- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la vidéosurveillance. (Articles 1 à 2)
- Chapitre II : Contrôle des déplacements et communication des données techniques relatives aux échanges téléphoniques et électroniques des personnes susceptibles de participer à une action terroriste. (Articles 3 à 6)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux traitements automatisés de données à caractère personnel. (Articles 8 à 10)
- Chapitre IV : Dispositions relatives à la répression du terrorisme et à l'exécution des peines. (Articles 11 à 19)
- Chapitre V : Dispositions relatives aux victimes d'actes de terrorisme. (Article 20)
- Chapitre VI : Dispositions relatives à la déchéance de la nationalité française. (Article 21)
- Chapitre VII : Dispositions relatives à l'audiovisuel. (Article 22)
- Chapitre VIII : Dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes. (Articles 23 à 24)
- Chapitre IX : Dispositions relatives aux activités privées de sécurité et à la sûreté aéroportuaire. (Articles 25 à 26)
- Chapitre X : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Articles 27 à 28)
- Chapitre XI : Dispositions finales. (Articles 29 à 33)
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 19 (VT)
- Transfert Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 27 (T)
- Crée Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 28 (AbD)
- Modifie Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 4 (VT)
- Modifie Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6 (MMN)
- Crée Code des postes et des communications électronique - art. L34-1-1 (AbD)
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 28I.-Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine, le ministre de l'intérieur est autorisé à procéder à la mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel, recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, à l'exclusion des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
1° Figurant sur les cartes de débarquement et d'embarquement des passagers de transporteurs aériens ;
2° Collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage, de la carte nationale d'identité et des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires ;
3° Relatives aux passagers et enregistrées dans les systèmes de réservation et de contrôle des départs lorsqu'elles sont détenues par les transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires.
Les traitements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
II.-Les traitements mentionnés au I peuvent également être mis en oeuvre dans les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme.L'accès à ceux-ci est alors limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités :
-des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions ;
-des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux ;
- des services de renseignement du ministère de la défense aux seules fins de la prévention des actes de terrorisme.
III.-Les traitements mentionnés aux I et II peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen.
IV.-Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés aux I et II, les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données énumérées au 2 de l'article 3 de la directive 2004 / 82 / CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, et mentionnées au 3° du I.
Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés à l'alinéa précédent les données du 3° du I autres que celles mentionnées au même alinéa lorsqu'ils les détiennent.
Les obligations définies aux deux alinéas précédents sont applicables aux transporteurs maritimes et ferroviaires.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de transmission des données mentionnées au 3° du I.
V.-Est puni d'une amende d'un montant maximum de 50 000 Euros pour chaque voyage le fait pour une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire de méconnaître les obligations fixées au IV.
Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente.L'amende est prononcée pour chaque voyage ayant donné lieu au manquement. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.
L'entreprise de transport a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.
VI.-Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires ont obligation d'informer les personnes concernées par le traitement mis en oeuvre au titre du 3° du I du présent article conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 33Pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, avoir accès aux traitements automatisés suivants :
-le fichier national des immatriculations ;
-le système national de gestion des permis de conduire ;
-le système de gestion des cartes nationales d'identité ;
-le système de gestion des passeports ;
-le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;
-les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;
-les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.
Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les agents des services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les services de renseignement du ministère de la défense qui sont autorisés à consulter lesdits traitements automatisés.
Un arrêté interministériel désigne les services de renseignement du ministère de l'intérieur spécialement chargés de la prévention des atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er mai 2006.
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006.]
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code monétaire et financier - art. L561-1 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L562-1 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L562-10 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L562-2 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L562-2-1 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L562-3 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L562-4 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L562-5 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L562-6 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L562-7 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L562-8 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L563-1 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L563-1-1 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L563-2 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L563-3 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L563-4 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L563-5 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L563-6 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L564-1 (M)
- Transfert Code monétaire et financier - art. L564-1 (T)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L564-2 (M)
- Transfert Code monétaire et financier - art. L564-2 (T)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L564-3 (M)
- Transfert Code monétaire et financier - art. L564-3 (T)
- Crée Code monétaire et financier - art. L564-4 (M)
- Crée Code monétaire et financier - art. L564-5 (M)
- Crée Code monétaire et financier - art. L564-6 (M)
- Crée Code monétaire et financier - art. L565-1 (T)
- Crée Code monétaire et financier - art. L565-2 (T)
- Crée Code monétaire et financier - art. L565-3 (T)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L574-1 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L574-2 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L574-3 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 71 (V)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 704 (M)
- Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-73 (M)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L313-5 (M)
- Abroge Code pénal - art. 222-39-1 (Ab)
- Abroge Code pénal - art. 225-4-8 (Ab)
- Abroge Code pénal - art. 312-7-1 (Ab)
- Crée Code pénal - art. 321-10-1 (V)
- Modifie Code pénal - art. 321-6 (V)
- Crée Code pénal - art. 321-6-1 (V)
- Abroge Code pénal - art. 450-2-1 (Ab)
- Modifie Code pénal - art. 450-5 (V)
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Sous réserve des modifications prévues au 1° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 3, sont applicables à Mayotte.
Sous réserve des modifications prévues au II et au 4° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 25 et 31, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Sous réserve des modifications prévues au II et aux 2° et 3° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 20, 25, 29 et 31, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application de l'article 6 de la présente loi et de l'article 421-6 du code pénal, le montant des amendes en euros est remplacé par sa contre-valeur en monnaie locale en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Au livre VII du code monétaire et financier :
1° Pour son application à Mayotte l'article L. 735-13 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : et L. 574-2 sont remplacés par le mot et la référence : à L. 574-3 ;
b) Au début du second alinéa, les mots : Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacés par les mots : Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ;
2° Pour son application à la Nouvelle-Calédonie l'article L. 745-13 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : et L. 574-2 sont remplacés par le mot et la référence : à L. 574-3 ;
b) Au début du second alinéa, les mots : Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacés par les mots : Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ;
3° Pour son application à la Polynésie française l'article L. 755-13 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : et L. 574-2 sont remplacés par le mot et la référence : à L. 574-3 ;
b) Au début du second alinéa, les mots : Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacés par les mots : Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ;
4° Pour son application aux îles Wallis et Futuna l'article L. 765-13 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : et L. 574-2 sont remplacés par le mot et la référence : à L. 574-3 ;
b) Au début du second alinéa, les mots : Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacés par les mots : Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes.
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I., II. - Paragraphes modificateurs
III - 1. Le I s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente loi.
2. Le II s'applique aux contrats souscrits six mois à compter de la publication de la présente loi et, pour les autres contrats, lors de la conclusion du premier avenant consécutif à l'échéance de ce même délai.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi.
VersionsLiens relatifsUn arrêté interministériel détermine les services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme au sens de la présente loi.
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