Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 (1)

Textes Salaires : Picardie Accord du 18 février 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2011

Extension

Etendu par arrêté du 7 juillet 2011 JORF 21 juillet 2011

IDCC

  • 135
  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Dury, le 18 février 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM Picardie,
  • Organisations syndicales des salariés : La FG FO BTP ; L'UR CFDT Picardie, Se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955 , à la convention collective nationale du 12 juillet 1955 , à l' accord national du 10 juillet 2008 et notamment à son article 8,

Numéro du BO

2011-20

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955, à l'exception des entreprises procédant à la fabrication d'éléments en béton.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique dans les départements suivants : l'Aisne, l'Oise et la Somme.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés :

    (En euros.)

    Niveau échelon Valeur
    mensuelle
    I

    1 1 373
    2 1 393
    II


    1 1 399
    2 1 421
    3 1 463
    III


    1 1 471
    2 1 493
    3 1 538
    IV


    1 1 546
    2 1 571
    3 1 627
    V


    1 1 632
    2 1 683
    3 1 800
    VI


    1 1 831
    2 1 902
    3 2 054
    VII


    1 2 095
    2 2 222
    3 2 420

  • Article 4 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
    Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :


    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.
    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3.

    (1) Article étendu sous réserve du respect du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 2008.  
    (Arrêté du 7 juillet 2011, art. 1er)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet accord s'applique à compter du 1er mars 2011.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    En application de l'article D. 2231-2 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 7 juillet 2011, art. 1er)