Convention collective Banque populaire du 15 juin 2015 - Etendue par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

Textes Attachés : Accord du 15 décembre 2010 relatif à la contribution due au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et à celle due au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

IDCC

  • 3210

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 décembre 2010.
  • Organisations d'employeurs : BPCE.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC ; CGT ; CGT-FO ; SNB CFE-CGC ; UNSA.

Condition de vigueur

Les parties sont convenues que l'accord initial, conclu pour les exercices 2011 et 2012, continuera de produire ses effets pendant les exercices 2013,2014 et 2015. L'accord cessera de s'appliquer et de produire tout effet au 31 décembre 2015.

Numéro du BO

2011-15

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Convention collective Banque populaire du 15 juin 2015 - Etendue par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

    • Article

      En vigueur


      Le présent accord vise à déterminer, pour les entreprises de la branche Banque populaire :


      – la désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) ;
      – les règles de versement audit OPCA de la collecte de 0,5 % de la masse salariale conformément à l'article R. 6331-9 du code du travail et de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) conformément à l'article R. 6332-19 du code du travail.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche Banque populaire, à l'exception du Crédit coopératif et de la Casden, à titre temporaire, dans la limite de la durée du présent accord.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires conviennent qu'à compter de 2011 et pendant la durée de l'accord, les entreprises visées à l'article 1er versent au titre de l'article R. 6331-9 précité l'intégralité du montant correspondant à 0,5 % de la masse salariale de l'année N – 1 à l'organisme paritaire collecteur agréé OPCALIA dont la mission est de collecter et d'organiser une gestion mutualisée des fonds.
    La représentation desdites entreprises au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé est assurée par une section paritaire professionnelle dédiée. La section paritaire professionnelle est composée d'un collège salarié et d'un collège employeur. Les membres du collège salarié sont désignés par les organisations syndicales signataires du présent texte (confédération, fédération ou syndicat national) auprès de l'OPCA parmi les salariés des entreprises de la branche.
    Les modalités de fonctionnement de la section paritaire professionnelle font l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'OPCA ci-dessus désigné, les organisations syndicales signataires du présent texte et l'organe central. Les parties signataires expriment la demande que le collège salarié de la section paritaire professionnelle soit composé de deux membres par organisation syndicale signataire du présent texte.

  • Article 2

    En vigueur

    Désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé

    Les parties signataires conviennent qu'à compter de 2012 et pendant la durée de l'accord, les entreprises visées à l'article 1er versent, au titre de l'article R. 6331-9 précité, l'intégralité du montant correspondant à 0,5 % de la masse salariale de l'année N - 1 à l'organisme paritaire collecteur agréé OPCALIA dont la mission est notamment de collecter et d'organiser une gestion mutualisée des fonds.


    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, OPCALIA dispose de la capacité à créer des sections professionnelles qui déterminent, sous la responsabilité du conseil d'administration d'OPCALIA, les conditions de prise en charge et les priorités des actions de formation organisées au profit d'entreprises des branches professionnelles concernées au titre de la professionnalisation.


    En conséquence, les signataires du présent texte sollicitent la création d'une section paritaire professionnelle (SPP) de la branche banque populaire au sein d'OPCALIA.


    Les parties signataires s'engagent, à l'occasion de la création de la section paritaire professionnelle de la branche banque populaire au sein d'OPCALIA, à définir les modalités d'organisation de la section en cohérence avec les statuts d'OPCALIA. Elles expriment la demande que le collège salarié de la SPP soit composé de deux membres par organisation syndicale signataire du présent texte.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les priorités de financement et d'affectation des ressources financières, issues de la collecte du 0,5 % précitée, sont mises en œuvre par la section paritaire professionnelle conformément aux conditions définies par la CPNE de la branche Banque populaire.

  • Article 3

    En vigueur

    Règles de financement des dispositifs de la professionnalisation

    Conformément à la loi du 24 novembre 2009, l'OPCA a pour missions :


    - de contribuer au développement de la formation professionnelle continue ;


    - d'informer, de sensibiliser et d'accompagner les entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ;


    - de participer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise.


    Ces missions se déroulent dans le cadre des orientations définies par les partenaires sociaux de la branche et des priorités identifiées annuellement par la CPNE de la branche banque populaire.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions des articles R. 6332-78 4° et R. 6332-81 du code du travail, les parties signataires conviennent de donner la possibilité aux entreprises visées à l'article 1er de compléter le financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis (CFA), dans lesquels sont inscrits leurs collaborateurs en contrat d'apprentissage, par l'affectation d'un partie des fonds collectés chaque année par l'organisme paritaire collecteur agréé OPCALIA. Toutefois, les parties signataires décident que cette affectation ne peut représenter un montant supérieur à 30 % des fonds collectés chaque année par OPCALIA après déduction des prélèvements obligatoires et ajout des produits divers.
    Conformément aux dispositions de l'article R. 6332-81, 4° du code du travail, la décision d'affectation des fonds est réalisée sur la base des éléments transmis par OPCALIA pour le compte de la section paritaire professionnelle Banque populaire, au plus tard le 30 juin de chaque année.

  • Article 4

    En vigueur

    Règles spécifiques au financement des centres de formation d'apprentis

    Conformément aux dispositions des articles R. 6332-78,4° et R. 6332-81 du code du travail, les parties signataires conviennent de donner la possibilité aux entreprises visées à l'article 1er de compléter le financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis (CFA), dans lesquels sont inscrits leurs collaborateurs en contrat d'apprentissage, par l'affectation d'une partie des fonds collectés chaque année par l'organisme paritaire collecteur agréé OPCALIA. A ce titre, la SPP de la branche banque populaire émet une proposition d'affectation des fonds qui pourra donner lieu à une décision du conseil d'administration d'OPCALIA.


    Toutefois, les parties signataires décident que cette proposition d'affectation ne peut représenter un montant supérieur à 30 % des fonds collectés chaque année par OPCALIA après déduction des prélèvements obligatoires et ajout des produits divers.


    Conformément aux dispositions de l'article R. 6332-81,4°, du code du travail, la décision d'affectation des fonds est réalisée sur la base des éléments transmis par OPCALIA pour le compte de la SPP banque populaire au plus tard le 30 juin de chaque année.

  • Article 5

    En vigueur

    Participation des entreprises de la branche Banque populaire au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels


    La contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), instaurée par l'article 18 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, est versée par les entreprises comprises dans le champ d'application du présent texte à l'organisme paritaire collecteur agréé OPCALIA. L'affectation et le versement de cette contribution sont effectués par OPCALIA auprès du FPSPP conformément aux règles de répartition déterminées par le présent accord.
    Le montant total de ladite contribution au FPSPP est réparti de façon égale entre la contribution des entreprises de la branche Banque populaire au financement du plan de formation et la contribution au financement de la professionnalisation, soit :


    – 50 % du montant de la contribution de l'entreprise au financement du FPSPP au titre de la professionnalisation. A titre d'information, ce montant représente au titre de 2010 un prélèvement de 18 % sur ladite contribution ;
    – 50 % du montant de la contribution de l'entreprise au financement du FPSPP au titre du plan de formation.

  • Article 6

    En vigueur

    Dispositions finales
  • Article 6.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2011 et est conclu pour une durée déterminée correspondant aux exercices 2011 et 2012.
    Les parties conviennent expressément que le présent accord cesse de s'appliquer et de produire tout effet au 31 décembre 2012.
    Les parties conviennent de se rencontrer dans le quadrimestre qui précède cette échéance.

  • Article 6.1

    En vigueur

    Durée et date d'entrée en vigueur

    Les parties sont convenues que l'accord initial, conclu pour les exercices 2011 et 2012, continuera de produire ses effets pendant les exercices 2013,2014 et 2015.


    L'accord cessera de s'appliquer et de produire tout effet au 31 décembre 2015.

  • Article 6.2

    En vigueur

    Révision


    Tout signataire peut demander la révision du présent accord, conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail. Cette demande doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre doit comporter les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.
    Les négociations concernant cette demande devront s'ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

  • Article 6.3

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent accord est notifié par l'organe central à l'ensemble des organisations syndicales.
    Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par l'organe central en double exemplaire auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
    Un exemplaire de ce texte sera également remis par l'organe central au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.