Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

Textes Attachés : Avenant du 11 février 2011 relatif au remboursement des frais des représentants syndicaux

Extension

Etendu par arrêté du 19 juin 2012 JORF 27 juin 2012

IDCC

  • 1555

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 février 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le FACOPHAR ; Le SIMV ; Le SFRL ; L'ANSVADM,
  • Organisations syndicales des salariés : La FCE CFDT ; La FCMTE CFTC ; La FCC CFE-CGC ; La FNP FO,

Numéro du BO

2011-27

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Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le nombre de représentants syndicaux de salariés assistant aux commissions sociales paritaires de la branche est fixé à un maximum de cinq représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche.

    Les cinq salariés représentant chacune des organisations syndicales représentatives sont désignés par elles. Leurs noms sont communiqués par écrit aux entreprises 1 semaine au moins à l'avance, sauf urgence, par leurs organisations respectives.

    Il appartient à chaque organisation syndicale de convoquer ses représentants en fonction des convocations aux commissions sociales paritaires reçues par les responsables de branche de chaque organisation syndicale.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est précisé que le maintien du salaire prévu par l'article 5, paragraphe 2, des dispositions générales de la convention collective nationale est limité à une journée pleine par réunion paritaire pour chaque représentant.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les frais de déplacement desdits représentants seront remboursés sans délai par leur entreprise sur la base de notes de frais et justificatifs et sont fixés de la manière suivante :

    – les frais de déplacement comportent le versement par les entreprises auxquelles appartiennent les salariés intéressés d'une somme correspondant au montant réel de tous les modes de transport dans la limite des tarifs normaux, tout en privilégiant le transport par train, les autres modes de transport devant rester une exception ;
    – s'ajoute à ce remboursement le remboursement des frais annexes qui se fera sur la base des frais réels et sur présentation des justificatifs, tout en étant plafonné suivant les tarifs URSSAF en vigueur.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour des questions de traçabilité, un registre sera ouvert lors de chaque réunion. Les représentants syndicaux devront y indiquer :

    – leur nom ;
    – le nom de l'entreprise à laquelle ils appartiennent ;
    – l'organisation syndicale qu'ils représentent ;
    – le trajet effectué.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les représentants des organisations syndicales, qui le désireraient, pourront demander à leur entreprise un acompte sur les frais de déplacement ci-dessus (par exemple pour couvrir les frais de transport), versé au plus tard le jour de leur départ pour assister à la réunion ou la prise en charge directe des billets de transport.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant annule et remplace les dispositions de l'accord du 16 mars 1984 et sera applicable au lendemain de son dépôt. Les conditions devront être révisées en fonction de l'évolution des moyens de transport.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services centraux du ministère chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.