvier 2012, pour toutes les collectes y compris celle de février 2012 portant sur les salaires de l'année 2011, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, employant plus de 20 salariés sont tenues de verser à l'OPCA désigné :


    la contribution de 0,50 % destinée au financement des contrats de professionnalisation, des périodes de professionnalisation, du tutorat et de la formation interne, de l'observatoire des métiers et des qualifications, des dépenses de formation des DIF prioritaires, puis des frais de fonctionnement des CFA en fonction des fonds restant disponibles  (1) ;
    – tout ou partie du 0,9 % de leur masse salariale au titre de la formation professionnelle avec un versement minimum obligatoire de 0,50 % de leur masse salariale. Les entreprises qui le souhaitent, peuvent verser le solde de la contribution plan de formation non utilisée avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
    Les entreprises de 20 salariés et plus verseront obligatoirement à AGEFOS PME les reliquats non utilisés de leur participation à la formation continue.

    (1) Le premier point de l'article 2-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6332-7 du code du travail.


     
    (Arrêté du 24 février 2012, art. 1er)

  • Article 2.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 20 de l'accord du 26 janvier 2005 relatif au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie est modifié ainsi qu'il suit :
    « A compter du 1er janvier 2012, pour toutes les collectes y compris celle de février 2012 portant sur les salaires de l'année 2011, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à l'OPCA désigné :


    – la contribution de 0,15 % destinée au financement des contrats de professionnalisation, des périodes de professionnalisation, du tutorat et de la formation interne, de l'observatoire des métiers et des qualifications, des dépenses de formation des droits individuels à la formation prioritaires puis des frais de fonctionnement des centres de formations des apprentis en fonction des fonds restant disponibles. Elle est mutualisée dès la collecte avec la contribution de 0,50 % versée par les entreprises d'au moins 10 salariés ;
    – ainsi que la contribution 0,40 % destinée notamment aux actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par les parties dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
    La désignation de l'AGEFOS-PME est conditionnée par le respect des dispositions du présent accord et du protocole technique qui lui est annexé. En cas de non-respect de ces conditions par l'AGEFOS-PME, les parties conviennent de se réunir pour envisager les conséquences de la situation ainsi créée.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant et le protocole de fonctionnement de la SPP qui sera signé ultérieurement prendront effet à partir du premier jour suivant l'expiration du délai relatif au droit d'opposition des organisations non signataires.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions légales en vigueur. Son extension sera demandée auprès de la DGT par la partie la plus diligente.