Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
Textes Attachés
Annexe I - Modalités de transition de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
Annexe II - Commission paritaire de recours interne de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
Annexe III - Glossaire de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
Annexe IV - Grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle grille de classification conventionnelle de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
Annexe V - Métiers-repères de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
Annexe IX - Prime de transport de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
Annexe X - Références pour l'application de l'article 45, (Indemnités diverses) de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
ABROGÉAnnexe XI - Sécurité des agences bancaires Accord-cadre du 25 mars 1996
Annexe XII - Protection du personnel chargé de l'entretien des locaux bancaires Protocole d'accord du 15 novembre 1984
ABROGÉAccord du 5 juillet 2000 relatif à la formation professionnelle Accord du 5 juillet 2000
Accord du 19 avril 1989 relatif à la réforme des enseignements de l'Institut technique de banque
Accord du 21 juin 1991 relatif à la réforme du brevet professionnel de banque
Accord du 8 novembre 2000 relatif aux astreintes et aux travaux exceptionnels pour le service informatique de la direction financière et logistique
Accord du 4 décembre 2000 relatif à la cessation d'activité des salariés âgés
Accord du 15 janvier 2001 relatif au dispositif professionnel de cessations d'activité
Accord du 29 mai 2001 relatif à l'ARTT
Accord du 19 juin 2001 relatif au passage de l'euro
Avenant du 28 juin 2001 relatif à la création du BTS Banque
Accord du 8 avril 2002 relatif aux élections prud'homales du 11 décembre 2002
Accord du 27 novembre 2002 relatif à la sécurité des agences bancaires
Avenant du 5 février 2003 relatif à la mise en œuvre du code ISIN
Accord du 30 juin 2003 relatif aux modifications de l'accord sur la formation
Avenant du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
Avenant du 16 juillet 2004 portant modification de la convention collective
Accord du 26 novembre 2004 relatif à la formation continue - observatoire et professionnalisation
Accord du 4 février 2005 relatif aux salaires à compter du 1er février 2005 et aux indemnité de départ à la retraite
Accord du 25 février 2005 relatif aux retraites professionnelles
Accord du 29 mars 2005 relatif à la mise à la retraite (1)
Accord du 29 mars 2005 relatif à la transposition de l'accord salarial du 4 février 2005 et de l'accord relatif à la mise à la retraite du 29 mars 2005 (1)
ABROGÉAccord du 8 juillet 2005 relatif à la formation tout au long de la vie (1)
Accord de transposition de l'accord du 8 juillet 2005 sur la formation tout au long de la vie Accord de transition du 6 mai 2006 BO CC 2005-33 étendu par arrêté du 25 avril 2006 JORF 6 mai 2006)
Avenant modifiant l'accord du 29 mars 2005 relatif à la mise à la retraite Avenant du 11 janvier 2006
Accord du 11 janvier 2006 relatif à la mise à la retraite
Accord du 11 janvier 2006 portant modification de l'annexe V (1)
Avenant du 27 mars 2006 modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)
Accord du 15 novembre 2006 relatif au phénomène des incivilités et des violences émanant du contact avec la clientèle (1)
ABROGÉAccord du 15 novembre 2006 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 15 novembre 2006 relatif à la sécurité des agences bancaires
Avenant du 29 mai 2007 portant modification de l'article 8.2
Accord du 17 septembre 2007 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI de branche)
Accord du 29 février 2008 relatif aux élections prud'homales du 3 décembre 2008
Avenant du 22 avril 2008 à l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises
Dénonciation par lettre du 18 mars 2008 de la fédération CFTC banques des articles 42.3 et 48 de la convention collective
Accord du 9 juillet 2008 relatif à la non-discrimination par l'âge et l'emploi des seniors
Accord du 24 novembre 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2009
Accord du 26 mai 2009 relatif à la modernisation du marché du travail
Avenant du 26 octobre 2009 relatif à l'indemnisation de la maladie
Accord du 16 décembre 2009 relatif aux incivilités et violences avec la clientèle
Accord du 8 mars 2010 relatif aux classifications
Avenant du 27 septembre 2010 relatif à l'article 59 « Absences pour événements familiaux »
Accord du 27 septembre 2010 relatif à la mise en place de la commission paritaire
Accord du 4 avril 2011 relatif à la sécurité des agences bancaires
ABROGÉAccord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 17 juin 2011 relatif au harcèlement et à la violence au travail
Accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
Avenant du 12 octobre 2011 à l'accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
ABROGÉAvenant du 3 novembre 2011 à l'accord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 3 novembre 2011 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Avenant du 20 avril 2012 à l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises
Procès-verbal de désaccord du 2 janvier 2012 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2012
ABROGÉAvenant du 20 avril 2012 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentrprises (PERCO-I de branche)
Avenant du 21 janvier 2013 relatif aux retraites professionnelles
Accord du 5 février 2013 relatif aux salaires minima et à l'égalité professionnelle pour l'année 2013
Procès-verbal de désaccord du 28 mars 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2014
Accord du 9 février 2015 modifiant l'article 36 de la convention
Accord du 9 février 2015 relatif à la formation professionnelle
Procès-verbal de désaccord du 17 mars 2015 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2015
Accord du 7 décembre 2015 modifiant l'article 8.2 de la convention
ABROGÉAccord 29 février 2016 sur le parcours professionnel des représentants du personnel
Accord du 30 mai 2016 relatif à la sécurité des points de vente bancaires
Accord du 17 mars 2017 relatif à l'égalité professionnelle, à la mixité et à la parité entre les femmes et les hommes
Avenant du 18 septembre 2017 à l'avenant du 27 septembre 2010 relatif à l'article 59 « Absences pour événements familiaux »
Accord du 21 novembre 2017 relatif à l'intéressement de branche
Avenant du 8 décembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 10 décembre 2018 à l'accord du 29 février 2016 relatif au parcours professionnel des représentants du personnel
Accord du 5 février 2020 relatif à la formation professionnelle
Accord du 27 mai 2020 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Adhésion par lettre du 11 juin 2020 de la CFDT des banques et assurances à l'accord du 5 février 2020
Avenant du 25 novembre 2021 à l'accord du 21 novembre 2017 relatif à l'intéressement
Avenant n° 2 du 25 novembre 2021 à l'accord du 17 septembre 2007 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCO-I de branche)
Avenant n° 4 du 25 novembre 2021 à l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
Accord du 23 juin 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 21 juillet 2022 relatif à la réévaluation des salaires minima inférieurs au Smic
Accord du 8 septembre 2022 relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les points de vente bancaires
Avenant du 16 mars 2023 à l'accord du 21 juillet 2022 relatif à la réévaluation des salaires minima inférieurs au Smic
Accord du 16 mars 2023 relatif à la modification de l'annexe V « Métiers-repères » de la convention collective
Avenant du 8 juin 2023 relatif aux modifications des dispositions relatives à la période d'essai (article 19 de la convention collective)
Avenant du 25 avril 2024 portant prorogation de l'accord du 27 mai 2020 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 14 novembre 2024 relatif aux incivilités, agressions et violences à l'encontre des salariés
Accord du 13 décembre 2024 relatif au parcours professionnel des représentants du personnel
Accord du 10 avril 2025 relatif au télétravail
Accord du 27 juin 2025 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
En vigueur étendu
En vue d'assurer la sécurité des personnels et des biens, chaque banque définit sa politique de sécurité, après consultation des instances représentatives du personnel et notamment des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans le cadre de leur mission découlant des textes légaux et réglementaires en vigueur.
Les partenaires sociaux portent une attention particulière à la sécurité. Les règles sécuritaires minimales contenues dans le présent accord revêtent un caractère normatif et pourront, le cas échéant, être complétées par la concertation ou la négociation dans l'entreprise.
L'association française des banques prendra également contact avec les réseaux mutualistes non couverts par le présent accord, afin de proposer une harmonisation des règles de sécurité pour l'ensemble du secteur bancaire.
La fonction de service des espèces assurée par les agences bancaires conduit la profession à définir et mettre en œuvre une politique de sécurité appropriée qui :
– s'inscrit dans le cadre des lois et règlements et de la mission de sécurité publique incombant à l'Etat ;
– est conforme aux dispositions contractuelles ;
– tient compte des évolutions techniques, particulièrement du degré d'automatisation du traitement des espèces ;
– prend en compte le résultat des travaux issus du dialogue social opéré dans le cadre du groupe technique paritaire sécurité (GTPS) ;
– repose sur l'examen et le diagnostic permanent des atteintes à la sécurité des agences bancaires, opérés par les banques et débattus dans les instances sociales appropriées ;
– appelle, en cas d'agression pour vol, commise à main armée ou avec violence (1), l'assistance aux personnels concernés.
Le présent accord a pour objet de traiter les thèmes inhérents aux agressions pour vol, commises à main armée ou avec violence, perpétrées contre les agences des banques relevant du champ d'application de la convention collective de la banque. Il contribue ainsi à renforcer les mesures de sécurité vis-à-vis du personnel des agences bancaires.
Enfin, il appartiendra à tout établissement bancaire faisant appel à des entreprises extérieures (intervenantes ou sous-traitantes) pour traiter tout ou partie des opérations de manipulation de fonds, de respecter et d'appliquer les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment le protocole de sécurité conformément aux articles R. 4515-4 à R. 4515-11 du code du travail.
1. Concepts de points de vente
L'évolution des pratiques et des techniques conduit la profession bancaire à adapter les agences bancaires et à les diversifier.
Cinq concepts de points de vente peuvent être distingués au regard du critère de la gestion des espèces :
– agences sans espèces et sans automates dans lesquelles le conseil à la clientèle est l'unique activité des salariés ;
– agences sans caisse et avec automates dont la gestion est assurée par un prestataire extérieur ;
– agences sans caisse et avec automates dont la gestion est assurée par le personnel ;
– agences avec caisses automatisées et éventuellement manuelles qui peuvent comporter ou non des automates. Leur gestion est assurée en interne et ou en externe ;
– agences avec caisses manuelles gérées par le personnel ; elles peuvent comporter des automates dont la gestion est assurée en interne ou en externe.
Deux principes complémentaires déterminent le fonctionnement de ces agences :
– la monnaie métallique et les devises sont des espèces au même titre que les billets euros ;
– les opérations de retrait au moyen d'une carte à retrait immédiat remise ou utilisée par un conseiller de clientèle peuvent être réalisées dans les configurations d'agences mentionnées ci-dessus aux points 2,3,4 et 5.
Si un point de vente est affecté, d'une manière permanente, par une pluralité de fonctionnements correspondant à des concepts d'agence différents, il devra alors être équipé selon le concept le plus élevé.
2. Objectifs
La politique de sécurité doit notamment prendre en compte :
– la prévention des agressions pour vol commises à main armée ou avec violence et la dissuasion des auteurs potentiels ;
– l'aide aux pouvoirs publics en mettant en place les matériels et les moyens jugés nécessaires et adaptés à l'identification des malfaiteurs, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires issues de :
– la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
– la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;
– la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 (Loppsi 2).
La politique de sécurité définie par le présent accord s'applique dans chaque banque autour des quatre pôles d'action suivants :
– dispositifs et équipements faisant largement appel aux automatismes et permettant de dissuader les agresseurs potentiels, de protéger efficacement les personnels et les biens, d'identifier les malfaiteurs, tout en restant conformes aux dispositions du présent accord ;
– procédures définies par l'entreprise, dont l'application incombe à l'ensemble du personnel et qui concourent tant à la dissuasion qu'à l'identification des malfaiteurs ; elles consistent aussi bien en des opérations à effectuer de manière permanente, périodique ou ponctuelle qu'en une manière de faire et de se comporter au quotidien ;
– actions de formation pratique et appropriée visant à la prévention des risques d'agressions pour vol, commises à main armée ou avec violence, à l'emploi adéquat des matériels de sécurité, à l'application des procédures élaborées ;
– assistance au personnel ayant subi une agression pour vol commise à main armée ou avec violence.
3. Mise en œuvre de la sécurité dans les agences bancaires
Les cinq concepts d'agences bancaires précités appellent des dispositifs et équipements adaptés destinés à permettre d'atteindre les objectifs de sécurité visés.
1. Agences sans espèces et sans automates dans lesquelles le conseil à la clientèle est l'unique activité des salariés :
– signalétique appropriée.
2. Agences sans caisse et avec automates dont la gestion est assurée par un prestataire extérieur :
– signalétique appropriée ;
– vidéoprotection adaptée à la configuration des lieux ;
– accès contrôlé (gâche électrique) dès lors que l'environnement, la configuration des lieux et l'effectif le justifient.
3. Agences sans caisse et avec automates dont la gestion est assurée par le personnel :
– alimentation des automates : elle est opérée en dehors de la vue et de la présence du public ;
– signalétique appropriée ;
– gestion des accès adaptée en fonction du mode d'alimentation des automates et de la configuration des locaux ;
– télésurveillance ;
– vidéoprotection adaptée à la configuration des lieux.
4 et 5. Agences avec caisses automatisées et éventuellement manuelles qui peuvent comporter ou non des automates. Leur gestion est assurée en interne et/ ou en externe et agences avec caisses manuelles gérées par le personnel ; elles peuvent comporter des automates dont la gestion est assurée en interne ou en externe :
– alimentation des automates : elle est opérée en dehors de la vue et de la présence du public ;
– signalétique appropriée ;
– mouvements de fonds : ils sont opérés par principe en dehors de la vue et de la présence du public ;
– télésurveillance ;
– vidéoprotection adaptée à la configuration des lieux ;
– protection des accès et des espèces adaptée aux besoins ;
– temporisation sur les automates.
Les dispositifs et équipements repris ci-dessus constituent, pour chaque concept, les règles minimales à adopter. Il appartient également aux banques, en s'appuyant sur la liste des équipements figurant au paragraphe 4, d'en rechercher la combinaison optimale et de les utiliser judicieusement en fonction des conditions locales et notamment celles touchant l'environnement géographique, la configuration des locaux, l'effectif minimum nécessaire, le volume de fréquentation de la clientèle, la nature des opérations effectuées, en tenant compte des conditions d'exploitation et des contraintes réglementaires.
Il peut être envisagé en fonction de la prise en compte de ces différents paramètres d'équiper les agences bancaires de type 3,4, et 5 d'un moyen de sécurité tel que, par exemple, le sas, le guichet rideau mobile blindé, etc.
L'effectif minimum nécessaire est à apprécier en fonction des différents paramètres qui caractérisent le fonctionnement d'un point de vente, notamment les éléments du fonds de commerce et les modalités de la gestion des espèces.
Un point de vente permanent (2) comportant une caisse (agences de type 4 et 5) comprend au moins deux personnes y exerçant leur activité professionnelle. Lorsque ces points de vente avec caisse fonctionnent occasionnellement, c'est-à-dire de façon non habituelle, avec un seul salarié, ils sont dotés, en sus des dispositifs et équipements prévus selon les cas par type d'agence, 4 et 5 ci-dessus, de moyens et/ ou de procédures adaptés. Ces moyens et/ ou procédures spécifiques devront assurer au personnel de ces points de vente une prévention en matière de sécurité par un équipement du poste de travail et une formation particulière, en tenant compte de l'environnement (par exemple : contrôle et filtrage des accès, encaisses sécurisées par tout moyen approprié, télésurveillance, vidéoprotection …).
Les opérations d'approvisionnement d'une caisse manuelle d'une agence permanente ne peuvent être réalisées que si au moins deux collaborateurs sont présents. Cette disposition n'est pas applicable si ces opérations sont effectuées en agence fermée au public.
Des mesures sont prises (procédure et/ ou système d'alerte) afin que les secours puissent être rapidement alertés à la suite d'une agression pour vol commise à main armée ou avec violence.
Lorsque des travaux opérés dans une agence bancaire de type 2,3,4 ou 5 conduisent à déplacer temporairement le personnel, soit à l'intérieur de cette agence, soit dans un « local mobile » installé à proximité pour la circonstance, soit dans un local de repli, les locaux ainsi utilisés sont, en fonction de la configuration des lieux, dotés des moyens appropriés, c'est-à-dire d'une gestion adaptée des accès, de modalités appropriées de gestion des espèces, de la télésurveillance ou de la vidéoprotection. L'aménagement de ces locaux respecte les objectifs définis au paragraphe 2.
Dans le cadre du présent accord, les systèmes de vidéoprotection doivent répondre uniquement à des fins sécuritaires.
4. Dispositifs et équipements
L'inventaire ci-dessous reprend les moyens actuellement identifiés, qu'il s'agisse de dispositifs ou d'équipements.Moyen de sécurité Fonctionnalité Dissuader Protéger Identifier Accès Dispositif anti-véhicule bélier (notamment plots, portes renforcées, obstacles) × × Barreaudage × × Vitrage de sécurité × Contrôles d'accès (cartes, codes, clés, carte ou clé unique, biométrie) × × Gâche ou serrure électrique × × Sas asservi sans détecteur de masse métallique × × Sas asservi avec détecteur de masse métallique × × Dispositif d'entrée à unicité de passage × × Signalétique (absence de manipulations de fonds par le personnel, existence de temporisation, absence de détention de clés par le personnel, sas à unicité de passage, vidéoprotection, agence conseil, maculation) × Guichet Guichet rideau mobile blindé × Guichet vitrage pare-balles avec ou sans rideau occulteur × × Moyens de protection des encaisses caisse escamotable ou similaire × coffre transfert × coffre tirelire × coffre relais × liaison pneumatique × Caisse à ouverture retardée clairement signalée × × Caisse automatique à ouverture retardée clairement signalée × × Moyens de préservation des encaisses asservis entre eux × × Systèmes de neutralisation des billets × × automates × × liasses piégées × × systèmes alternatifs (conteneurs auto-protégés) × × Coffre à serrure horaire × × Système de géolocalisation des billets × Surveillance Caméra vidéo avec enregistrement × × Caméra vidéo sans enregistrement en complément × Caméra photo × × Totem/ borne vidéo avec enregistrement × × Totem/ borne vidéo sans enregistrement en complément × Moyens de protection des systèmes d'identification × Gardiennage (temporaire, besoins spécifiques) × × Moyens de procédure et d'alerte (par exemple : alarme silencieuse) × × Télésurveillance (1) Liaison avec centrale de télésurveillance × × Système électronique de détection de présence × Système de levée de doute audio, vidéo × Salles fortes Protection physique et électronique des salles fortes × × Protection des salles fortes par une serrure horaire avec ou sans ouverture retardée clairement signalée avec ou sans décondamnation à distance × × (1) Les opérations de télésurveillance, faisant l'objet d'une sous-traitance ou non, doivent être effectuées selon des normes et des procédures garantissant le sérieux nécessaire à ce type de prestations.
La signalétique doit, en associant le pictogramme au texte, informer les tiers sur les pratiques existantes, notamment sur les points suivants :
– « agence conseil » (absence de fonds) ;
– absence de manipulation d'espèces par le personnel ;
– existence de temporisations ;
– absence de détention des clés par le personnel ;
– surveillance vidéo ;
– maculation.
A ce titre, l'AFB met à la disposition des réseaux et entreprises bancaires une signalétique normalisée professionnelle.
5. Procédures
L'existence des procédures, leur appropriation et leur mise en œuvre par les personnels permettent d'optimiser la sécurité des agences, notamment en tirant le meilleur parti des équipements de sécurité.
Les procédures font l'objet d'une information appropriée, notamment auprès des instances représentatives du personnel. Elles prennent en compte le mode de gestion des espèces et les modifications qui peuvent l'affecter au cours de l'année, de la semaine ou de la journée. Elles sont adaptées pour tenir compte des conditions d'exercice de l'activité, de l'évolution des équipements et des modifications de l'environnement. Elles font l'objet d'un suivi permanent et d'un contrôle.
Elles sont portées à la connaissance des salariés, pour la partie les concernant, selon des modalités propres à l'entreprise, permettant aux salariés de les consulter.
Les procédures de sécurité mises en œuvre peuvent :
– soit constituer des modes opératoires suffisants en eux-mêmes pour prévenir les risques d'agression pour vol, commise à main armée ou avec violence, ou en limiter les effets ;
– soit être liées au fonctionnement des moyens de sécurité.
L'ensemble de ces procédures complémentaires les unes des autres sont élaborées par les responsables en charge de la sécurité.
Les procédures doivent traiter notamment :
– du matériel de sécurité, notamment en ce qui concerne son utilisation et le contrôle de son fonctionnement ;
– des dispositions spécifiques et des consignes particulières pour les points de vente prévus comme pouvant fonctionner avec un seul salarié ;
– des modalités d'accès du personnel aux locaux ;
– des précautions à prendre au début et à la fin du service, en y consacrant le temps nécessaire, en matière d'accès aux valeurs et de vérification des moyens de protection ;
– de la gestion des accès ;
– de la gestion des sûretés (gestion des clés, codes et combinaisons...) ;
– de la gestion des encaisses (niveau, répartition, manipulation, transport interne, y compris l'alimentation et la maintenance des automates bancaires) ;
– des transferts de fonds réalisés à l'intérieur d'un espace ouvert au public, ceux-ci doivent être effectués dans le cadre de consignes précises, hors la vue du public, avec un maximum de précautions, en y consacrant le temps nécessaire, les issues de l'agence devant en principe être fermées ;
– des obligations de confidentialité et une attitude de vigilance à respecter quotidiennement ;
– des comportements à observer lors d'une agression pour vol, commise à main armée ou avec violence, alliant prudence, réserve (notamment vis-à-vis des médias), calme et observation pendant et après l'agression ;
– des consignes particulières vis-à-vis, d'une part, des personnels extérieurs et, d'autre part, du personnel de la banque travaillant dans les agences bancaires en dehors des heures d'ouverture à la clientèle ;
– des dispositions spécifiques adoptées en cas de travaux dans l'agence, pour les salons, foires et autres manifestations ;
– des opérations de contrôle d'application des procédures ;
– des règles à observer en cas de dysfonctionnement des équipements de sécurité ;
– des modalités des relations à entretenir avec les intervenants extérieurs, notamment services de télésurveillance et forces de l'ordre locales.
Lorsqu'une agence a été victime de deux agressions pour vol, commises à main armée ou avec violence, dans une période de 12 mois, il est procédé systématiquement à une analyse de la situation afin de prendre toute mesure adéquate, notamment du point de vue des moyens existants et d'une adaptation si nécessaire. Le diagnostic et les actions correctives font l'objet d'une présentation au CHSCT ou aux instances représentatives, dans le cadre de la réglementation en vigueur. La profession bancaire s'engage à fournir annuellement un indicateur traçant le nombre d'agences concernées par ces agressions pour vol multiples, commises à main armée ou avec violence, sur une période de 12 mois calendaires.
6. Assistance au personnel ayant subi une agression pour vol, commise à main armée ou avec violence
Les banques s'engagent :
– à fermer immédiatement l'agence, après une agression pour vol commise à main armée ou avec violence, au moins ½ journée, afin d'organiser la prise en charge médico-psychologique des salariés concernés qui le souhaitent, d'accomplir les formalités administratives et judiciaires nécessaires et de rétablir les conditions normales de fonctionnement avant sa réouverture ;
– pour le personnel ayant subi l'agression, à faire systématiquement une déclaration d'accident du travail, à lui remettre la « feuille accident du travail » établie pour la sécurité sociale et à lui proposer une assistance médicale immédiate par un médecin du travail ou par un médecin extérieur. Un suivi psychologique par un spécialiste est systématiquement proposé au salarié selon les modalités propres à l'entreprise.
– à rappeler au personnel appelé à témoigner, en cas d'agression pour vol, commise à main armée ou avec violence contre une agence, de ne pas mentionner dans sa déposition son adresse personnelle mais de déclarer comme domicile l'adresse professionnelle ou celle du commissariat ou de la brigade de gendarmerie chargé (e) de recueillir le témoignage et ce, en application de l'article 706-57 du code de procédure pénale. De même, elles rappelleront la possibilité du témoignage anonyme en application de l'article 706-58 du code de procédure pénale ;
– à informer systématiquement et le plus rapidement possible le CHSCT ;
– à procurer l'assistance d'un avocat, avec exonération des frais y afférents, aux salariés ayant subi l'agression, pour eux-mêmes et/ ou leur famille, qui souhaitent se constituer partie civile, en cas d'arrestation des malfaiteurs, les banques étant elles-mêmes partie. Par ailleurs, en ce qui concerne le personnel cité à comparaître comme simple témoin, soit devant le juge d'instruction, soit devant le tribunal, la législation en vigueur précisant qu'il doit déposer seul, son employeur pourra, si le salarié le souhaite, le faire assister par un responsable qui l'accompagnera jusqu'à l'entrée du cabinet d'instruction, ou qui se tiendra dans la salle d'audience pendant sa déposition ;
– à analyser les conséquences pouvant résulter de l'agression en termes :
– de demande de l'intéressé de changement d'affectation ;
– d'avis émis par la médecine du travail.
7. Formation
La formation de l'ensemble des personnels de la banque travaillant dans les agences bancaires, y compris les stagiaires, les auxiliaires de vacances et le personnel intérimaire exerçant un métier de la banque, est la base de toute politique de sécurité. Elle constitue un atout indispensable pour permettre une application correcte des procédures et une bonne utilisation des moyens mis en place et ainsi prévenir toute agression pour vol, commise à main armée ou avec violence. Elle doit être dispensée régulièrement et, en tant que de besoin, renouvelée, notamment en cas :
– de changement de matériels, de procédures ou de postes ;
– d'évolution de la réglementation ayant trait aux dispositions visées dans le présent accord ;
– et, a fortiori, lorsqu'un changement d'organisation conduit à modifier la gestion des espèces et la configuration des locaux concernés.
Les personnels d'encadrement reçoivent, selon leur fonction et leur niveau hiérarchique, une information et une formation appropriées les mettant en situation d'assumer leur rôle spécifique en matière de sécurité et d'assurer l'application des dispositions du présent accord.
Un livret de sécurité est remis au personnel à l'issue des sessions de formation, son contenu peut également être porté à la connaissance des salariés via le système d'information de l'entreprise tel que l'Intranet, s'il existe. Les membres des organisations syndicales siégeant au groupe technique paritaire sécurité sont associés à toute nouvelle élaboration ou modification du livret de sécurité destiné aux banques ne disposant pas de leur propre livret de sécurité.
Les actions de formation relatives à la sécurité font l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel, dans le cadre de la législation en vigueur. Ces actions relèvent du plan de formation de l'entreprise.
8. Information
Une information régulière et systématique est communiquée aux instances représentatives du personnel et aux membres du GTPS (voir ci-dessous). La communication au GTPS porte particulièrement sur l'évolution de la criminalité :
– examen annuel de la sécurité en France ;
– communication, analyse et commentaires des statistiques annuelles des banques visées par le présent accord ;
– présentation annuelle des statistiques européennes sur les agressions pour vol, commises à main armée ou avec violence contre les banques.
L'ensemble de ces informations sera de nature à permettre de réaliser l'analyse de la situation.
Les informations portées à la connaissance des partenaires sociaux devront permettre à ces derniers de vérifier globalement que les actions entreprises par les banques s'inscrivent dans le cadre des dispositions du présent accord.
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des informations ayant trait à la sécurité sont présentées aux instances concernées de chaque banque.
Les banques veillent à l'information de leurs services chargés de la mise en œuvre de l'accord (directions immobilière, commerciale, service sécurité …) et du personnel concerné.
9. Rôle des instances paritaires en matière de sécurité
CHSCT (ou les délégués du personnel en l'absence de CHSCT)
Les partenaires sociaux réaffirment l'importance de la mission confiée par la loi au CHSCT, qui est notamment de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires. Le CHSCT est donc parmi les instances représentatives du personnel l'acteur privilégié pour l'application dans les entreprises des dispositions du présent accord. A ce titre, il est consulté conformément à la réglementation en vigueur particulièrement sur :
– la mise en œuvre de la sécurité dans les agences bancaires (paragraphe 3) ;
– les procédures (paragraphe 5) ;
– la formation (paragraphe 7).
L'entreprise doit fournir au CHSCT toutes les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Les membres du CHSCT sont tenus à un devoir de confidentialité sur ces informations lorsqu'elles ont été présentées comme telles.
Un exemplaire du protocole de sécurité, visé par l'arrêté du 26 avril 1996, daté et signé, est également tenu à sa disposition.
Instance de suivi
Le groupe technique paritaire de sécurité (GTPS) est l'instance professionnelle de suivi des dispositions du présent accord selon les modalités précisées ci-dessus. Il peut être amené, le cas échéant, à interpréter ses dispositions. Il peut également faire des propositions d'adaptation dans la perspective de son renouvellement.
Il examine en outre régulièrement :
– l'inventaire des dispositifs et équipements, cités au paragraphe 4, en fonction des évolutions technologiques mises en œuvre.
A cette fin, l'AFB facilite à ses membres l'accès à une exposition professionnelle de matériels de sécurité en les informant de ces manifestations ;
– la typologie, décrite au paragraphe 1, de cinq concepts, en fonction des évolutions constatées.
Il se réunit au moins deux fois par an.
10. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Les partenaires sociaux se réuniront 3 ans après l'entrée en vigueur de cet accord afin d'examiner les éventuelles modifications à apporter au présent accord.
Une négociation est engagée au plus tard 6 mois avant l'expiration de l'accord.
Il sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.
(1) Peuvent être qualifiées d'agressions pour vol avec violence, par exemple : les agressions ou attaques commises à l'arme blanche, à la batte de base-ball, à la voiture bélier, ou à l'explosif, ou encore lors d'opérations de retrait au moyen d'une carte à retrait immédiat détenue par le personnel de l'agence bancaire et remise sous la contrainte notamment d'une arme blanche.
(2) Un point de vente est considéré comme permanent lorsqu'il est ouvert à la fois le matin et l'après-midi, au moins 4 jours et demi par semaine tout au long de l'année.En vigueur étendu
Annexe
Les dispositions légales et réglementaires affectant la sécurité des agences bancaires comprennent notamment :
– le code du travail ;
– la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, en particulier son article 10 et ses décrets d'application ;
– le décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ;
– l'arrêté du 26 avril 1996 sur la sécurité des opérations de chargement et de déchargement (protocole de sécurité) ;
– la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 et le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 sur la sécurité des transports de fonds ;
– la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne en particulier son article 57 ;
– la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.
– la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 (Loppsi 2).
Les dispositions contractuelles comprennent, outre le présent document, le protocole d'accord du 22 décembre 1975 signé par les partenaires sociaux sous l'égide du ministère de l'intérieur.