Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. (1)

Textes Salaires : National - Avenant n° 98 du 12 janvier 2011 relatif aux salaires pour l'année 2011

Extension

Etendu par arrêté du 3 mai 2011 JORF 10 mai 2011

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 janvier 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Les dispositions suivantes constituent l' avenant n° 98 à la convention collective nationale du 19 mars 1976 , ci-après désignée « convention collective ». La CNBF,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGTA FO ; La CSFV CFTC ; La FNAA CFE-CGC,

Numéro du BO

2011-11

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

    • Article

      En vigueur

      Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de l'accord interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, les partenaires sociaux de la branche ont engagé des négociations en 2010.
      Afin que ces négociations reposent sur des données objectives, les partenaires sociaux de la branche ont confié à l'observatoire des métiers de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie le suivi des travaux d'actualisation du rapport de branche afin qu'un diagnostic basé notamment sur la situation de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes soit réalisé au sein de la profession.

  • Article 1er

    En vigueur


    Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2011 :


    – pour les coefficients allant de 155 à 180, la valeur monétaire du point est fixée à 0,017600 € et la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,392000 € ;
    – pour les coefficients allant de 185 à 240, la valeur monétaire du point est fixée à 0,017636 € et la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,437360 €.
    (Il est rappelé que salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire.)

  • Article 2

    En vigueur


    Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er janvier 2011 :
    a) Personnel de fabrication


    (En euros.)

    Coefficient Taux horaire
    155 9,12
    160 9,21
    170 9,38
    175 9,47
    185 9,70
    190 9,79
    195 9,87
    240 10,67


    b) Personnel de vente


    (En euros.)

    Coefficient Taux horaire
    155 9,12
    160 9,21
    165 9,30
    170 9,38
    175 9,47
    180 9,56
    185 9,70
    190 9,79


    c) Personnel de services


    (En euros.)

    Coefficient Taux horaire
    155 9,12
    160 9,21
    170 9,38

  • Article 3

    En vigueur


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la santé l'extension du présent avenant.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise à également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 3 mai 2011, art. 1er)