Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.

Textes Attachés : Accord du 28 septembre 2010 relatif à la mise en conformité de l'avenant « Cadres » du 11 octobre 1989

Extension

Etendu par arrêté du 27 décembre 2011 JORF 3 janvier 2012

IDCC

  • 1557

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 septembre 2010.
  • Organisations d'employeurs : FPS ; DICA.
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC.

Numéro du BO

2011-31

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Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.

  • Article

    En vigueur


    En raison d'une actualité soutenue en matière législative et réglementaire, de nombreuses dispositions de la convention collective sont désormais invalides.
    Afin que le texte conventionnel joue pleinement son rôle d'information de la réglementation applicable auprès des salariés comme des employeurs du commerce des articles de sport et équipements de loisirs, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité opérer une mise en conformité des textes avec les dernières réformes législatives et réglementaires.
    Les signataires ont ainsi décidé ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 4 « Période d'essai »


    Les dispositions de l'article 4 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Le contrat de travail n'est définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est de 4 mois.
    Cette durée pourra être prolongée par l'employeur avec l'accord du salarié, sans que la durée totale de la période d'essai puisse excéder 6 mois.
    Toute modification dans la fonction, entraînant une modification d'appointement ou de classification, fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.
    Pendant la période d'essai, les parties sont libres de se séparer sans motif ni indemnité, en respectant le cas échéant les délais de prévenance prévus par la loi. »

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 10 « Indemnité de licenciement »


    Les dispositions de l'article 10 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Sauf en cas de faute grave, il sera alloué aux salariés licenciés ayant 1 an de présence continue dans l'entreprise une indemnité de licenciement tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et dont le montant est fixé à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
    Tout cadre licencié âgé de 50 ans et plus et ayant au moins 20 ans d'ancienneté continue en qualité de cadre verra son indemnité de licenciement portée au plafond de 8 fois ce salaire ».

    Articles cités
  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 11 « Retraite »


    Les dispositions de l'article 11 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :


    « 1. Départ en retraite


    Le cadre qui désire prendre sa retraite devra prévenir son employeur 3 mois avant la date à laquelle il mettra fin à son contrat de travail.
    Il percevra une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise et déterminée comme suit :


    – 1 mois de salaire après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 4 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.


    2. Mise à la retraite


    Sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 1237-5 du code du travail, la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge de 65 ans sous réserve des dispositions suivantes :
    Trois mois avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge de 65 ans, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
    En cas de réponse négative du salarié dans un délai de 1 mois suivant la demande écrite ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée au paragraphe précédent, l'employeur ne peut procéder à la mise à la retraite du salarié concerné l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge de 65 ans.
    La même procédure est applicable les 4 années suivantes.
    Les salariés mis à la retraite percevront une indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement. »

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'application


    Le présent avenant s'appliquera le lendemain de son dépôt.

  • Article 5

    En vigueur

    Publicité et extension


    Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
    Il sera déposé auprès de la direction des relations du travail du ministère chargé du travail à l'expiration du délai d'opposition et au conseil de prud'hommes de Paris.
    Les parties signataires ont convenu de demander l'extension du présent avenant.