Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021 (1)

Textes Salaires : Accord du 9 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011

Extension

Etendu par arrêté du 16 juin 2011 JORF 25 juin 2011

IDCC

  • 176

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Les entreprises du médicament (LEEM),
  • Organisations syndicales des salariés : La FCE CFDT ; La FNPEC CFE-CGC ; La FCMTE CFTC,

Numéro du BO

2011-18

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

  • Article 1er

    En vigueur


    Le paragraphe II « Salaires minima professionnels » de l'avenant n° 1 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique modifiée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


    « II. – Salaires minima professionnels


    A compter du 1er janvier 2011, les salaires minima mensuels pour 151,67 heures sont calculés à partir de la formule suivante :
    y = a + bx.
    y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification.
    a : valeur constante, soit 1 361,30 €.
    b : nombre de points définis pour chaque groupe et niveau de classification.
    x : valeur du point, soit 7,5037 €.


    Salaires minima mensuels pour 151,67 heures au 1er janvier 2011


    (En euros.)

    Groupe Point smm
    1A 3 1 383,81
    1B 5 1 398,82
    1C/ 2A 8 1 421,33
    2B 12 1 451,34
    2C/ 3A 23 1 533,88
    3B 28 1 571,40
    3C/ 4A 46 1 706,47
    4B 54 1 766,50
    4C/ 5A 77 1 939,08
    5B 88 2 021,62
    5C/ 6A 118 2 246,73
    6B 132 2 351,79
    6C 169 2 629,42
    7A 183 2 734,47
    7B 246 3 207,21
    8A 260 3 312,26
    8B 335 3 875,03
    9A 349 3 980,09
    9B 438 4 647,91
    10 494 5 068,12
    11 550 5 488,33


    A compter du 1er juillet 2011, les salaires minima mensuels pour 151,67 heures sont calculés à partir de la formule suivante :
    y = a + bx.
    y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification.
    a : valeur constante, soit 1 366,75 €.
    b : nombre de points définis pour chaque groupe et niveau de classification.
    x : valeur du point, soit 7,5337 €.


    Salaires minima mensuels pour 151,67 heures au 1er juillet 2011


    (En euros.)

    Groupe Point SMM
    1A 3 1 389,35
    1B 5 1 404,42
    1C/ 2A 8 1 427,02
    2B 12 1 457,15
    2C/ 3A 23 1 540,03
    3B 28 1 577,69
    3C/ 4A 46 1 713,30
    4B 54 1 773,57
    4C/ 5A 77 1 946,85
    5B 88 2 029,72
    5C/ 6A 118 2 255,73
    6B 132 2 361,20
    6C 169 2 639,95
    7A 183 2 745,42
    7B 246 3 220,04
    8A 260 3 325,51
    8B 335 3 890,54
    9A 349 3 996,01
    9B 438 4 666,51
    10 494 5 088,40
    11 550 5 510,29

  • Article 2

    En vigueur


    Les parties signataires du présent accord s'engagent à se rencontrer au cours du troisième trimestre 2011 pour examiner la situation des salaires minima conventionnels en fonction du contexte économique.

  • Article 3

    En vigueur


    Conformément à l'article 2 de l'accord collectif du 12 juillet 2004 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre, le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.
    Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales et demandent aux entreprises de corriger les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes afin de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non signataires du présent accord.
    A l'issue de ce délai, les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er janvier 2011.

  • Article 6

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la santé l'extension du présent accord.

  • Article

    En vigueur


    (Suivent les signatures.)

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 16 juin 2011, art. 1er)