Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2)
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I : Liste des signataires patronaux. Convention collective nationale du 17 mai 2004
ABROGÉAnnexe II : Procès-verbal de la commission paritaire du 27 février 1991. Convention collective nationale du 17 mai 2004
ABROGÉAnnexe : Guide de description des postes. Convention collective nationale du 17 mai 2004
ABROGÉEmploi, aménagement et réduction du temps de travail Accord du 17 mai 2004
ABROGÉMise à la retraite Avenant du 21 juillet 2004
ABROGÉChamp d'intervention de l'AGEFAFORIA Accord du 20 octobre 2004
ABROGÉDialogue social au développement de la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux Accord du 25 novembre 2004
ABROGÉProcès-verbal portant interprétation de l'avenant du 21 juillet 2004 relatif à la retraite. Procès-verbal du 25 janvier 2005
ABROGÉModification des dispositions de la convention relatives aux frais de déplacement Avenant du 28 juin 2006
ABROGÉAccord du 6 avril 2007 relatif à la santé au travail
ABROGÉAvenant du 29 février 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 1er avril 2008 portant modification du champ d'application de la convention collective
ABROGÉAvenant du 4 janvier 2011 relatif aux classifications et aux primes (nouvelles classifications) au 1er janvier 2011
ABROGÉAvenant du 11 février 2011 relatif à la prévoyance
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Ce barème est applicable aux entreprises ayant mis en place les nouvelles classifications telles qu'issues de l'accord de branche sur les classifications du 4 novembre 2008.
Les signataires rappellent que les entreprises de 100 salariés et plus qui auront négocié la constitution du comité paritaire de classification à la date d'entrée en vigueur du présent avenant disposent d'un délai supplémentaire de mise en œuvre jusqu'au 1er janvier 2012 au plus tard.
Quant aux entreprises de moins de 100 salariés, elles devront avoir mis en place la classification au 1er janvier 2012 au plus tard.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les entreprises ayant mis en place les nouvelles classifications, l'article 6.1.1 « Ressource brute conventionnelle annuelle (RCA) » est modifié comme suit :
« Conformément à la loi, les organisations liées par la présente convention collective se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier les rémunérations minima de la branche. Cette négociation porte sur un barème de ressources brutes conventionnelles annuelles (RCA), sur un barème de ressources brutes mensuelles garanties hiérarchisées (RMGH) et sur un barème d'assiette de primes (BAP) dont les montants respectifs figurent dans l'annexe Salaires.
La ressource brute conventionnelle annuelle (RCA) intègre pour la durée moyenne mensuelle de travail figurant en annexe toutes les sommes versées au cours de l'année civile, y compris les primes et gratifications existant dans l'entreprise, à l'exception de la prime d'ancienneté aux taux prévus à l'annexe Salaires et des sommes constituant un remboursement de frais ou versées en contrepartie directe des conditions de travail en raison desquelles une prime spéciale a été prévue par la présente convention.
La ressource brute conventionnelle annuelle est égale, pour chaque niveau et échelon tel qu'il ressort de l'accord de classification des emplois du 4 novembre 2008, au montant figurant dans le tableau joint en annexe.
Cette ressource brute conventionnelle annuelle est garantie au personnel ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. La régularisation devant intervenir au 31 décembre chaque année.
S'il y a lieu, cette régularisation est faite pro rata temporis pour le personnel remplissant cette condition d'ancienneté au sens de l'article 4.10 de la convention collective. »Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les entreprises ayant mis en place les nouvelles classifications, l'article 6.1.2 « Rémunération mensuelle brute garantie hiérarchisée (RMGH) » est modifié comme suit :
« La ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée par niveau et échelon (RMGH) s'applique uniquement aux ouvriers, employés et TAM visés par la présente convention.
Elle est égale, pour chaque niveau et échelon tel qu'il ressort de l'accord de classification du 4 novembre 2008, au montant figurant dans le tableau joint en annexe.
La ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée (RMGH) intègre toutes les primes et gratifications existant dans l'entreprise, à l'exception de la prime d'ancienneté aux taux prévus à l'annexe Salaires et des sommes constituant un remboursement de frais ou versées en contrepartie directe des conditions particulières de travail en raison desquelles une prime spéciale a été prévue par la présente convention.
Cette ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée s'entend pour la durée figurant à l'article 6.1.4. Elle est réduite proportionnellement dans le cas d'un horaire de travail inférieur.
A cette ressource, s'ajoute la rémunération des heures supplémentaires calculée selon les dispositions légales.
Pour un niveau et échelon donnés, la ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée est obtenue :
– en déduisant du montant de la RCA correspondante la valeur de la prime annuelle telle que prévue à l'article 5 ci-dessous, et en divisant le résultat par 12 ;
– en divisant le montant de la RCA par 13 pour les cadres visés par la présente convention. »Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les entreprises ayant mis en place les nouvelles classifications, l'article 6.1.3 « Barème d'assiettes de primes (BAP) » est modifié comme suit :
« Le barème d'assiette de primes (BAP) sert de base au calcul des primes de froid, chaleur et d'ancienneté prévues par la présente convention. »Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les entreprises ayant mis en place les nouvelles classifications, l'article 6.3.3 de la convention collective est modifié comme suit :
« Il est attribué dans chaque établissement, aux ouvriers, employés et TAM comptant au moins 1 an d'ancienneté, une prime annuelle calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement ; elle s'imputerait sur tout avantage de même nature pouvant résulter de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d'intervenir ultérieurement.
Cette prime peut être versée en une ou plusieurs fois. Ses modalités d'application dans l'établissement et notamment la détermination de la période de référence, ainsi que les dates de versement, sont fixées en accord avec les représentants du personnel.
En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit la prime qui lui est acquise à la date de cessation d'effet du contrat.
Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté et moins de 3 ans d'ancienneté, la prime sera fixée à 70 % du montant de la rémunération mensuelle de la catégorie de l'intéressé.
A titre transitoire, pour les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté, cette prime évoluera progressivement sur 3 ans en appliquant au montant de la rémunération mensuelle de la catégorie de l'intéressé un taux déterminé comme suit en fonction de l'année.
(En pourcentage.)Année Ancienneté De 1 à 3 ans 3 ans et plus 2011 70 80 2012 70 90 2013 70 100
A l'issue de la période transitoire de 3 ans, les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté bénéficieront d'une prime annuelle égale à 100 % de la RMGH de l'intéressé.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
Il sera notifié aux organisations syndicales à l'issue de la période de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche, par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera déposé à la DDTEFP de Paris et au conseil de prud'homme de Paris. Son extension sera demandée.(non en vigueur)
Abrogé
Annexe
Barème des minima conventionnels
Base : 151,67 heures par mois
(En euros.)
CATEGORIE
NIVEAU
ÉCHELON
POINTS
RESSOURCE GARANTIE
Annuelle
Mensuelle
Ancienneté
de 1 an
et moins de 3 ansAncienneté
de 3 ans et plusOuvriers, employés
I
1
12 à 15
17 341,90
17 478,45
1 365,50
2
16 à 19
17 522,55
17 660,52
1 379,73
3
20 à 23
17 677,38
17 816,58
1 391,92
II
1
24 à 27
17 832,22
17 972,63
1 404,11
2
28 à 31
18 219,32
18 362,78
1 434,59
3
32 à 35
18 606,41
18 752,92
1 465,07
III
1
36 à 39
18 993,51
19 143,07
1 495,55
2
40 à 43
19 432,22
19 585,23
1 530,10
3
44 à 47
19 870,93
20 027,39
1 564,64
TAM
IV
1
48 à 51
20 309,64
20 469,56
1 599,18
2
52 à 55
21 367,70
21 535,95
1 682,50
V
1
56 à 59
22 425,76
22 602,34
1 765,81
2
60 à 63
24 180,60
24 371,00
1 903,98
VI
1
64 à 67
25 935,43
26 139,65
2 042,16
2
68 à 71
28 967,68
29 195,78
2 280,92
Cadres
VII
1
72 à 75
30 616,14
30 616,14
2 355,09
2
76 à 79
32 069,02
32 069,02
2 466,85
VIII
1
80 à 83
33 521,90
33 521,90
2 578,59
2
84 à 87
45 831,76
45 831,76
3 525,52
IX
1
88 à 90
58 141,62
58 141,62
4 472,43
Prise d'effet des garanties mensuelles au 1er janvier 2011.
Barème d'assiettes de primes
Base : 151,67 heures par mois
(En euros.)
Catégorie Niveau Échelon Points montant Ouvriers, employés I 1 12 A 15 915,00 2 16 à 19 970,00 3 20 à 23 1 020,00 II 1 24 à 27 1 075,00 2 28 à 31 1 085,00 3 32 à 35 1 090,00 III 1 36 à 39 1 110,00 2 40 à 43 1 115,00 3 44 à 47 1 130,00 TAM IV 1 48 à 51 1 145,00 2 52 à 55 1 250,00 V 1 56 à 59 1 350,00 2 60 à 63 1 455,00 VI 1 64 à 67 1 555,00 2 68 à 71 1 665,00 Contrepartie opération habillage-déshabillage : indemnité forfaitaire mensuelle : 7,62 €.