Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Avenant du 24 mars 2011 à l'accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social

Extension

Etendu par arrêté du 6 août 2012 JORF 17 août 2012

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 mars 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Les entreprises du médicament (LEEM),
  • Organisations syndicales des salariés : La FCE CFDT ; La FCMTE CFTC ; La FNP FO ; Le SNPADVM,

Numéro du BO

2011-35

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

  • Article 1er

    En vigueur


    Dans le deuxième alinéa du préambule, les références « L. 132-2 » du code du travail sont remplacées par les références « L. 2231-1 ».

  • Article 2

    En vigueur


    Dans l'article 1er « Champ d'application », les références « L. 132-26 » du code du travail sont remplacées par les références « L. 2232-21 ».

  • Article 3

    En vigueur


    Dans l'article 2 « Modalités de la négociation », il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
    « Le chef d'entreprise informera les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et le LEEM, simultanément, de sa décision d'engager une négociation en indiquant le thème de négociation, par lettre recommandée avec accusé de réception. »

  • Article 4

    En vigueur


    Les dispositions de l'article 3 « Conditions de conclusion » sont annulées et remplacées par :
    « La validité de l'accord d'entreprise et/ ou d'établissement est subordonné à sa conclusion par les membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. »

  • Article 5

    En vigueur


    Le quatrième alinéa de l'article 4 « Validation par la commission paritaire nationale de branche », est annulé et remplacé par :
    « La commission paritaire nationale de validation de la branche se réunit dans les conditions fixées à l'article 9 des clauses générales de la convention collective de l'industrie pharmaceutique modifiée, dans les 4 mois à compter de la réception de l'accord, à défaut l'accord est réputé avoir été validé. »
    Dans le cinquième alinéa de l'article 4 « Validation par la commission paritaire nationale de branche », les termes « l'article L. 132-2-2 II du code du travail » sont remplacées par les termes « les articles L. 2232-6 et L. 2232-7 du code du travail ».
    Avant le dernier alinéa de l'article 4 « Validation par la commission paritaire nationale de branche », il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
    « En cas de non validation de l'accord d'entreprise, les partenaires sociaux peuvent émettre d'éventuelles recommandations aux parties signataires de l'accord d'entreprise. »

  • Article 6

    En vigueur


    Les dispositions de l'article 5 « Entrée en vigueur de l'accord d'entreprise et/ ou d'établissement », sont annulées et remplacées par :
    « Dès réception du procès-verbal de validation, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, le chef d'entreprise en informe les représentants du personnel et procède au dépôt de l'accord auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), antérieurement la direction départementale du travail et de l'emploi, ainsi que du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise en y joignant copie du procès verbal de validation.
    L'accord ne pourra être mis en œuvre qu'après que ce dépôt ait été effectué. »